Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
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PARTIE IAéronautique (suite)
Mesures relatives aux documents d’aviation canadiens (suite)
Note marginale :Danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne
7 (1) Lorsqu’il décide de suspendre un document d’aviation canadien parce qu’un acte ou chose autorisé par le document a été, est ou doit être accompli de façon qu’il constitue un danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre avise sans délai de sa décision l’intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d’aéronefs, d’aéroports ou d’autres installations que vise le document — par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de ce dernier.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :
a) la nature du danger et de l’acte ou de la chose mis en cause;
b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Prise d’effet de la décision
(2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l’intéressé de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.
Note marginale :Requête en révision
(3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis.
Note marginale :Effet de la requête
(4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.
Note marginale :Audience
(5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l’audience, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Révision
(7) Le conseiller peut :
a) dans le cas où la décision du ministre porte sur la désignation de la personne au titre de l’article 4.84, confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen;
b) dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d’aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision.
Note marginale :Maintien de la décision
(7.1) En cas de renvoi de l’affaire au ministre pour réexamen au titre de l’alinéa (7) a), la décision continue d’avoir effet jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci.
Note marginale :Cas de réexamen
(8) Faute de porter en appel une décision confirmant la décision du ministre dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l’appel, maintenu cette décision ou si le ministre, après réexamen de la question au titre des alinéas (7) a) ou 7.2(3) b), a confirmé la suspension, l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne.
Note marginale :Réexamen
(9) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les dispositions du présent article et de l’article 7.2 portant sur la révision d’une décision du ministre et sur l’appel de la révision s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à sa décision.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 7
- L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 5
- 2001, ch. 29, art. 36 et 45
- 2004, ch. 15, art. 13 et 111
Note marginale :Autres motifs
7.1 (1) Le ministre, s’il décide de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler un document d’aviation canadien pour l’un des motifs ci-après, expédie un avis par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire du document ou du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur de l’aéronef, de l’aéroport ou autre installation que vise le document :
a) le titulaire du document est inapte;
b) le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne répond plus aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document;
c) le ministre estime que l’intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du titulaire ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3) a) —, le requiert.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis est établi en la forme que peut fixer le gouverneur en conseil par règlement. Y sont en outre indiqués :
a) soit la raison fondée sur l’intérêt public à l’origine, selon le ministre, de la mesure, soit la nature de l’inaptitude, soit encore les conditions — de délivrance ou de maintien en état de validité — auxquelles, selon le ministre, le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne répond plus;
b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Prise d’effet de la décision
(2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l’intéressé de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.
Note marginale :Requête en révision
(3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Effet de la requête
(4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.
Note marginale :Audition
(5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l’audience, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire donne au ministre et à l’intéressé la possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Décision
(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.
Note marginale :Réexamen du dossier
(8) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité aéronautique.
(9) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 37]
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 5, ch. 4, art. 15
- 2001, ch. 29, art. 37 et 45
Note marginale :Appel
7.2 (1) Toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l’alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7); toute personne concernée ou le ministre peuvent faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l’alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut :
a) dans le cas d’une décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l’alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;
b) dans le cas d’une décision rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l’alinéa 7(7)b), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Note marginale :Réexamen du dossier
(4) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre un document d’aviation canadien continue d’avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 7.1(7) jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.
- L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
- 2001, ch. 29, art. 38
- 2004, ch. 15, art. 14 et 111
- 2017, ch. 26, art. 4(F)
Note marginale :Défaut de paiement
7.21 (1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d’aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l’exploitant ou utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou de toute autre installation visés par le document fait l’objet d’un certificat visé à l’article 7.92, à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4).
Note marginale :Avis
(2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue de l’intéressé, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision et, dans le cas d’une suspension, de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis.
- 2001, ch. 29, art. 38
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