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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 6.3 du 2003-01-01 au 2018-10-30 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Le ministre peut constituer une commission d’enquête chargée d’examiner, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, les circonstances de tout accident d’aéronef, de toute allégation de contravention à la présente partie ou à ses textes d’application ou de tout incident mettant en cause un aéronef, lequel incident a compromis, selon lui, la sécurité des personnes. Il désigne les commissaires.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Les commissaires possèdent tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être attribués sous le régime de l’article 11 de cette loi.

  • Note marginale :Témoins

    (3) Quiconque se présente et témoigne devant une commission a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la juridiction supérieure de la province où la commission siège.

  • Note marginale :Rapports

    (4) La commission adresse au ministre, dans le délai fixé par celui-ci, un rapport d’enquête circonstancié.

  • (5) [Abrogé, 1989, ch. 3, art. 39]

  • L.R. (1985), ch. 33 (1ersuppl.), art. 1
  • 1989, ch. 3, art. 39

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