Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

 Le passage du paragraphe 167(1.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet du choix

    (1.1) Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement le choix prévu au paragraphe (1) et que ce dernier, s’il est un inscrit, présente le choix au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire aux termes de la section V la déclaration visant sa première période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait, sans le présent paragraphe, devenue payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise visée par le choix, ou à la date ultérieure fixée par le ministre sur demande de l’acquéreur, les règles suivantes s’appliquent :

 Le paragraphe 168(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt

    (9) Pour l’application du présent article, un dépôt (sauf celui afférent à une enveloppe ou un contenant auxquels l’article 137 s’applique), remboursable ou non, versé au titre d’une fourniture n’est considéré comme la contrepartie payée à ce titre que lorsque le fournisseur le considère ainsi.

  •  (1) Le passage du paragraphe 172.1(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 172.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 172.2.

  • (2) La définition de activité exclue, au paragraphe 172.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    activité exclue

    activité exclue Activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement, selon le cas :

    • a) en vue de l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’émetteur réel ou éventuel de valeurs mobilières, d’exigences en matière de déclaration imposées par une loi fédérale ou provinciale concernant la réglementation de valeurs mobilières;

    • b) en vue de l’évaluation de la possibilité de créer, de modifier ou de liquider le régime ou de l’incidence financière d’un tel projet sur un employeur participant au régime, à l’exception d’une activité qui a trait à l’établissement, au sujet du régime, d’un rapport actuariel exigé par une loi fédérale ou provinciale;

    • c) en vue de l’évaluation de l’incidence financière du régime sur l’actif et le passif d’un employeur participant au régime;

    • d) en vue de la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;

    • e) s’il s’agit d’un régime de pension agréé collectif, en vue de l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’administrateur de RPAC du régime, d’exigences imposées par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable, à condition que l’activité soit entreprise exclusivement dans le but d’effectuer, au profit d’une entité de gestion du régime, la fourniture taxable d’un service devant être effectuée, à la fois :

      • (i) pour une contrepartie au moins égale à la juste valeur marchande du service,

      • (ii) à un moment où aucun choix fait conjointement par l’employeur participant et l’entité de gestion selon le paragraphe 157(2) n’est en vigueur;

    • f) en rapport avec une partie du régime qui est soit un régime de pension à cotisations déterminées, soit un régime de pension à prestations déterminées, si aucune entité de gestion du régime ne gère cette partie du régime ni ne détient d’actifs relativement à cette partie du régime;

    • g) à toute fin visée par règlement. (excluded activity)

  • (3) Les alinéas a) et b) de la définition de activité de pension, au paragraphe 172.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) à l’établissement, à la gestion ou à l’administration du régime ou d’une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime;

    • b) à la gestion ou à l’administration des actifs du régime, y compris les actifs détenus par une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime. (pension activity)

  • (4) Les alinéas a) à c) de la définition de fourniture déterminée, au paragraphe 172.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes (5) ou (5.1), de tout ou partie d’un bien ou d’un service que l’employeur a acquis dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime;

    • b) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes (6) ou (6.1), d’une ressource d’employeur de l’employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le but d’effectuer une fourniture de bien ou de service au profit d’une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime;

    • c) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes (7) ou (7.1), d’une ressource d’employeur de l’employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le cadre d’activités de pension relatives au régime. (specified supply)

  • (5) Le paragraphe 172.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    groupe de pension principal

    groupe de pension principal S’entend, relativement à une personne donnée et une autre personne, du groupe d’un ou de plusieurs régimes de pension qui est constitué des régimes de pension à l’égard desquels les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la personne donnée est un employeur participant au régime;

    • b) l’autre personne est une entité de gestion principale du régime. (master pension group)

    régime de pension à cotisations déterminées

    régime de pension à cotisations déterminées La partie d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension à prestations déterminées. (defined contribution pension plan)

    régime de pension à prestations déterminées

    régime de pension à prestations déterminées La partie d’un régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime et les cotisations de l’employeur ne sont pas ainsi déterminées. (defined benefits pension plan)

    ressource déterminée

    ressource déterminée Bien ou service acquis par une personne en vue d’en effectuer la fourniture en tout ou en partie à une entité de gestion ou entité de gestion principale d’un régime de pension dont la personne est un employeur participant. (specified resource)

  • (6) L’alinéa 172.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour ce qui est de chaque entité de gestion et entité de gestion principale du régime, aucune taxe ne deviendrait payable en vertu de la présente partie relativement à la fourniture si, à la fois :

      • (i) la fourniture était effectuée par l’autre personne au profit de l’entité de gestion ou de l’entité de gestion principale, selon le cas, et non au profit de la personne donnée,

