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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

 Le passage du paragraphe 217(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements administratifs
  • 217. (1) Le conseil d’administration d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut prendre, modifier ou révoquer les règlements administratifs de la façon prévue aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 218 à 222 afin :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 84

 Le paragraphe 223(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de fusion
  • 223. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les banques qui ne sont pas des coopératives de crédit fédérales et les sociétés de portefeuille bancaires, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Demande de fusion — coopérative de crédit fédérale

    (1.1) Sur requête conjointe de plusieurs coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.

  •  (1) Le paragraphe 224(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) si la banque fusionnée deviendra une coopérative de crédit fédérale une déclaration portant qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;

  • (2) Les alinéas 224(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) les modalités d’échange des actions ou des parts sociales de chaque requérant contre les actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion;

    • d) au cas où des actions ou des parts sociales de l’un de ces requérants ne doivent pas être échangées contre des actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion, la somme en numéraire ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces actions ou de ces parts sociales doivent recevoir en plus ou à la place des actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion;

  • (3) Le paragraphe 224(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation des actions sans remboursement

      (3) La convention de fusion doit prévoir, au moment de la fusion, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des actions ou des parts sociales de l’un des requérants, détenues par un autre de ces requérants ou pour son compte, mais ne peut prévoir l’échange de ces actions ou de ces parts sociales contre celles de la banque issue de la fusion. Sont exclues de l’application du présent article les actions ou les parts sociales détenues à titre de représentant personnel ou de sûreté.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 14

 L’article 225 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approval of agreement by Superintendent

225. An amalgamation agreement must be submitted to the Superintendent for approval and any approval of the agreement under subsection 226(4) by the holders of any class or series of shares of an applicant and, if applicable, by the members, is invalid unless, before the date of the approval, the Superintendent has approved the agreement in writing.

  •  (1) Le paragraphe 226(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Approbation des actionnaires et des membres
    • 226. (1) Le conseil d’administration de chacune des banques ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion à l’approbation de l’assemblée des actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de l’assemblée des membres et de l’assemblée des actionnaires, le cas échéant.

  • (2) Les paragraphes 226(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Résolution extraordinaire

      (4) Sous réserve du paragraphe (3), l’adoption de la convention de fusion intervient lors de l’approbation par résolution extraordinaire des actionnaires — ou par des résolutions extraordinaires distinctes des membres et, le cas échéant, des actionnaires — de chaque banque ou personne morale requérante.

    • Note marginale :Annulation

      (5) Le conseil d’administration de l’une des banques ou personnes morales requérantes peut annuler la convention de fusion, si elle comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires — ou par les membres et par les actionnaires, le cas échéant — de toutes les banques ou personnes morales requérantes ou de certaines d’entre elles.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :

Note marginale :Membres de la coopérative de crédit fédérale fusionnée

226.1 Au moment de la délivrance des lettres patentes fusionnant et prorogeant plusieurs coopératives de crédit fédérales en une seule, les membres des coopératives de crédit fédérales deviennent les membres de la coopérative de crédit fédérale fusionnée.

  •  (1) Le passage du paragraphe 227(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fusion verticale simplifiée
    • 227. (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut, sans se conformer aux articles 224 à 226, fusionner avec une ou plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, si ces personnes morales sont des filiales en propriété exclusive de la banque et que les conditions ci-après sont réunies :

  • (2) Le passage du paragraphe 227(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fusion horizontale simplifiée

      (2) Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale qui ne sont pas des coopératives de crédit fédérales peuvent fusionner en une seule et même banque sans se conformer aux articles 224 à 226 lorsque les conditions ci-après sont réunies :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 85

 L’alinéa 228(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) dans le cas où la banque issue de la fusion sera une coopérative de crédit fédérale, le fait qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;

  • i) l’intérêt du système financier canadien notamment, si la banque issue de la fusion sera une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 16

 L’article 233 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Envoi de convention au surintendant

233. La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux actionnaires, ou aux membres et aux actionnaires, selon le cas, de la banque vendeuse conformément au paragraphe 234(1).

  •  (1) Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Approbation des actionnaires
    • 234. (1) Le conseil d’administration de la banque vendeuse doit soumettre la convention de vente, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, à l’assemblée des membres et des actionnaires, et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.

  • (2) Le paragraphe 234(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Résolution extraordinaire

      (4) La convention de vente est effectivement adoptée lorsque la vente est approuvée par résolution extraordinaire des actionnaires ou par des résolutions extraordinaires distinctes des membres et, le cas échéant, des actionnaires, de la banque vendeuse et des détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série de celle-ci habiles à voter séparément conformément au paragraphe (3).

 L’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Annulation

235. Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la banque vendeuse peut, après approbation de la vente par les actionnaires ou les membres et les actionnaires, selon le cas, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 234(4).

  •  (1) L’alinéa 238(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires et des membres;

  • (2) L’alinéa 238(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) des livres où figurent, pour chaque client sur une base journalière, les renseignements relatifs aux opérations entre elle et celui-ci, le solde créditeur ou débiteur du client, ainsi que, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la qualité de membre du client.

Note marginale :2005, ch. 54, art. 50
  •  (1) Le paragraphe 239(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation

      (5) Les actionnaires, les membres et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 238(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une banque ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 88(2)(F)

    (2) Le paragraphe 239(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemplaires

      (6) Les actionnaires et les membres peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la banque.

 

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