Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)
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Sanctionnée le 2017-12-14
PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes (mesures relatives à la TPS/TVH) (suite)
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (suite)
130 (1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) 60 % du total des montants qui peuvent être déduits par l’organisme de bienfaisance en application des alinéas 232.01(5)a) ou 232.02(4)a), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période,
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après le 22 septembre 2009.
(3) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi concernant la taxe nette pour une période de déclaration d’un organisme de bienfaisance, un montant donné n’a pas été pris en compte dans le calcul du montant déterminé selon le total déterminé selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi et que, par l’effet de l’application de l’alinéa b.1) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe, le montant donné doit être pris en compte selon cet alinéa dans le calcul de la taxe nette pour cette période, l’organisme peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant donné doit être pris en compte selon cet alinéa dans le calcul de la taxe nette pour cette période. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a) examine la demande;
b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour cette période, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’organisme, mais seulement en vue de tenir compte du fait que le montant donné doit être pris en compte selon l’alinéa b.1) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour cette période.
131 (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie;
(2) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
c) les montants représentant chacun un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle l’institution financière a choisi d’appliquer le présent alinéa — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie;
(3) L’alinéa b) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les montants représentant chacun un montant — relatif à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle l’institution financière a choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A — égal à la taxe payable par l’autre personne aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière;
(4) Les paragraphes 225.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Choix
(4) Dans le cas où une personne (sauf une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire) et une institution financière désignée particulière ont fait le choix conjoint prévu à l’article 150, l’institution financière peut faire un choix, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, pour que l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) s’applique à chaque fourniture à laquelle le paragraphe 150(1) s’applique et que la personne effectue au profit de l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent paragraphe est en vigueur.
(5) Le passage du paragraphe 225.2(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Période d’application du choix
(6) Le choix prévu au paragraphe (4), fait par une institution financière désignée particulière relativement aux fournitures effectuées à son profit par une personne, s’applique à la période commençant à la date précisée dans le document concernant le choix et se terminant au premier en date des jours suivants :
(6) L’alinéa 225.2(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le jour précisé dans un avis de la révocation du choix effectuée selon le paragraphe (6.1);
(7) L’article 225.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Révocation
(6.1) L’institution financière désignée particulière qui a fait le choix prévu au paragraphe (4) peut le révoquer par un avis de révocation, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avec effet à la date précisée dans l’avis. Cette date doit suivre d’au moins 365 jours la date de l’entrée en vigueur du choix.
Note marginale :Choix — avis
(6.2) L’institution financière désignée particulière donnée qui a fait le choix prévu au paragraphe (4) relativement aux fournitures effectuées à son profit par une autre institution financière désignée particulière donne, d’une manière que le ministre estime acceptable, les avis suivants :
a) l’avis à l’autre institution financière du choix et de la date de son entrée en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre;
b) si le choix cesse d’être en vigueur, l’avis à l’autre institution financière de la date où le choix cesse d’être en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre.
(8) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
(9) Les paragraphes (2) à (5) et le paragraphe 225.2(6.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’appliquent relativement aux choix faits en vertu du paragraphe 225.2(4) de la même loi qui entrent en vigueur après la date de sanction de la présente loi.
(10) Le paragraphe (6) et le paragraphe 225.2(6.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’appliquent relativement aux révocations qui prennent effet après la date de sanction de la présente loi.
132 (1) Le paragraphe 232.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Note de redressement de taxe — paragraphes 172.1(5) et (5.1)
(3) Une personne peut délivrer à une entité de gestion d’un régime de pension à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :
a) la personne est réputée en vertu des alinéas 172.1(5)b) ou (5.1)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu des alinéas 172.1(5)a) ou (5.1)a);
b) une fourniture de la ressource ou de la partie de ressource est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) et la taxe relative à cette fourniture est réputée avoir été payée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii);
c) un montant de taxe devient payable, ou est payé sans être devenu payable, au plus tard à cette date à la personne (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource :
(i) soit par l’entité de gestion, si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a),
(ii) soit par une entité de gestion principale du régime de pension, si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a).