      • (ii) l’entité de gestion ou l’entité de gestion principale, selon le cas, et l’autre personne n’avaient entre elles aucun lien de dépendance;

  • (7) Le passage du paragraphe 172.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Entité de gestion déterminée

      (4) Pour l’application du présent article, si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui, selon le cas, compte une seule entité de gestion tout au long de l’exercice de la personne ou en compte plusieurs au cours de l’exercice, les règles ci-après s’appliquent :

  • (8) Le passage du paragraphe 172.1(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition pour fourniture à une entité de gestion

      (5) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu’elle acquiert, à ce moment, une ressource déterminée en vue de la fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion du régime pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s’appliquent :

  • (9) Le sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente celui des montants ci-après qui est applicable :
      • (A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),

      • (B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),

      B
      le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et qui est :
      • (A) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de cet exercice,

      • (B) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,

  • (10) L’article 172.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition pour fourniture à une entité de gestion principale

      (5.1) Si une personne qui est un inscrit acquiert à un moment d’un exercice donné de la personne une ressource déterminée en vue de la fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion principale pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité de gestion principale, que la personne n’est à ce moment un employeur admissible désigné d’aucun régime de pension appartenant au groupe et qu’il ne s’avère pas que la ressource déterminée est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice donné;

      • b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture taxable est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice donné et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

      • c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s’obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante :

        A + B

        où :

        A
        représente le montant obtenu par la formule suivante :

        C × D × E

        où :

        C
        représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
        D
        le taux fixé au paragraphe 165(1),
        E
        le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
        B
        le total des montants dont chacun s’obtient, quant à une province participante, par la formule suivante :

        F × G × H

        où :

        F
        représente la valeur de l’élément C,
        G
        le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné,
        H
        le facteur d’entité de gestion principale déterminé selon l’élément E;
      • d) quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion déterminée en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, à la fois :

        • (i) avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice donné,

        • (ii) avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :

          A − B

          où :

          A
          représente celui des montants ci-après qui s’applique :
          • (A) si l’entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur pour le régime de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),

          • (B) sinon, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c) pour le régime,

          B
          le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et est :
          • (A) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,

          • (B) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,

        • (iii) avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise en vue de la fournir à l’entité de gestion principale pour que celle-ci la consomme, l’utilise ou la fournisse dans le cadre de ses activités de pension qui font partie de ses activités commerciales.

  • (11) Le sous-alinéa 172.1(6)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) avoir payé le dernier jour de l’exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente celui des montants ci-après qui est applicable :
      • (A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),

      • (B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),

      B
      le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et qui est :
      • (A) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice,

      • (B) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,

  • (12) L’article 172.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ressource d’employeur pour fourniture à une entité de gestion principale

      (6.1) Si une personne qui est un inscrit consomme ou utilise à un moment d’un exercice donné de la personne une des ressources d’employeur de la personne en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d’une entité de gestion principale pour que celle-ci le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité, que la personne n’est à ce moment un employeur admissible désigné d’aucun régime de pension appartenant au groupe et qu’il ne s’avère pas que la ressource d’employeur est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice donné;

      • b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

      • c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s’obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante :

        A + B

        où :

        A
        représente le montant obtenu par la formule suivante :

        C × D × E

        où :

        C
        représente :
        • (i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice donné en vue d’effectuer la fourniture de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice donné où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné,

        • (ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice donné, déterminée le dernier jour de l’exercice donné, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette ressource a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné,

        D
        le taux fixé au paragraphe 165(1),
        E
        le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
        B
        le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

        F × G × H

        où :

        F
        représente la valeur de l’élément C,
        G
        le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné,
        H
        le facteur d’entité de gestion principale déterminé selon l’élément E;
      • d) quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion déterminée en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, à la fois :

        • (i) avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice donné,

        • (ii) avoir payé le dernier jour de l’exercice donné, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :

          A − B

          où :

          A
          représente celui des montants ci-après qui s’applique :
          • (A) si l’entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur pour le régime de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),

          • (B) sinon, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c) pour le régime,

          B
          le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et est :
          • (A) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,

          • (B) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,

        • (iii) avoir acquis la ressource d’employeur en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité de gestion principale pour qu’elle le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre de ses activités de pension qui font partie de ses activités commerciales.

