Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)
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PARTIE IIISociété Radio-Canada (suite)
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission et pouvoirs
46 (1) La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1)l) et m), sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil. À cette fin, elle peut :
a) établir, équiper, entretenir et exploiter des entreprises de radiodiffusion;
b) conclure des accords avec des exploitants d’entreprises de radiodiffusion pour la radiodiffusion d’émissions;
c) produire des émissions et, notamment par achat ou échange, s’en procurer au Canada ou à l’étranger, et conclure les arrangements nécessaires à leur transmission;
d) conclure des contrats, au Canada ou à l’étranger, relativement à la production ou à la présentation des émissions produites ou obtenues par elle;
e) conclure des contrats, au Canada ou à l’étranger, pour des représentations ayant un lien avec ses émissions;
f) avec l’agrément du gouverneur en conseil, passer des contrats aux termes desquels elle fournit à l’étranger des services de consultation ou d’ingénierie;
g) avec le même agrément, distribuer ou mettre sur le marché, à l’étranger, ses services de programmation;
h) avec l’agrément du ministre, agir comme mandataire de toute personne dans la fourniture de programmation à une région du Canada non desservie par un autre titulaire de licence;
i) recueillir des nouvelles sur l’actualité dans toute partie du monde et s’abonner à des agences d’information, ou en créer;
j) publier, distribuer et conserver, avec ou sans contrepartie, les documents audiovisuels, journaux, périodiques et autres publications qu’elle juge de nature à favoriser la réalisation de sa mission;
k) fabriquer, distribuer et vendre des produits de consommation accessoires à la réalisation de sa mission;
l) acquérir des droits d’auteur et des marques de commerce;
m) acquérir et utiliser les brevets, droits de brevets, licences, permis ou concessions jugés utiles à sa mission par le conseil d’administration;
n) conclure des accords, avec tout organisme, pour l’usage des droits, privilèges ou concessions jugés utiles à sa mission par le conseil d’administration;
o) acheter ou louer des entreprises de radiodiffusion;
p) conclure des accords avec tout organisme pour la fourniture de services de radiodiffusion;
q) sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, acquérir, détenir et céder des actions de toute compagnie ou personne morale autorisée à exercer des activités de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation de sa mission;
r) prendre toute autre mesure que le conseil d’administration juge de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation de cette mission.
Note marginale :Service international
(2) La Société fournit, sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil, un service international qui comprend la création, la production et la présentation de programmation destinée à un public à l’étranger et fournie en anglais, en français et dans toute autre langue jugée indiquée, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.
Note marginale :Rôle de mandataire
(3) La Société peut, sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.
Note marginale :Extension des services
(4) La Société tient compte, dans ses projets d’extension de services de radiodiffusion, des principes et des objectifs de la Loi sur les langues officielles.
Note marginale :Indépendance
(5) La Société jouit, dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs, de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation.
- 1991, ch. 11, art. 46
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2023, ch. 8, art. 29
Note marginale :Emprunts
46.1 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, la Société peut contracter des emprunts par tout moyen, entre autres par l’émission et la vente de ses titres de créance — notamment obligations de toutes sortes, certificats de placement et effets de commerce.
Note marginale :Prêt de l’État
(2) À la demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
Note marginale :Plafond
(3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 220 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.
- 1994, ch. 18, art. 18
- 2009, ch. 31, art. 23
Mandataire de Sa Majesté
Note marginale :Qualité de mandataire
47 (1) Sous réserve des paragraphes 44(1) et 46(2), la Société est, pour l’application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer qu’à ce titre les pouvoirs que lui confère la présente loi.
Note marginale :Contrats
(2) La Société peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats sous le nom de celle-ci ou le sien.
Note marginale :Biens
(3) Les biens acquis par la Société appartiennent à Sa Majesté; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.
Note marginale :Actions en justice
(4) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, la Société peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Acquisition et aliénation de biens
48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut acheter, prendre à bail ou acquérir de toute autre façon les biens meubles ou immeubles qu’elle juge nécessaires ou utiles à la réalisation de sa mission, et peut aliéner, notamment par vente ou location, tout ou partie des biens ainsi acquis.
Note marginale :Restriction
(2) La Société ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, contracter de quelque manière que ce soit en vue de l’acquisition de biens immeubles ou de l’aliénation de biens meubles ou immeubles — sauf les matériaux ou sujets d’émission et les droits y afférents — ni conclure, pour l’utilisation ou l’occupation de biens immeubles, de bail ou d’autre forme d’accord, lorsque la somme en jeu dépasse quatre millions de dollars ou le montant supérieur prévu par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Produit de l’opération
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la Société peut conserver et utiliser le produit de toute opération d’aliénation de biens meubles ou immeubles.
Note marginale :Idem
(4) La Société peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit des opérations d’aliénation subordonnées, au titre du paragraphe (2), à l’agrément du gouverneur en conseil, sauf instructions contraires de celui-ci.
