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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

L.R., ch. F-11Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :DORS/94-585; 1995, ch. 5, art. 19(F)

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne

    NAFTA Secretariat — Canadian Section

ainsi que de la mention « Le ministre du Commerce international », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 11

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne

    NAFTA Secretariat — Canadian Section

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne

    NAFTA Secretariat — Canadian Section

ainsi que de la mention « Secrétaire », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L.R., ch. S-15Modification corrélative à la Loi sur les mesures spéciales d’importation

Note marginale :1993, ch. 44, par. 201(1)

 La définition de « secrétaire canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est remplacée par ce qui suit :

« secrétaire canadien »

“Canadian Secretary”

« secrétaire canadien » Selon le cas, le secrétaire visé à l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain lorsque la partie I.1 est en vigueur ou, lorsque la partie II est en vigueur, celui nommé au titre du paragraphe 77.24(1).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 1776 à 1782 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Section 31906-07, ch. 22Loi de la caisse de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l’Ile-du-Prince-Edouard

Abrogation de la loi

Note marginale :Abrogation

 La Loi de la caisse de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l’Ile-du-Prince-Edouard, chapitre 22 des Statuts du Canada de 1906-07, est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1784 entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 9L.R., ch. 32 (2e suppl.)LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Modification de la loi

Note marginale :2001, ch. 34, art. 66
  •  (1) La définition de « participant ancien », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est abrogée.

  • Note marginale :1998, ch. 12, par. 1(2); 2000, ch. 12, par. 254(2)

    (2) Les définitions de « administrateur », « cessation », « prestation de pension » et « régime interentreprises », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « administrateur »

    “administrator”

    « administrateur » L’administrateur, au sens de l’article 7, d’un régime de pension ou son remplaçant nommé en vertu du paragraphe 7.6(1).

    « cessation »

    “termination”

    « cessation » Cessation d’un régime de pension dans les cas visés par les paragraphes 29(1), (2), (2.1) et (4.2).

    « prestation de pension »

    “pension benefit”

    « prestation de pension » Montant périodique auquel a ou pourra avoir droit, au titre d’un régime de pension, le participant ou l’ancien participant, son époux ou conjoint de fait, son survivant ou son bénéficiaire désigné, ou sa succession.

    « régime interentreprises »

    “multi-employer pension plan”

    « régime interentreprises » Régime de pension institué et géré pour les salariés de plusieurs employeurs qui y versent des cotisations fixées au titre d’un accord entre les employeurs participants, d’une convention collective, d’une loi ou d’un règlement, dans le cas où le régime prévoit des prestations de pension calculées en fonction des périodes d’emploi auprès de l’un ou de l’ensemble des employeurs participants. N’est toutefois pas visé le régime dont plus de quatre-vingt-quinze pour cent des participants sont des salariés d’employeurs participants lesquels sont dotés de la personnalité morale et appartiennent au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :2001, ch. 34, art. 66

    (3) Les définitions de former member et office and officer, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    “former member”

    « ancien »

    former member, in relation to a pension plan, means

    • (a) except in sections 9.2 and 24 and paragraph 28(1)(b.1), a person who, on or after January 1, 1987, has either ceased membership in the plan or retired;

    • (b) in section 9.2 and paragraph 28(1)(b.1), a person who has either ceased membership in the plan or retired and has not, before the termination of the whole of the plan,

      • (i) transferred their pension benefit credit under section 26,

      • (ii) used their pension benefit credit to purchase a life annuity under section 26, or

      • (iii) had their pension benefits transferred to another pension plan; or

    • (c) in section 24, a person who, before, on or after January 1, 1987, has either ceased membership in the plan or retired;

    “office” and “officer”

    « fonctions » et « cadre »

    office means the position of an individual entitling that individual to a fixed or ascertainable stipend or remuneration, and includes the position of an officer or director of a corporation or other organization and of an agent or mandatary acting for a principal or mandator, and officer means a person holding such a position;

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « accord de sauvetage »

    “workout agreement”

    « accord de sauvetage » Accord établissant un calendrier de capitalisation approuvé par le ministre au titre de l’article 29.3.

    « actuaire »

    “actuary”

    « actuaire » Fellow de l’Institut canadien des actuaires.

    « exercice du régime »

    “plan year”

    « exercice du régime » Année civile, à moins de stipulation contraire dans le régime de pension.

    « prestation variable »

    “variable benefit”

    « prestation variable » Prestation de pension versée sous la forme de paiements variables faits sur le fonds de pension.

  • (5) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « ancien »

    “former member”

    « ancien » Relativement à un régime de pension, se dit :

    • a) sauf aux articles 9.2 et 24 et à l’alinéa 28(1)b.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;

    • b) à l’article 9.2 et à l’alinéa 28(1)b.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère ou fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

    • c) à l’article 24, du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, même avant le 1er janvier 1987.

Note marginale :2000, ch. 12, art. 255

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Régimes plus avantageux

3. La présente loi et ses règlements n’ont pas pour effet d’empêcher l’agrément ou le fonctionnement d’un régime de pension comportant des dispositions plus avantageuses pour ses participants, anciens participants ou participants éventuels, leur époux ou conjoint de fait, leur bénéficiaire désigné ou leur succession.

Note marginale :1998, ch. 12, art. 3
  •  (1) L’alinéa 5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) communiquer les renseignements recueillis en application des alinéas a) ou b) ou du paragraphe 9.01(6) ou déposés au titre du paragraphe 9.01(5) ou des articles 10, 10.1 ou 12 à tout organisme public, notamment un organisme de réglementation.

  • (2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions

      (3) Il peut assortir de conditions tout agrément qu’il donne en vertu du paragraphe 9.2(10) et tout consentement, autorisation ou approbation qu’il donne en vertu de la présente loi.

 

Date de modification :