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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

Note marginale :1998, ch. 12, art. 5

 Le paragraphe 7.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Participation

    (2) Le surintendant peut participer à l’assemblée et ordonner à toute autre personne intéressée d’y participer; il peut également ordonner à l’administrateur d’y inviter les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime de pension.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.5, de ce qui suit :

Note marginale :Nomination d’un nouvel administrateur
  • 7.6 (1) Si l’administrateur est insolvable ou est dans l’impossibilité d’agir, ou si le surintendant l’estime nécessaire dans l’intérêt des participants, des anciens participants ou de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension, ce dernier peut remplacer l’administrateur par toute personne qu’il nomme à cette fin. Le remplaçant peut recouvrer sur le fonds de pension ses honoraires et dépenses, dans la mesure où ils sont raisonnables.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le surintendant notifie sa décision à l’administrateur remplacé dans les plus brefs délais.

  • Note marginale :Effet du remplacement

    (3) La décision emporte transfert de la saisine du fonds de pension au profit du nouvel administrateur à la date de la notification.

  • Note marginale :Avis

    (4) Si le régime de pension fait l’objet d’une cessation totale, le nouvel administrateur avise, dès l’approbation du rapport de cessation au titre du paragraphe 29(10), les participants, les anciens participants ainsi que toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de son intention de répartir l’actif du régime en conformité avec le rapport.

  • Note marginale :Publication

    (5) Il fait publier l’avis d’intention dans la Gazette du Canada et, sauf directives contraires du surintendant, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province.

  • Note marginale :Subrogation

    (6) Les participants, les anciens participants ainsi que toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension avant la nomination du nouvel administrateur sont subrogés dans les droits et réclamations que celui-ci a choisi, par écrit, de ne pas faire valoir. Ils peuvent, pour faire valoir ces droits et réclamations, ester en justice sous leur propre nom.

  • Note marginale :Libération

    (7) Le surintendant peut libérer le nouvel administrateur qui a réparti l’actif du régime de pension conformément à la présente loi et aux règlements.

  •  (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Amounts to be held in trust
    • 8. (1) An employer shall ensure, with respect to its pension plan, that the following amounts are kept separate and apart from the employer’s own moneys, and the employer is deemed to hold the amounts referred to in paragraphs (a) to (c) in trust for members of the pension plan, former members, and any other persons entitled to pension benefits under the plan :

  • Note marginale :1998, ch. 12, par. 6(1)

    (2) L’alinéa 8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant correspondant à la somme des paiements, accumulés à la date en cause, prévus par règlement ou par un accord de sauvetage;

  • (3) Le passage de l’alinéa 8(1)c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (c) all of the following amounts that have not been remitted to the pension fund :

  • (4) Le sous-alinéa 8(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) les autres sommes que l’employeur doit au fonds de pension, notamment celles visées aux paragraphes 9.14(2) ou 29(6).

  • (5) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gestion du régime et du fonds

      (3) L’administrateur du régime de pension gère le régime et le fonds de pension en qualité de fiduciaire de l’employeur, des participants, des anciens participants et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 9, de ce qui suit :

Capitalisation requise

  •  (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Capitalisation
    • 9. (1) Le régime de pension doit être capitalisé conformément aux critères et normes de solvabilité réglementaires.

    • Note marginale :Paiements par l’employeur

      (1.1) L’employeur est tenu, dans le cas d’un régime de pension qui n’est pas un régime interentreprises, de verser au fonds de pension toutes les sommes nécessaires pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité réglementaires.

    • Note marginale :Régimes interentreprises

      (1.2) Dans le cas d’un régime interentreprises, l’employeur participant est tenu de verser au fonds de pension les cotisations que lui impose tout accord entre employeurs participants, toute convention collective, toute loi ou tout règlement.

  • (2) Le passage du paragraphe 9(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapports actuariels

      (2) Le surintendant est tenu, s’il est d’avis qu’un rapport actuariel exigé par le paragraphe 12(2) n’a pas été établi en conformité avec l’un ou l’autre des éléments ci-après, d’informer par écrit l’administrateur de son avis et de lui enjoindre de faire effectuer les changements voulus :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Désignation d’un actuaire
  • 9.01 (1) Le surintendant peut, s’il l’estime dans l’intérêt des participants, des anciens participants ou de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension, désigner un actuaire qu’il charge d’établir, conformément au paragraphe 12(3.1), le rapport actuariel ou le rapport de cessation exigés par les paragraphes 12(2) et 29(9) respectivement et de le remettre à l’administrateur dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Avis à l’administrateur

    (2) Le surintendant avise l’administrateur par écrit de la désignation. Ce dernier, s’il n’est pas l’employeur, avise celui-ci par écrit.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (3) L’administrateur et l’employeur sont tenus de fournir à l’actuaire désigné, à sa demande, les renseignements à leur disposition que celui-ci estime nécessaires pour établir le rapport.

