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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

Note marginale :1990, ch. 7, art. 28
  •  (1) L’alinéa 112(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue aux paragraphes (1) ou (2).

  • (2) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction

      (8) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2), à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) ou à un règlement pris en vertu du paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

      • b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

    • Note marginale :Application des paragraphes 121(2) à (5)

      (9) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (8).

Note marginale :1990, ch. 7, art. 32

 L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Facteur à considérer

118. Avant de délivrer une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz, l’Office veille à ce que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l’excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, eu égard aux perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 34
  •  (1) Le passage du paragraphe 119.06(2) de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Critères

      (2) Pour déterminer s’il y a lieu de procéder à la recommandation, l’Office tente d’éviter le dédoublement des mesures prises au sujet de l’exportation d’électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice et tient compte :

  • Note marginale :1990, ch. 7, art. 34

    (2) L’alinéa 119.06(2)b) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 34

 Les paragraphes 119.08(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Délivrance
  • 119.08 (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) En décidant de délivrer ou non une licence, l’Office tient compte :

    • a) des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

    • b) du fait que le demandeur :

      • (i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

      • (ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées à la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;

    • c) de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.

 L’article 119.094 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par un décret pris en vertu de l’article 119.07.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 59

 L’article 120.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence de déclaration

120.5 L’Office peut, même si n’a pas été établi le fait mentionné à l’article 118, délivrer une licence pour l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 120.3 si le ministre refuse de faire la recommandation ou si le gouverneur en conseil refuse de prendre le décret ou qu’il n’est pas pris dans les cent vingt jours suivant la demande.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 133, de ce qui suit :

PARTIE IXSANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Attributions de l’Office

Note marginale :Règlements
  • 134. (1) L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements afin de :

    • a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :

      • (i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

      • (ii) la contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,

      • (iii) la contravention à toute condition :

        • (A) d’un certificat, d’une licence ou d’un permis ou d’une catégorie de l’un de ceux-ci,

        • (B) d’une autorisation ou d’une dispense accordées sous le régime de la présente loi ou d’une catégorie de l’une de celles-ci;

    • b) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 139, 144 ou 147.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.

Note marginale :Attributions

135. L’Office peut :

  • a) établir la forme des procès-verbaux de violation;

  • b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;

  • c) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;

  • d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 147.

Violations

Note marginale :Violations
  • 136. (1) La contravention à une disposition, une décision, un ordre ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 134(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

137. Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Preuve

138. Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification
  • 139. (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité relatif à la violation;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;

    • e) les modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
  • 140. (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

Note marginale :Violation continue

141. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Cumul interdit
  • 142. (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prescription

143. Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.

Révision

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

144. Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office peut accorder, saisir l’Office d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

145. Tant que l’Office n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Révision
  • 146. (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 135d).

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’Office effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 135d).

Note marginale :Objet de la révision
  • 147. (1) L’Office ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 135d) décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) L’Office ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 135d) rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) L’Office ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 135d) modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Malgré le paragraphe 21(1), la décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (6) Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de l’Office.

Note marginale :Fardeau de la preuve

148. En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.

Responsabilité

Note marginale :Paiement

149. Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Note marginale :Défaut

150. Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai réglementaire. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté
  • 151. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement
  • 152. (1) L’Office peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 151(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales

Note marginale :Admissibilité de documents

153. Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 139(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Note marginale :Publication

154. L’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

 

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