(2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 232.01(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente :
(i) si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), le moins élevé des montants suivants :
(A) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(B) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date,
(ii) si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a), le moins élevé des montants suivants :
(A) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(B) le montant obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
- A1
- représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au sous-alinéa (3)c)(ii), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de la ressource au plus tard à cette date,
- A2
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date,
(3) L’élément C de la formule figurant à l’alinéa 232.01(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- C
- représente :
(i) si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), le moins élevé des montants suivants :
(A) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(B) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date,
(ii) si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a), le moins élevé des montants suivants :
(A) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(B) le montant obtenu par la formule suivante :
C1 × C2
où :
- C1
- représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au sous-alinéa (3)c)(ii), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de la ressource au plus tard à cette date,
- C2
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date,
(4) Le passage du paragraphe 232.01(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet de la note de redressement de taxe
(5) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à cette fourniture est réputée avoir été payée à une date donnée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii), les règles suivantes s’appliquent :
(5) Le passage de l’alinéa 232.01(5)c) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
c) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité pour une période de demande donnée, l’entité est tenue de payer au receveur général — au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée — le montant obtenu par la formule suivante :
(6) Le passage de l’alinéa 232.01(5)c) de la même loi précédant l’élément A, modifié par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :
c) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité pour une période de demande donnée, l’entité est tenue de payer au receveur général — au plus tard le jour qui est le dernier en date du jour où la demande de remboursement est présentée et du jour qui est le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée — le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × (E/F)
où :
(7) Les éléments E et F de la formule figurant à l’alinéa 232.01(5)c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- E
- le montant de remboursement déterminé relativement à l’entité en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande donnée,
- F
- le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée;
(8) Le passage de l’alinéa 232.01(5)d) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(d) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité pour une période de demande de l’entité et que celle-ci fait pour cette période le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) conjointement avec les employeurs participants au régime qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
(9) Le passage de l’alinéa 232.01(5)d) de la même loi précédant la formule, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :
(d) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité pour une période de demande de l’entité et que celle-ci fait pour cette période le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) conjointement avec les employeurs participants au régime qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour qui est le dernier en date du jour où la note est délivrée et du jour où le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(10) L’élément F de la formule figurant à l’alinéa 232.01(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- F
- le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.
(11) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 22 juillet 2016.
(12) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux périodes de demande commençant après le 22 septembre 2009 et se terminant avant le 23 juillet 2016.
(13) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux périodes de demande se terminant après le 22 juillet 2016.
(14) Le paragraphe (8) s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne pour laquelle la déclaration prévue à la section V de la partie IX de la même loi est produite après le 22 septembre 2009, mais seulement si cette déclaration devait être produite en application de cette section au plus tard à une date qui est antérieure au 23 juillet 2016.
(15) Les paragraphes (9) et (10) s’appliquent relativement à toute période de déclaration d’une personne pour laquelle la déclaration prévue à la section V de la partie IX de la même loi est produite après le 22 juillet 2016 ou doit être produite en application de cette section au plus tard à une date qui est postérieure au 22 juillet 2016.
(16) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi, un montant donné a été déterminé à titre de montant payable en application de l’alinéa 232.01(5)c) de la même loi par l’entité de gestion d’un régime de pension relativement à une note de redressement de taxe délivrée à l’entité, qu’un montant admissible (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l’entité pour une période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la même loi) donnée de l’entité a été pris en compte dans le calcul du montant donné, que le montant admissible n’est pas pris en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l’entité pour la période de demande donnée et que le 23 juillet 2016 est postérieur au dernier jour de la période de demande de l’entité qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée, l’entité peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard à la date qui suit d’un an la sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas un montant payable en application de l’alinéa 232.01(5)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (5). Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a) examine la demande;
b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le montant donné et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’entité, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas un montant payable en application de cet alinéa.
(17) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi, un montant donné a été déterminé à titre de montant payable en application de l’alinéa 232.01(5)d) de la même loi par un employeur participant à un régime de pension relativement à une note de redressement de taxe délivrée à l’entité de gestion du régime, qu’un montant admissible (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l’entité pour une période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la même loi) donnée de l’entité a été pris en compte dans le calcul du montant donné, que le montant admissible n’est pas pris en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi) de l’entité pour la période de demande donnée et que le 23 juillet 2016 est postérieur au jour où la déclaration est produite en application de la section V de la partie IX de la même loi pour la période de déclaration de l’employeur participant qui comprend le jour où la note est délivrée, l’employeur participant peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard à la date qui suit d’un an la sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas un montant payable en application de l’alinéa 232.01(5)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (8). Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a) examine la demande;
b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le montant donné et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’employeur participant, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant admissible n’est pas un montant payable en application de cet alinéa.
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