Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 6.2 du 2003-01-01 au 2004-05-10 :


Note marginale :Cas d’exception

  •  (1) Sont soustraits à l’application des paragraphes 3(1) et 5(1) et de l’article 11 de la Loi sur les textes réglementaires tout règlement, au sens de cette loi, pris en application de la présente partie et portant interdiction ou restriction de l’usage de l’espace aérien ou d’aérodromes, ainsi que tout arrêté pris par le ministre au titre du paragraphe 4.3(2) relativement à des mesures de sûreté.

  • Note marginale :Preuve des mesures

    (2) Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à un règlement ou arrêté visés au paragraphe (1) à moins qu’il ne soit établi qu’au moment de la prétendue contravention les mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de la teneur du texte en question.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le certificat censé signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la diffusion d’un avis accompagné du texte du règlement ou de l’arrêté fait foi, sauf preuve contraire, de la prise des mesures indiquées à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 12

Date de modification :