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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) Le passage du paragraphe 404(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 404 (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qu’une banque est réputée avoir gagné au cours d’une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable correspond au tiers du total des sommes suivantes :

  • (2) Les alinéas 404(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que le total des traitements et salaires versés pendant l’année par la banque aux employés de son établissement stable dans la province représente par rapport au total des traitements et salaires versés pendant l’année par la banque;

    • b) la somme qui est le double de la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que le total des prêts et dépôts de son établissement stable dans la province pour l’année représente par rapport au total des prêts et dépôts de la banque pour l’année.

  • (3) Les paragraphes 404(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (2) Aux fins du paragraphe (1), le montant des prêts pour une année d’imposition est 1/12 du total des montants impayés sur les prêts consentis par la banque, à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

    • (3) Aux fins du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une année d’imposition est 1/12 du total des montants en dépôt à la banque à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 16 septembre 2016.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 404, de ce qui suit :

    • 404.1 (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qu’une coopérative de crédit fédérale est réputée avoir gagné au cours d’une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable correspond au tiers du total des sommes suivantes :

      • a) la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que le total des traitements et salaires versés pendant l’année par la coopérative aux employés de son établissement stable dans la province représente par rapport au total des traitements et salaires versés pendant l’année par la coopérative;

      • b) la somme qui est le double de la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que le total des prêts et dépôts de son établissement stable dans la province pour l’année représente par rapport au total des prêts et dépôts de la coopérative pour l’année.

    • (2) Aux fins du paragraphe (1), le montant des prêts pour une année d’imposition est 1/12 du total des montants impayés sur les prêts consentis par la coopérative de crédit fédérale à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

    • (3) Aux fins du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une année d’imposition est 1/12 du total des montants en dépôt à la coopérative de crédit fédérale à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

    • (4) Aux fins des paragraphes (2) et (3), les prêts et dépôts ne comprennent pas les obligations, actions, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 septembre 2016.

  •  (1) L’article 412 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    412 Si une partie de l’entreprise d’une société pour une année d’imposition, autre qu’une société visée à l’un des articles 403, 404, 404.1, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ou 411, a consisté en opérations normalement exercées par une société visée à l’un de ces articles, la société et le ministre peuvent s’entendre pour déterminer le montant du revenu imposable qui est réputé avoir été gagné dans l’année dans une province donnée comme étant le total des montants suivants :

    • a) d’une part, ceux déterminés en application des dispositions de ceux de ces articles qui auraient été applicables, si elle avait été une société qui y est visée, à la partie de son revenu imposable pour l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de cette partie de l’entreprise;

    • b) d’autre part, ceux déterminés en application des dispositions de l’article 402 à la portion restante de son revenu imposable de l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 septembre 2016.

  •  (1) L’alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 91(1.4), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3), 251.2(6) et 256(9) de la Loi;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013.

  •  (1) Les articles 806 et 806.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    806 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3) de la Loi, sont visées la Banque des règlements internationaux et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

  •  (1) L’alinéa 1104(17)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) il est inclus dans la catégorie 43.1 par l’effet de son sous-alinéa c)(i) ou il est visé à l’un des sous-alinéas d)(vii) à (ix), (xi), (xiii), (xiv) et (xvi) de cette catégorie ainsi qu’à l’alinéa a) de la catégorie 43.2;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis pour utilisation après le 21 mars 2017 qui n’ont été ni utilisés ni acquis pour utilisation avant le 22 mars 2017.

  •  (1) L’alinéa 1219(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • f) le forage ou l’achèvement d’un puits relatif aux travaux, sauf :

      • (i) un puits qui sert, ou servira vraisemblablement, à l’installation de tuyauterie souterraine visée à l’alinéa d) de la catégorie 43.1 ou à l’alinéa b) de la catégorie 43.2 de l’annexe II,

      • (ii) un puits mentionné à l’alinéa h);

  • (2) Le paragraphe 1219(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) si au moins 50 % des biens amortissables qui seront utilisés au cours des travaux, ce pourcentage étant déterminé en fonction du coût en capital de ces biens, celui de biens visés au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 :

      • (i) soit le forage d’un puits,

      • (ii) soit uniquement la détermination de l’étendue et de la qualité d’une ressource géothermique.

  • (3) Les sous-alinéas 1219(2)b)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (iv) sont incluses dans le coût en capital d’un bien qui serait un bien amortissable (sauf un bien qui serait compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II) si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), d), e), f), g) ou h),

    • (v) sont incluses dans le coût en capital d’un bien qui serait un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu à l’un des alinéas (1)a) à e) ou au sous-alinéa h)(ii),

  • (4) La division 1219(2)b)(xi)(A) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (A) à la construction, à la rénovation ou à la modification des biens, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), f), g) ou h),

  • (5) L’article 1219 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • (5) Ne constitue pas des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada la dépense engagée à un moment donné par un contribuable et relative à un projet géothermique :

      • a) d’une part, qui est visé à l’alinéa (1)h) à ce moment;

      • b) d’autre part, relativement auquel le contribuable ne satisfait pas à ce moment aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement de l’une des entités suivantes :

        • (i) le Canada,

        • (ii) une province ou municipalité du Canada,

        • (iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017.

 

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