Note marginale :Expropriation
49 (1) Lorsque, à son avis, il est nécessaire pour la réalisation de sa mission soit qu’elle acquière un bien-fonds ou un droit dans celui-ci, soit qu’elle en prenne possession, sans le consentement du propriétaire ou du titulaire, la Société est tenue d’en aviser le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Note marginale :Application de la Loi sur l’expropriation
(2) Pour l’application de la même loi, tout bien-fonds ou droit qui, selon ce ministre, est nécessaire à la réalisation de la mission de la Société est réputé être, de l’avis de celui-ci, nécessaire à un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public; à cet égard, toute mention de la Couronne dans cette loi vaut mention de la Société.
Siège et réunions
Note marginale :Siège
50 (1) Le siège de la Société est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou au lieu du Canada désigné par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Réunions
(2) Le conseil d’administration tient un minimum de six réunions par an.
Note marginale :Présence des administrateurs
(3) Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités par tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors censés, pour l’application de la présente partie, assister à la réunion.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
51 (1) Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs :
a) concernant la convocation de ses réunions;
b) concernant le déroulement de celles-ci ainsi que la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités — y compris ceux visés à l’article 45 — et la fixation de leur quorum;
c) fixant les honoraires des administrateurs autres que le président du conseil et le président-directeur général, pour leur présence à ses réunions ou à celles des comités, ainsi que les indemnités de déplacement et de séjour à payer à tous les administrateurs;
d) concernant, d’une part, les obligations et le code de conduite des administrateurs et du personnel de la Société et, d’autre part, les conditions d’emploi et les modalités de cessation d’emploi de celui-ci, y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification — indemnité de retraite ou autre;
e) concernant la création et la gestion d’une caisse de retraite pour les administrateurs et le personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-ci à cette caisse et le placement de ses fonds;
f) d’une façon générale, régissant la conduite des activités de la Société.
Note marginale :Approbation du ministre
(2) Les règlements administratifs pris sous le régime des alinéas (1) c) ou e), de même que ceux pris sous le régime de l’alinéa (1) d) qui prévoient le paiement d’une gratification, sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.
- 1991, ch. 11, art. 51
- 2023, ch. 8, art. 30(F)
Dispositions financières
Note marginale :Indépendance
52 (1) Les articles 53 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté d’expression ou à l’indépendance en matière de journalisme, de création ou de programmation dont jouit la Société dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs.
Note marginale :Idem
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1) et par dérogation aux articles qui y sont visés ou à leurs règlements d’application, la Société n’est pas tenue de remettre au Conseil du Trésor, au ministre ou au ministre des Finances des renseignements dont la remise est susceptible de porter atteinte à cette indépendance ni d’insérer dans son plan d’entreprise ou dans le résumé de celui-ci remis au ministre en conformité avec les articles 54 ou 55 des renseignements dont l’insertion aurait le même effet.
Note marginale :Non-application de la partie VII de la Loi sur la gestion des finances publiques
52.1 Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, la partie VII de cette loi ne s’applique pas aux dettes contractées par la Société.
- 1994, ch. 18, art. 19
Note marginale :Exercice
53 Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Plan d’entreprise
54 (1) La Société remet chaque année un plan d’entreprise au ministre.
Note marginale :Portée du plan
(2) Le plan traite de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.
Note marginale :Contenu
(3) Le plan comporte, notamment, outre les budgets d’investissement et de fonctionnement de la Société pour l’exercice suivant, l’énoncé de sa mission figurant dans la présente loi, de ses objectifs pour les cinq prochaines années — globalement et individuellement — , y compris les moyens de leur mise en oeuvre, et de ses prévisions de résultat pour l’année courante par rapport aux objectifs correspondants mentionnés au dernier plan. Dans le cas où la Société a l’intention de contracter des emprunts pour l’exercice suivant, elle en fait état dans le plan et donne une indication générale de ses projets et de ses règles d’action pour l’année visée.
Note marginale :Approbation du ministre des Finances
(3.1) Si le plan indique une intention de contracter des emprunts, la Société est tenue de présenter au ministre des Finances, pour approbation, la partie du plan qui en fait état.
Note marginale :Budget d’investissement
(4) Le budget d’investissement présenté dans le plan est remis au ministre par la Société pour approbation du Conseil du Trésor.
Note marginale :Avis de modification
(5) La Société adresse sans délai un avis au ministre l’informant de son intention — ou celle de l’une de ses filiales à cent pour cent — de modifier considérablement une activité, pendant une période, d’une façon incompatible avec le dernier plan d’entreprise remis à celui-ci pour cette période.
Note marginale :Portée des budgets
(6) Les budgets compris dans le plan traitent de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.
Note marginale :Présentation
(7) La présentation des budgets met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Projet à long terme
(8) Le Conseil du Trésor peut approuver un poste du budget d’investissement pour un ou plusieurs exercices suivant celui visé par celui-ci.
- 1991, ch. 11, art. 54
- 1994, ch. 18, art. 20
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