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Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-12-18 Versions antérieures

PARTIE IAéronautique (suite)

Zonage des aéroports (suite)

Note marginale :Avis

  •  (1) Le ministre fait publier un avis de chaque projet de règlement de zonage dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un, et dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il est fait exception à la publication dans les cas suivants :

    • a) l’avis a déjà été publié en application du présent article, même si le projet de règlement est modifié à la suite d’observations des intéressés;

    • b) le projet de règlement n’apporte pas, selon le ministre, de modification de fond notable aux règlements de zonage en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Publication des règlements de zonage

  •  (1) En sus de la publication prévue par la Loi sur les textes réglementaires, le texte de chaque règlement de zonage doit, dès qu’il est pris, être publié dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Le règlement de zonage s’applique aux biens-fonds visés lorsqu’en est déposé un exemplaire accompagné de leur plan et de leur description et signé par le ministre, ainsi que par un arpenteur dûment agréé pour la province où les biens-fonds sont situés, au bureau de l’enregistrement ou à celui du fonctionnaire où se trouve déjà inscrit le titre de propriété de chaque partie des biens-fonds.

  • Note marginale :Modifications

    (3) Les modifications d’un règlement déposé en application du paragraphe (2) deviennent applicables lorsqu’en est déposé un exemplaire, signé de la manière prévue à ce paragraphe, au bureau où le règlement a été déposé. Cependant, il n’est nécessaire de déposer un nouveau plan et une nouvelle description que si les modifications concernent d’autres biens-fonds.

  • Note marginale :Obligation du directeur de l’enregistrement

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le directeur de l’enregistrement ou tout autre fonctionnaire chargé de l’enregistrement des titres de propriété conserve en permanence à son bureau les règlements de zonage, les plans et les descriptions déposés conformément à ces paragraphes; il inscrit sur ces documents la date, l’heure et la minute de leur dépôt.

  • Note marginale :Renonciation

    (5) Lorsqu’un avis d’intention d’exproprier aux fins mentionnées au paragraphe 5.4(2) a été enregistré conformément à la Loi sur l’expropriation et qu’il y a renonciation expresse ou présumée, sous le régime de cette loi, à cette intention, tout règlement de zonage relatif aux biens-fonds visés par la renonciation cesse d’être en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Avis d’entrée

  •  (1) Dans le cas d’un bien-fonds ou d’éléments s’y trouvant qui sont utilisés ou détenus en violation d’un règlement de zonage, le ministre peut, par avis écrit, informer leur propriétaire ou locataire que si, avant la date fixée — celle-ci ne pouvant être antérieure au trentième jour suivant la date où l’avis est signifié ou publié pour la dernière fois dans les conditions prévues au paragraphe (2) —, il n’y a pas cessation définitive de la contravention, ou enlèvement ou modification des éléments en cause conformément à l’avis, il a l’intention d’entrer sur le bien-fonds et de prendre les mesures justifiables en la circonstance pour faire cesser cette contravention ou procéder à l’enlèvement ou à la modification.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis inclut le texte du paragraphe (3) et est à signifier au propriétaire ou au locataire, soit à personne soit par courrier recommandé ou certifié. Cependant, lorsque le ministre n’a pas réussi, malgré de sérieuses tentatives, à joindre l’intéressé, l’avis est à afficher sur le bien-fonds ou sur les éléments en cause et à publier dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un, ainsi que dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Opposition

    (3) L’intéressé qui s’oppose à l’entrée ou aux mesures visées au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la date de signification prévue au paragraphe (2) ou dans les trente jours suivant celle de la dernière publication de l’avis, signifier au ministre son opposition, en précisant l’objet et les motifs. L’opposition est à signifier par courrier recommandé ou certifié ou par dépôt auprès des bureaux du ministre.

  • Note marginale :Observations sur l’opposition

    (4) Sur réception d’une opposition, le ministre donne à l’opposant, dans un délai suffisant, toute possibilité de lui présenter son point de vue.

  • Note marginale :Avis d’intentions

    (5) Après avoir donné à l’opposant la possibilité de lui présenter son point de vue, le ministre, par avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, l’informe aussitôt de son intention de donner suite ou de passer outre à l’opposition; dans ce dernier cas, l’avis doit être motivé.

