Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)
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Sanctionnée le 2017-12-14
PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes (mesures relatives à la TPS/TVH) (suite)
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (suite)
122 (1) Le sous-alinéa 180a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si la personne donnée est un inscrit, lui fait transférer, au Canada, la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) dans des circonstances telles qu’elle l’acquiert en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.
123 (1) L’alinéa 183(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application de la présente partie, sauf les articles 193 et 257, cette fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie;
(2) L’alinéa 183(10.1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le rachat du bien est réputé en être une fourniture par vente effectuée sans contrepartie par l’acquéreur de la première fourniture au profit du débiteur;
124 L’alinéa 184(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application de la présente partie, sauf les articles 193 et 257, cette fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie;
125 (1) L’alinéa b) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, au profit d’un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé à l’alinéa 179(2)d) relativement à une acquisition de la possession matérielle du bien par l’acquéreur,
(ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu des alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;
(2) La définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.01) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par vente par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au profit d’un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé au sous-alinéa 179(2.1)e)(i) relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien par un tiers,
(ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu des alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;
(3) Le sous-alinéa b.01)(i) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
(i) l’acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé au sous-alinéa 179(3)c)(i) relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien par un tiers,
(4) L’alinéa b.1) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b.1) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par vente, à un moment donné, par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, au profit d’un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’acquéreur acquiert la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable et l’un des faits ci-après s’avère :
(A) l’acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé à l’alinéa 179(2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien,
(B) l’acquéreur demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe qui est réputée, par le paragraphe 178.8(2) ou l’alinéa 180d), avoir été payée ou payable par lui relativement au bien,
(ii) l’acquéreur n’acquiert pas, à titre d’acquéreur de la fourniture taxable, le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu des alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;
(5) L’alinéa f) de la définition de permitted deduction, à l’article 217 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(f) qualifying compensation of an employee of the qualifying taxpayer that is paid in the specified year by the qualifying taxpayer if the employee was primarily in Canada while performing the employee’s duties during the specified year;
(6) Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après la date de sanction de la présente loi.
(7) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.
126 (1) Le passage du paragraphe 217.1(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul des crédits de taxe et remboursements
(6) Si un montant (appelé « dépense admissible » au présent paragraphe) de contrepartie admissible ou de frais externes d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger est supérieur à zéro et que, au cours de la période de déclaration du contribuable pendant laquelle il est un inscrit, la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à la dépense admissible devient payable par lui, ou est payée par lui sans être devenue payable, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants ou de son montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) :
(2) Le passage du paragraphe 217.1(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul des crédits de taxe et remboursements — frais internes
(7) Si la taxe (appelée « taxe interne » au présent paragraphe) prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à un montant de frais internes devient payable par un contribuable admissible, ou est payée par lui sans être devenue payable, et que le calcul du montant de frais internes est fondé en tout ou en partie sur l’inclusion d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants ou de son montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux périodes de demande, au sens du paragraphe 259(1) de la même loi, d’une personne commençant après le 22 septembre 2009.
(4) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 297 de la même loi, concernant le montant du remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la même loi pour une période de demande d’une entité de gestion, des montants donnés n’ont pas été pris en compte à titre de montants admissibles, au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi, pour cette période dans le calcul du montant de remboursement et que, par l’effet de l’application des paragraphes (1) et (2), ces montants donnés sont des montants admissibles pour cette période, l’entité peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que ces montants donnés sont des montants admissibles pour cette période. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a) examine la demande;
b) établit, en vertu des articles 296 et 297 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le montant du remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la même loi pour cette période, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement en vue de tenir compte du fait que les montants donnés sont des montants admissibles pour cette période.
(5) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi concernant la taxe nette pour une période de déclaration d’un employeur admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi, d’un régime de pension qui comprend le jour où un choix — fait conjointement en vertu des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) de la même loi par l’employeur et par une entité de gestion du régime — est présenté au ministre du Revenu national, un montant n’a pas été déduit en application de l’un des paragraphes 261.01(5), (6) et (9) de la même loi et que, par l’effet de l’application des paragraphes (1) et (2), le montant peut être déduit en application de l’un des paragraphes 261.01(5), (6) et (9) de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour cette période, l’employeur admissible peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant peut être déduit en application de l’un des paragraphes 261.01(5), (6) et (9) de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour cette période. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a) examine la demande;
b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour cette période, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’employeur admissible, mais seulement en vue de tenir compte du fait que le montant peut être déduit en application de l’un des paragraphes 261.01(5), (6) et (9) de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour cette période.
127 (1) Le passage de l’alinéa 218.1(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
a) toute personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes dans la mesure prévue par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :
(2) L’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province;
(3) Le sous-alinéa 218.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.01) à b.3) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,
(4) La division (B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.
(5) L’élément A2 de la deuxième formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A2
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
(6) L’élément B2 de la troisième formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B2
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
(7) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- D
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
(8) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.
(9) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent relativement aux années déterminées d’une personne se terminant après le 22 juillet 2016.
128 (1) L’alinéa 220.05(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à une fourniture — réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a) — du même bien, est supérieure à zéro;
c) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro;
d) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 juillet 2016.
129 (1) Le paragraphe 220.08(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
220.08 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie dans toute province participante autre que la province donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
(2) L’alinéa 220.08(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à une fourniture — réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a) — du même bien ou service, est supérieure à zéro;
c) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro;
d) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 22 juillet 2016.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 juillet 2016.
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