  • Note marginale :Observations sur le projet de rapport

    (4) Avant de terminer son rapport, l’actuaire désigné adresse son projet de rapport à l’administrateur et lui donne la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (5) L’administrateur dépose auprès du surintendant, dans le délai que celui-ci fixe, le rapport de l’actuaire désigné.

  • Note marginale :Pouvoir du surintendant

    (6) Le surintendant peut ordonner à l’actuaire désigné de lui remettre copie du rapport si l’administrateur ne l’a pas déposé dans le délai fixé.

  • Note marginale :Remplacement

    (7) Si l’administrateur a déjà déposé le rapport visé par la désignation, le paragraphe 9(2) ne s’applique pas à l’égard du rapport déjà déposé et le rapport de l’actuaire désigné remplace celui-ci.

  • Note marginale :Capitalisation

    (8) Le régime de pension est capitalisé en conformité avec le rapport de l’actuaire désigné, une fois que le rapport a été déposé auprès du surintendant en application du paragraphe (5) ou lui a été remis en application du paragraphe (6).

  • Note marginale :Honoraires et dépenses

    (9) L’administrateur paie, sur le fonds de pension, les honoraires et les dépenses raisonnables de l’actuaire désigné qui sont liés à l’établissement du rapport.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :

Lettres de crédit

Note marginale :Lettres de crédit
  • 9.11 (1) Sous réserve des règlements, l’employeur peut, au lieu de verser une somme au fonds de pension en application du paragraphe 9(1.1), transférer à une fiducie une lettre de crédit établie au nom du fiduciaire en faveur du régime de pension ou confier à un fiduciaire une telle lettre de crédit.

  • Note marginale :Copie à l’administrateur

    (2) Il remet copie de la lettre de crédit à l’administrateur dans les meilleurs délais après son émission.

  • Note marginale :Déductions de la rémunération

    (3) La lettre de crédit ne peut tenir lieu de versement au fonds de pension d’une somme que l’employeur a déduite de la rémunération des participants.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du régime de pension qui a fait l’objet d’une cessation totale.

Note marginale :Obligation de l’employeur

9.12 L’employeur veille à ce que la lettre de crédit et l’acte de fiducie soient conformes à la présente loi et aux règlements. Il fournit au surintendant et à l’administrateur une attestation écrite de cette conformité à tout intervalle ou moment et en la forme fixés par le surintendant.

Note marginale :Obligation du fiduciaire
  • 9.13 (1) Le fiduciaire détient la lettre de crédit en fiducie pour le régime de pension.

  • Note marginale :Communication

    (2) Il dépose auprès du surintendant les renseignements relatifs aux lettres de crédit exigés par celui-ci, à tout intervalle ou moment fixé par ce dernier.

  • Note marginale :Immunité du fiduciaire

    (3) Il bénéficie de l’immunité judiciaire en matière civile relativement au fait d’avoir permis de bonne foi et conformément aux règlements, à la demande de l’employeur, l’annulation de la lettre de crédit ou la réduction de sa valeur nominale.

Note marginale :Demande de paiement
  • 9.14 (1) Dans les circonstances réglementaires, le fiduciaire demande à l’émetteur de verser au fonds de pension une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit.

  • Note marginale :Paiement par l’employeur

    (2) L’employeur verse sans délai au fonds de pension une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit si celle-ci n’est pas honorée par l’émetteur.

  • Note marginale :Fiducie

    (3) Le paragraphe 8(1) ne s’applique à la somme dont la lettre de crédit tient lieu de paiement que si cette dernière n’est pas honorée par l’émetteur.

  • Note marginale :Faillite de l’employeur

    (4) En cas de liquidation, de cession des biens ou de faillite de l’employeur, une somme égale à celle dont la lettre de crédit tient lieu de paiement, si celle-ci n’est pas honorée par l’émetteur, est réputée ne pas faire partie de la masse des biens assujettis à la procédure en cause.

Note marginale :Coûts

9.15 Les coûts liés à l’obtention, à la détention, à la modification ou à l’annulation de la lettre de crédit ne peuvent être payés sur le fonds de pension.

Sociétés d’État

Note marginale :Réduction

9.16 Les sommes que toute société d’État est tenue de verser au fonds de pension en application du paragraphe 9(1.1), à l’exception de celles qu’elle a déduites de la rémunération des participants, peuvent être réduites si les conditions réglementaires sont remplies.

Excédent

 

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