  • Note marginale :Entrée

    (6) Le ministre peut, sous réserve du paragraphe 8.7(4), pénétrer sur le bien-fonds et prendre les mesures qu’il estime raisonnablement nécessaires pour mettre fin à la contravention ou pour enlever ou modifier les éléments, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’avis visé au paragraphe (1) a été signifié ou affiché et publié conformément au paragraphe (2);

    • b) le propriétaire ou le locataire n’a pas signifié d’avis d’opposition au ministre en application du paragraphe (3) ou, l’avis ayant été signifié et le propriétaire ou le locataire ayant eu l’occasion d’être entendu, le ministre a informé l’un ou l’autre qu’il n’a pas l’intention d’y donner suite;

    • c) le propriétaire ou le locataire continue d’utiliser ou de détenir le bien-fonds ou les éléments en contravention du règlement de zonage.

  • Note marginale :Nature des avis

    (7) Les avis prévus au présent article ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 54(F)

Note marginale :Droits à indemnité : néant

 Il n’est ouvert aucun droit à indemnité pour perte, dommage, enlèvement ou modification découlant de l’application d’un règlement de zonage à un bien-fonds ou à des éléments.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Accords avec des autorités provinciales

  •  (1) Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord conférant à celle-ci le pouvoir de réglementer, afin d’empêcher un usage ou un aménagement incompatible avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports, l’occupation des biens-fonds non visés par les règlements d’application du paragraphe 5.4(2) et situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport ou d’une zone aéroportuaire; le cas échéant, l’autorité exerce et met en oeuvre ce pouvoir comme s’il relevait de sa compétence.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les paragraphes 5.4(3) à (5) et les articles 5.5 à 5.7 ne s’appliquent pas aux biens-fonds visés par l’accord pendant la durée de validité de celui-ci.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient à un règlement ou autre acte pris en application d’un tel accord commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 1992, ch. 4, art. 11

Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.

Note marginale :Exemption : gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et aux conditions prévues, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des règlements ou arrêtés pris sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Exemption : ministre

    (2) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu’il autorise pour l’application du présent paragraphe peut, aux conditions qu’il juge à propos, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie peuvent incorporer par renvoi toute classification, toute procédure, toute norme ou autre spécification dans leur état premier ou avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Interdictions

    (4) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie portant interdiction peuvent être, d’une part, de portée générale et permanente, ou limitée aux temps, lieux et circonstances qu’ils visent, et, d’autre part, absolus ou assortis de conditions ou d’exceptions.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 9

Note marginale :Exemption ministre de la Défense nationale

  •  (1) Pour les questions relatives à la défense, le ministre de la Défense nationale ou le fonctionnaire de son ministère ou l’officier des Forces canadiennes qu’il autorise peut, aux conditions qu’il juge à propos, soustraire par arrêté, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • Note marginale :Cas d’exception

    (2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 25
  • 2008, ch. 20, art.3
  • 2014, ch. 29, art. 13

Note marginale :Avis aux intéressés

 En cas de contravention à un règlement, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, relatif à l’utilisation d’aéronefs avant sa publication au titre de cette loi, le certificat censé être signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la diffusion d’un avis accompagné du règlement avant la publication fait foi, sauf preuve contraire, pour l’application de l’alinéa 11(2)b) de cette loi, de la prise des mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de la teneur du règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Cas d’exception

  •  (1) Sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires :

    • a) tout règlement pris sous le régime de l’alinéa 4.9l) ou tout avis donné en vertu de l’article 5.1 et portant interdiction ou restriction de l’usage de l’espace aérien ou d’aérodromes;

    • b) toute mesure de sûreté;

    • c) toute directive d’urgence;

    • d) toute exemption accordée sous le régime du paragraphe 5.9(2);

    • e) tout arrêté d’urgence pris sous le régime de l’article 6.41.

  • Note marginale :Preuve de mesures

    (2) Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à un règlement ou un avis mentionné à l’alinéa (1)a), une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence qui n’a pas encore été publié dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 6.41(4) à la date de la contravention présumée, sauf s’il est établi qu’à cette date le texte ou la mesure avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du règlement, de l’avis mentionné à l’alinéa (1)a), de la mesure de sûreté, de l’arrêté d’urgence ou de la directive d’urgence fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 12
  • 2004, ch. 15, art. 10
 

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