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Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

PARTIE IIEnquêtes militaires mettant en cause des civils (suite)

Autorisation ministérielle

Note marginale :Pouvoir

 Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, les attributions que la présente partie lui confère.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 29, art. 19

Directeur des enquêtes sur la navigabilité

Note marginale :Directeur des enquêtes sur la navigabilité

  •  (1) Le ministre désigne parmi les membres des Forces canadiennes ou les employés du ministère de la Défense nationale le directeur des enquêtes sur la navigabilité, qui est chargé de promouvoir la sécurité aéronautique :

    • a) en procédant à des enquêtes sur les accidents militaro-civils afin d’en dégager les causes et les facteurs;

    • b) en relevant les manquements à la sécurité mis en évidence par de tels accidents;

    • c) en faisant des recommandations sur les moyens d’éliminer ou d’atténuer ces manquements;

    • d) en lui fournissant des rapports rendant compte de ses enquêtes et présentant les conclusions qu’il en tire.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Dans ses conclusions relatives à une enquête sur un accident militaro-civil, il n’appartient pas au directeur d’attribuer ou de déterminer la responsabilité civile ou pénale de qui que ce soit; ses conclusions doivent toutefois être complètes, quelles que soient les inférences qu’on puisse en tirer à cet égard.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Les conclusions du directeur ne peuvent s’interpréter comme attribuant ou déterminant la responsabilité civile ou pénale de qui que ce soit.

  • Note marginale :Inopposabilité

    (4) Les conclusions du directeur sont inopposables aux parties à une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 2, ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Enquêtes sur les accidents militaro-civils

Enquêtes

Note marginale :Enquêteurs

  •  (1) Le directeur peut, conformément à la présente partie, agir à titre d’enquêteur à l’égard d’accidents militaro-civils et désigner à ce titre toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes — qu’il estime qualifiée pour remplir ces fonctions en son nom en conformité avec la présente partie.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le directeur remet aux enquêteurs désignés un certificat attestant leur qualité et précisant les modalités de leur désignation.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Les enquêteurs désignés font rapport au directeur à l’égard des enquêtes sur les accidents militaro-civils.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    lieu

    lieu S’entend notamment d’un aéronef, d’un terrain ou de tout bâtiment ou ouvrage se trouvant sur un terrain. (place)

    renseignement

    renseignement Tout élément d’information, quel que soit sa forme et son support, ainsi que toute copie qui en est faite. (information)

  • Note marginale :Perquisition et saisie

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’enquêteur peut perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la présence ou à la présence possible de tout objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil et y saisir un tel objet, notamment tout ou partie d’un aéronef.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable du lieu en cause, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (4) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’un enquêteur a des motifs raisonnables de croire à la présence ou à la présence possible en un lieu d’un objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’enquêteur à perquisitionner dans ce lieu et à y saisir un tel objet.

  • Note marginale :Télémandat

    (5) Les modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 24.5(1)g), à l’obtention d’un mandat sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Essais

    (6) L’enquêteur peut faire soumettre les objets saisis aux essais — au besoin destructifs — nécessaires à l’enquête ayant donné lieu à la saisie, après avoir, autant que possible, pris les mesures nécessaires pour y inviter le propriétaire des objets et toute personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit et leur avoir permis d’y assister, les questions relatives à la sécurité et à la bonne marche de l’enquête ayant été prises en considération. Sous réserve de ce pouvoir, il prend les mesures nécessaires à la conservation des objets jusqu’à leur restitution en application de l’article 15.

  • Note marginale :Accès interdit ou limité

    (7) En vue de conserver et de protéger tout objet — saisi ou non — en cause, ou susceptible de l’être, au cours d’une enquête sur un accident militaro-civil, l’enquêteur peut interdire ou limiter l’accès aux environs immédiats du lieu où se trouve l’objet pendant la période jugée nécessaire à l’enquête.

  • Note marginale :Risques de perturbation

    (8) Le cas échéant, l’enquêteur tient compte de l’opportunité de réduire au minimum les risques de perturbation des services de transport.