  • (13) Le passage du paragraphe 172.1(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ressource d’employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion

      (7) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime (sauf l’établissement, la gestion ou l’administration d’une entité de gestion principale du régime et la gestion ou l’administration des actifs du régime qui sont détenus par une entité de gestion principale de celui-ci), que la ressource n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que le paragraphe (6) ne s’applique pas à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s’appliquent :

  • (14) Le passage du paragraphe 172.1(7) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (13), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ressource d’employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion

      (7) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et qu’aucun des paragraphes (6), (6.1) ou (7.1) ne s’applique à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s’appliquent :

  • (15) L’alinéa 172.1(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) pour le calcul, selon l’article 261.01, du montant admissible applicable à l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente celui des montants ci-après qui est applicable :
      • (i) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),

      • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),

      B
      le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et qui est :
      • (i) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice,

      • (ii) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

  • (16) Le paragraphe 172.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ressource d’employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion principale

      (7.1) Si une personne qui est un inscrit consomme ou utilise à un moment d’un exercice donné de la personne une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives à au moins un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à une entité de gestion principale, que la personne n’est à ce moment un employeur admissible d’aucun régime de pension appartenant au groupe, qu’il ne s’avère pas que la ressource d’employeur est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, que les activités de pension sont exclusivement liées à l’établissement, la gestion ou l’administration de l’entité de gestion principale ou à la gestion ou l’administration des actifs qui sont détenus par l’entité de gestion principale de celui-ci et qu’aucun des paragraphes (6) ou (6.1) ne s’applique à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice donné;

      • b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

      • c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s’obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante :

        A + B

        où :

        A
        représente le montant obtenu par la formule suivante :

        C × D × E

        où :

        C
        représente :
        • (i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice donné dans le cadre de ces activités de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice donné où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant à un régime de pension appartenant au groupe par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné,

        • (ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice donné, déterminée le dernier jour de l’exercice donné, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette ressource a été utilisée au cours de l’exercice donné dans le cadre de ces activités de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant à un régime de pension appartenant au groupe par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné,

        D
        le taux fixé au paragraphe 165(1),
        E
        le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
        B
        le total des montants dont chacun s’obtient, quant à une province participante, par la formule suivante :

        F × G × H

        où :

        F
        représente la valeur de l’élément C,
        G
        le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice donné,
        H
        le facteur d’entité de gestion principale déterminé selon l’élément E;
      • d) quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul, selon l’article 261.01, du montant admissible applicable à l’entité de gestion déterminée relativement à la personne pour l’exercice donné, avoir payé le dernier jour de l’exercice donné une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente celui des montants ci-après qui s’applique :
        • (i) si l’entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur pour le régime de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),

        • (ii) sinon, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c) pour le régime,

        B
        le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et est :
        • (i) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,

        • (ii) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

    • Note marginale :Communication de renseignements à l’entité de gestion

      (8) En cas d’application de l’un des paragraphes (5) à (7.1) relativement à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, la personne est tenue de communiquer les renseignements déterminés par le ministre, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à l’entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé une taxe en vertu du paragraphe en cause.

    • Note marginale :Communication de renseignements par l’entité de gestion principale

      (8.1) Une entité de gestion principale d’un régime de pension est tenue de communiquer, d’une manière que le ministre estime acceptable, le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour un exercice de l’entité, et les autres renseignements que le ministre détermine, à chaque employeur participant au régime au plus tard le jour qui suit de 30 jours le premier jour de l’exercice.

  • (17) Le passage du paragraphe 172.1(9) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Employeur admissible désigné

      (9) Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour son exercice donné si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2) — conjointement par l’employeur participant donné et une entité de gestion du régime — n’est en vigueur au cours de cet exercice, si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2.1) — conjointement par l’employeur participant donné et une entité de gestion principale du régime — n’est en vigueur au cours de l’exercice donné, si l’employeur participant donné n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de l’exercice donné, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % :

  • (18) Les alinéas a) à f) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de son exercice (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • b) si l’employeur participant donné est un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon l’un des paragraphes (5) à (6.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur participant donné au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • c) si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon les paragraphes (7) ou (7.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur participant donné au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • d) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de cet employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • e) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (6.1) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • f) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;

  • (19) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

  • (20) L’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) de celui des paragraphes (5) à (7.1) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.

  • (21) Les alinéas a) à d) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l’exercice de l’employeur (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • b) si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon les paragraphes (7) ou (7.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur participant donné au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • c) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de cet employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

    • d) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;

  • (22) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,

  • (23) L’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) de celui des paragraphes (5) à (7.1) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.

  • (24) Les alinéas 172.1(12)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) tout montant de taxe qui est réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par une personne morale fusionnante, ou qui aurait été réputé avoir été perçu selon l’un de ces paragraphes si celle-ci n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputé avoir été perçu selon le même paragraphe par celle-ci, et non par la personne morale fusionnante, le dernier jour de l’exercice antérieur de la nouvelle personne morale;

    • c) toute fourniture déterminée d’une personne morale fusionnante au régime relativement à une fourniture taxable qui est réputée avoir été effectuée selon l’un des paragraphes (5) à (7.1), ou qui aurait été réputée avoir été effectuée selon l’un de ces paragraphes si la personne morale fusionnante n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputée être une fourniture déterminée de la nouvelle personne morale, et non de la personne morale fusionnante, au régime;

  • (25) Les paragraphes (1), (3) et (4) et les définitions de groupe de pension principal et ressource déterminée, édictées par le paragraphe (5), sont réputés être entrés en vigueur le 22 juillet 2016.

