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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

  •  (1) Le sous-alinéa 37(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise,

    • (i.01) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement pour le compte du contribuable, en rapport avec son entreprise,

  • (2) L’alinéa 37(1)b) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’alinéa 37(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le total des sommes représentant chacune une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens du paragraphe 127(9), au titre d’une dépense visée aux alinéas a) ou b), dans leur version applicable relativement à la dépense, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

  • (4) Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépenses en capital

      (6) Pour l’application de l’article 13, la somme déduite en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l’alinéa (1)b), dans sa version applicable relativement au bien, est réputée être accordée au contribuable au titre du bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a). À cette fin, le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.

  • (5) La division 37(6.1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard de la société immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement à des dépenses faites et à des biens acquis par la société avant 2014,

  • (6) La subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) de la même loi est abrogée.

  • (7) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) de la même loi est abrogée.

  • (8) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (II) soit une dépense de nature courante pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable,

  • (9) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) de la même loi est abrogée.

  • (10) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) de la même loi est abrogée.

  • (11) L’alinéa 37(8)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les dépenses de nature courante comprennent les dépenses faites par un contribuable, à l’exception de celles qu’il fait :

      • (i) pour l’acquisition, auprès d’une personne ou d’une société de personnes, d’un bien qui est une immobilisation du contribuable,

      • (ii) pour l’usage ou le droit d’usage d’un bien qui serait une immobilisation du contribuable s’il lui appartenait.

  • (12) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règle de transparence

      (14) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i.01) à (iii), le montant d’une dépense donnée faite par un contribuable est réduite du montant de toute dépense connexe de la personne ou de la société de personnes auprès de laquelle la dépense donnée est faite qui n’est pas une dépense de nature courante de celle-ci.

    • Note marginale :Déclaration de certains paiements

      (15) Si une dépense doit être réduite par l’effet du paragraphe (14), la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe est tenue d’aviser le contribuable par écrit du montant de la réduction, sans délai si le contribuable lui en fait la demande ou, dans les autres cas, au plus tard 90 jours suivant la fin de l’année civile où la dépense a été faite.

  • (13) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses faites après 2012.

  • (14) Les paragraphes (2) et (6) à (12) s’appliquent relativement aux dépenses faites après 2013 et aux dépenses qui sont réputées, en vertu du paragraphe 37(1.2) de la même loi, ne pas avoir été faites avant 2014.

  • (15) Les paragraphes (3) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

  •  (1) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

    • (xiii) le montant de toute réduction, au sens de l’alinéa 247(13)a), du montant d’un dividende que le contribuable est réputé avoir reçu relativement à une opération, au sens du paragraphe 247(1), ou à une série d’opérations à laquelle la société de personnes a pris part;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.

  •  (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Régime de pension agréé collectif

      z.3) toute somme à inclure, en application de l’article 147.5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) Le sous-alinéa 60l)(v) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

    • (A.1) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement qui fait partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par suite du décès d’un particulier qui était, immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,

  • (2) La division 60l)(v)(B.01) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B.01) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé par suite du décès d’un particulier dont il était l’enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d’une déficience mentale ou physique,

  • (3) La sous-subdivision 60l)(v)(B.1)(II)1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    1. de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé,

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) La définition de « particulier admissible », au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « particulier admissible »

    “eligible individual”

    « particulier admissible » Enfant ou petit-enfant d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique.

  • (2) L’alinéa c) de la définition de « produit admissible », au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, sauf s’il s’agit d’un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) La définition de « revenu de pension déterminé », au paragraphe 60.03(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « revenu de pension déterminé »

    “eligible pension income”

    « revenu de pension déterminé » S’entend, à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, du total des sommes suivantes :

    • a) son revenu de pension déterminé, au sens du paragraphe 118(7), pour l’année;

    • b) s’il a atteint 65 ans avant la fin de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le total des sommes représentant chacune un paiement qui lui est fait au cours de l’année, à la fois :

        • (A) dans le cadre d’une convention de retraite qui prévoit des prestations qui complètent celles prévues par un régime de pension agréé, sauf un régime de retraite individuel pour l’application de la partie LXXXIII du Règlement de l’impôt sur le revenu,

        • (B) relativement à une rente viagère qui est attribuable à des périodes d’emploi pour lesquelles des prestations lui sont également assurées en vertu du régime de pension agréé,

      • (ii) l’excédent du résultat de la multiplication de 35 par le plafond des prestations déterminées, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année sur la somme visée à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.

 

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