  • Note marginale :Interdiction

    (9) Il est interdit de pénétrer dans un lieu en contrevenant délibérément à l’ordre de l’enquêteur donné en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Pouvoirs supplémentaires

    (10) Dans l’exercice de ses fonctions, l’enquêteur peut, après en avoir averti l’intéressé par écrit :

    • a) exiger que toute personne qui, à son avis, est en possession de renseignements ayant rapport à son enquête les lui communique — notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu’il estime nécessaire — ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à faire ou remettre la déclaration visée à l’article 24.1, sous la foi du serment ou d’une déclaration solennelle s’il le demande;

    • b) exiger que toute personne participant, directement ou non, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un aéronef, subisse un examen médical si, à son avis, celui-ci est utile à son enquête ou susceptible de l’être;

    • c) exiger d’un médecin ou autre professionnel de la santé les renseignements, relatifs à leurs patients, qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être;

    • d) exiger de la personne ayant la garde de cadavres ou de restes humains l’autorisation d’effectuer sur ceux-ci les autopsies ou les examens médicaux qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être, et faire pratiquer ces autopsies ou examens.

    L’avis de l’enquêteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Interdiction

    (11) Nul ne peut se soustraire aux exigences imposées par l’enquêteur en vertu des alinéas (10)a), c) ou d), selon le cas, en refusant ou en négligeant de communiquer des renseignements, de comparaître et de faire ou remettre une déclaration ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes humains à des fins d’autopsie ou d’examen médical.

  • Note marginale :Interdiction

    (12) Nul ne peut refuser ou négliger de se soumettre à l’examen médical imposé par l’enquêteur en vertu de l’alinéa (10)b). Les renseignements qui en découlent sont toutefois protégés et, sous réserve du pouvoir du directeur de les utiliser comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Note marginale :Procédures judiciaires ou autres

    (13) Nul ne peut être contraint de produire les renseignements visés au paragraphe (12) ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (14) Avant d’exercer ses pouvoirs, l’enquêteur présente, sur demande, son certificat de désignation à toute personne intéressée par son intervention.

  • Note marginale :Examens médicaux

    (15) Les examens médicaux visés à l’alinéa (10)b) ne peuvent comporter ni intervention chirurgicale, ni perforation de la peau ou des tissus externes, ni pénétration de médicaments, drogues ou autres substances étrangères dans l’organisme.

  • Note marginale :Usage de la force

    (16) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (17) Si la personne à qui il a imposé une exigence en vertu du paragraphe (10) refuse ou néglige d’y satisfaire, l’enquêteur peut présenter une demande circonstanciée à la Cour fédérale ou à une cour supérieure d’une province; celle-ci peut instruire l’affaire et, après avoir donné à cette personne la possibilité de satisfaire à l’exigence, rendre les ordonnances qu’elle estime indiquées, notamment pour la punir comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Restitution des biens saisis

  •  (1) Les objets saisis en vertu de l’article 14 — à l’exception des enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) — sont, lorsqu’ils ont servi aux fins voulues, et sauf soit consentement écrit à l’effet contraire de leur propriétaire ou de la personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit, soit ordonnance à l’effet contraire d’un tribunal compétent, restitués le plus tôt possible à l’un ou à l’autre ou au saisi, selon le cas.

  • Note marginale :Demande de restitution

    (2) Sous réserve de la même exception, les mêmes personnes peuvent demander la restitution des objets saisis au tribunal compétent.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Le tribunal peut, s’il estime que les objets saisis ont servi aux fins voulues ou qu’il est de l’intérêt de la justice de les restituer, faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles le directeur peut ultérieurement vouloir en disposer en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux objets soumis à des essais destructifs en conformité avec le paragraphe 14(6).

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Dispositions diverses

Note marginale :Avis au directeur

  •  (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à la connaissance d’un ministère, celui-ci en donne sans délai un avis circonstancié au directeur et, aussitôt que possible, l’avise des enquêtes et des mesures correctives qu’il envisage.

  • Note marginale :Observateurs

    (2) Lorsqu’il y est autorisé par le directeur, l’enquêteur peut suivre, à titre d’observateur, l’enquête ministérielle ou la prise des mesures correctives par le ministère.

  • Note marginale :Examen et commentaires du directeur

    (3) Sous réserve des autres lois ou règles de droit applicables, le directeur peut exiger remise, pour examen et commentaires, des rapports provisoires ou définitifs sur l’enquête ministérielle.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Avis par le directeur

  •  (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à sa connaissance, le directeur en donne sans délai un avis circonstancié au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’accident et, aussitôt que possible, l’avise de l’enquête qu’il prévoit entreprendre et de l’étendue de celle-ci.