  • (26) Le paragraphe (2) et les définitions de régime de pension à cotisations déterminées et régime de pension à prestations déterminées, édictées par le paragraphe (5), s’appliquent relativement aux exercices d’une personne commençant après le 22 juillet 2016.

  • (27) Les paragraphes (6) à (8), (10), (12), (14) et (16) à (24) s’appliquent relativement aux exercices d’une personne commençant après le 21 juillet 2016.

  • (28) Les paragraphes (9) et (11) sont réputés être entrés en vigueur le 23 septembre 2009. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

    • a) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants d’une entité de gestion si le crédit est demandé dans une déclaration produite au plus tard le 22 juillet 2016 en application de la section V de la partie IX de la même loi pour une période de déclaration de l’entité;

    • b) relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu des paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) de la même loi au plus tard le 22 juillet 2016;

    • c) pour le calcul du montant de remboursement de pension, au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi, d’une entité de gestion pour l’une de ses périodes de demande si, selon le cas :

      • (i) une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la même loi pour la période de demande est présentée au plus tard le 22 juillet 2016,

      • (ii) un choix fait en vertu du paragraphe 261.01(9) de la même loi pour la période de demande est présenté au plus tard le 22 juillet 2016.

  • (29) Le paragraphe (13) s’applique relativement aux exercices d’une personne commençant après le 22 septembre 2009, mais avant le 22 juillet 2016.

  • (30) Le paragraphe (15) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas pour le calcul du montant de remboursement de pension, au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi, d’une entité de gestion déterminée pour l’une des ses périodes de demande si, selon le cas :

    • a) une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la même loi pour la période de demande est présentée au plus tard le 22 juillet 2016;

    • b) un choix fait en vertu du paragraphe 261.01(9) de la même loi pour la période de demande est présenté au plus tard le 22 juillet 2016.

  • (31) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi concernant la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, un montant a été pris en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration à titre de montant de taxe relatif à une ressource d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1) de la même loi, que ce montant a été réputé avoir été perçu à une date donnée de la période de déclaration par la personne en vertu de l’alinéa 172.1(7)b) de la même loi, et que, par l’application du paragraphe 172.1(7) de la même loi, modifié par le paragraphe (13), ce montant n’est plus réputé avoir été perçu par la personne en vertu de cet alinéa, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que ce montant n’est pas réputé avoir été perçu par la personne en vertu de cet alinéa. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

    • a) examine la demande;

    • b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour la période de déclaration et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant n’est pas réputé avoir été perçu par la personne en vertu de l’alinéa 172.1(7)b) de la même loi;

    • c) si une entité de gestion du régime de pension fait le choix visé à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) de la même loi conjointement avec un employeur admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) de la même loi, du régime pour la période de demande, au sens de ce paragraphe, de l’entité de gestion qui comprend la date donnée, que l’employeur admissible déduit, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, un montant à titre de tout ou partie d’un montant donné relatif à la ressource d’employeur, que le montant donné a été réputé avoir été payé par l’entité en vertu de l’alinéa 172.1(7)d) de la même loi et que, par l’application du paragraphe 172.1(7) de la même loi, modifié par le paragraphe (13), le montant donné n’est plus réputé avoir été payé par l’entité en vertu de cet alinéa, le ministre, en vertu de l’article 296 de la même loi, établit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour la période de déclaration et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’employeur admissible, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant donné n’est pas réputé avoir été payé par l’entité en vertu de cet alinéa;

    • d) si, lors du calcul en vertu de l’article 297 de la même loi d’un montant de remboursement visé au paragraphe 261.01(2) de la même loi pour une période de demande, au sens du paragraphe 262.01(1) de la même loi, d’une entité de gestion, un montant donné a été pris en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension, au sens du paragraphe 262.01(1) de la même loi, pour la période de demande à titre de montant relatif à la ressource d’employeur, que le montant donné a été réputé avoir été payé par l’entité en vertu de l’alinéa 172.1(7)d) de la même loi et que, par l’application du paragraphe 172.1(7) de la même loi, modifié par le paragraphe (13), le montant donné n’est plus réputé avoir été payé par l’entité en vertu de cet alinéa, le ministre, en vertu des articles 296 et 297 de la même loi, établit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le remboursement et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l’entité, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant donné n’est pas réputé avoir été payé par l’entité en vertu de cet alinéa.

 

Date de modification :