  • Note marginale :Autres observateurs

    (2) Sous réserve des conditions fixées par le directeur, peut suivre à titre d’observateur l’enquête menée par celui-ci sur un accident militaro-civil toute personne :

    • a) qui est désignée à cet effet par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête;

    • b) qui possède déjà, aux termes d’une entente, d’une convention ou d’un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d’observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller d’un tel représentant;

    • c) qui y est invitée par le directeur au motif qu’elle est, de l’avis de celui-ci, directement intéressée par l’objet de l’enquête et susceptible de contribuer à la mener à bonne fin.

  • Note marginale :Mise à l’écart de l’observateur

    (3) Le directeur peut toutefois écarter de l’enquête tout observateur qui a contrevenu aux conditions qu’il a lui-même fixées ou dont il estime la participation susceptible de créer une situation de conflit d’intérêt entravant la poursuite de l’enquête.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19
  • 2026, ch. 3, art. 494

Note marginale :Rapport fourni au ministre

  •  (1) Au terme de l’enquête, le directeur fournit au ministre un rapport présentant ses conclusions, notamment les manquements à la sécurité qu’il a relevés et les recommandations portant sur la sécurité aéronautique qu’il estime appropriées.

  • Note marginale :Observations sur le projet de rapport

    (2) Avant de fournir le rapport, le directeur adresse le projet de rapport sur les conclusions et les manquements à la sécurité relevés, à titre confidentiel, au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par les conclusions et à toute autre personne qu’il estime directement intéressée par celles-ci, le destinataire se voyant accorder la possibilité de lui présenter ses observations avant la rédaction du texte définitif.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer le projet de rapport, d’en faire usage ou d’en permettre l’utilisation à des fins autres que la prise de mesures correctives ou à des fins qui ne sont pas strictement nécessaires à l’étude du projet ou à la présentation d’observations à son sujet.

  • Note marginale :Présentation des observations

    (4) Les observations sont présentées de la manière que le directeur estime indiquée; celui-ci est tenu, d’une part, de les consigner et de les prendre en considération avant de fournir le rapport définitif au ministre et, d’autre part, de notifier par écrit à leurs auteurs sa décision à cet égard.

  • Note marginale :Protection des observations

    (5) Les observations sont protégées, à l’exception de celles présentées par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par les conclusions de l’enquête. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’autorisation écrite de l’auteur des observations, il est interdit à toute personne, notamment à celle qui y a accès au titre du présent article, de sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Note marginale :Utilisation par le directeur

    (6) Le directeur peut utiliser les observations comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.

  • Note marginale :Communication des observations au coroner

    (7) Si la demande lui en est faite par un coroner enquêtant relativement à des circonstances à l’égard desquelles des observations ont été présentées au directeur, celui-ci est tenu de les mettre à la disposition du coroner.

  • Note marginale :Interdiction

    (8) Il ne peut être fait usage des observations présentées au directeur dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre; le coroner peut toutefois les utiliser pour son enquête.

  • Note marginale :Notification aux ministres et personnes intéressés

    (9) Au cours de l’enquête, le directeur notifie par écrit sans délai à tout ministre ou à toute autre personne qu’il estime directement intéressés par les conclusions de l’enquête celles de ces conclusions et des recommandations, provisoires ou définitives, qui, selon lui, réclament la prise de mesures d’urgence. Au terme de l’enquête, il notifie par écrit à tout tel ministre ou personne les conclusions sur les causes et les facteurs de l’accident militaro-civil ainsi que, le cas échéant, les manquements à la sécurité relevés et les recommandations découlant de ces conclusions.

  • Note marginale :Réponse

    (10) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant une notification, faite en application du paragraphe (9), concernant des conclusions ou recommandations qui portent sur des questions relatives à la défense, le ministre visé — autre que le ministre de la Défense nationale — informe par écrit celui-ci et le directeur des mesures qu’il a prises ou entend prendre en réponse à ces conclusions et recommandations ou, au contraire, des motifs qui l’ont déterminé à ne rien faire ou à prendre une mesure différente de celle qui lui était recommandée.

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (11) S’il est convaincu que le ministre n’est pas en mesure de répondre dans le délai prévu au paragraphe (10), le directeur peut proroger ce délai de la durée qu’il juge nécessaire.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19
 

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