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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres.

Note marginale :Dépôt devant le Parlement
  •  (1) Le ministre fait déposer le texte des ordres devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où ceux-ci sont donnés.

  • Note marginale :Exception — intérêts préjudiciables

    (2) Cependant, si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans les ordres nuirait aux intérêts du Canada ou aux intérêts commerciaux d’EACL ou de la personne morale ou de l’autre entité à qui ils ont été donnés, selon le cas, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de leur exécution.

  • Note marginale :Consultations

    (3) Avant de se faire une opinion sur les effets préjudiciables de la publication des renseignements contenus dans les ordres, le ministre consulte le conseil d’administration d’EACL ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en cette qualité.

Note marginale :Affectation du produit de disposition

 EACL ou la personne morale ou l’autre entité visée au paragraphe 2141(1), selon le cas, est tenue de verser au receveur général le produit de toute disposition, notamment par vente, des titres, des actifs et des obligations visés à ce paragraphe.

Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

 Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 2139 à 2141.

Note marginale :Prélèvement de sommes

 À la demande du ministre et avec l’agrément du ministre des Finances, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires à l’exécution de toute mesure visée aux articles 2139 à 2141.

L.R., ch. A-16; 1997, ch. 9, art. 89Loi sur l’énergie nucléaire

 Le paragraphe 11(2) de la Loi sur l’énergie nucléaire est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (2) Les compagnies qui sont des sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont, dans le cadre de leurs attributions, mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 19PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE

L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

 La Loi sur l’Office national de l’énergie est modifiée par adjonction, après l’article 16.2, de ce qui suit :

Note marginale :Fonds de participation

16.3 L’Office peut, pour l’application de la présente loi, créer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux audiences publiques tenues au titre de l’article 24.

1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) créer et gérer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux procédures prévues par la présente loi;

  • (2) L’alinéa 21(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) imposer les droits réglementaires pour les services, renseignements ou produits qu’elle fournit sous le régime de la présente loi ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère sous le régime de la présente loi;

  •  (1) L’alinéa 44(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) fixer les droits pour les services, renseignements et produits que la Commission fournit ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère;

  • (2) Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coûts

      (2) Les droits visés à l’alinéa (1)i) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts de fourniture des services, renseignements ou produits ou des coûts du programme d’aide financière.

PARTIE 20ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

1992, ch. 37Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Modification de la loi

Note marginale :2003, ch. 9, par. 1(1)

 Les définitions de « étude approfondie » et « liste d’étude approfondie », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« étude approfondie »

“comprehensive study”

« étude approfondie » Évaluation environnementale d’un projet effectuée aux termes de l’article 21 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).

« liste d’étude approfondie »

“comprehensive study list”

« liste d’étude approfondie » Liste des projets ou catégories de projets désignés par règlement aux termes de l’alinéa 58(1)i).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 7.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’annexe.

    « agrandissement »

    “expansion”

    « agrandissement » Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage.

    « bâtiment »

    “building”

    « bâtiment » Ouvrage couvert d’un toit.

    « canal historique »

    “historic canal”

    « canal historique » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques, y compris le territoire domanial qui est contigu ou connexe au canal.

    « lieu historique national »

    “national historic site”

    « lieu historique national » Endroit signalé, en vertu de l’alinéa 3a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques, comme étant un lieu historique et administré par l’Agence Parcs Canada.

    « modification »

    “modification”

    « modification » Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne comprend pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage.

    « parc national »

    “national park”

    « parc national » Parc dénommé et décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou parc créé conformément à un accord fédéral-provincial et placé sous l’autorité du ministre.

    « plan d’eau »

    “water body”

    « plan d’eau » S’entend notamment des lacs, des canaux, des réservoirs, des océans, des rivières et leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, à l’exclusion des étangs de traitement des eaux usées ou des déchets, des étangs de résidus miniers ainsi que des réservoirs d’irrigation artificiels, des étangs-réservoirs et des fossés qui ne contiennent pas d’habitat du poisson au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.

    « région écosensible »

    “environmentally sensitive area”

    « région écosensible » Région ou zone que protègent, pour des motifs environnementaux, les plans locaux ou régionaux d’utilisation des terres ou tout organisme public local, régional, provincial ou fédéral.

    « réserve »

    “park reserve”

    « réserve » Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou réserve créée conformément à un accord fédéral-provincial et placée sous l’autorité du ministre.

    « système de transport intelligent »

    “intelligent transportation system”

    « système de transport intelligent » Système qui emploie des technologies destinées à améliorer l’efficacité, la sécurité et la fiabilité d’un réseau de transport.

  • Note marginale :Projets figurant à l’annexe

    (2) N’ont pas à faire l’objet d’une évaluation en application des articles 5 ou 8 à 10.1 les projets ou catégories de projets figurant à l’annexe qui sont réalisés dans tout lieu autre qu’un parc national, une réserve, un lieu historique national ou un canal historique et dont le financement provient de l’une des sources suivantes :

    • a) le plan exposé dans la publication intitulée Chantiers Canada : Une infrastructure moderne pour un Canada fort et portant le numéro ISBN 978-0-662-07341-3;

    • b) la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique;

    • c) les fonds visés aux articles 300 et 303 de la Loi d’exécution du budget de 2009 ou les initiatives visées aux articles 309 à 315 de cette loi;

    • d) les initiatives ayant trait à l’infrastructure de loisirs du Canada ou aux besoins des municipalités ou encore celles prévues par le programme sur les infrastructures des Premières Nations annoncées dans le chapitre 3 du Plan d’action économique du Canada – Budget de 2009 qui a été déposé devant la Chambre des communes le 27 janvier 2009 et qui porte le numéro ISBN 978-0-660-97316-6;

    • e) le Fonds sur l’infrastructure frontalière visé dans le Rapport ministériel sur le rendement 2007-2008 d’Infrastructure Canada qui a été déposé devant la Chambre des communes le 5 février 2009 et qui porte le numéro ISBN 978-0-660-63741-9;

    • f) l’initiative, administrée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui vise à financer les rénovations et les travaux de rattrapage éconergétique d’unités de logement sociaux existants hors réserves et subventionnés par le gouvernement fédéral et financés et administrés par le gouvernement fédéral aux termes d’un accord conclu en vertu d’un programme de logement social de la Loi nationale sur l’habitation;

    • g) le Fonds sur l’infrastructure municipale rurale annoncé dans le budget de 2003 et administré par Infrastructure Canada, qui vise à financer les petits projets d’infrastructures municipales qui favorisent le développement durable, améliorent la qualité de vie et les possibilités économiques et accroissent les liens des petites communautés et des communautés rurales.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le ministre peut décider que le paragraphe (2) ne s’applique pas à un projet qui y est visé s’il est d’avis que celui-ci peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le cas échéant, il en avise sans délai le promoteur du projet et toute autorité fédérale qui est susceptible d’exercer des attributions visées à l’article 5 à l’égard du projet.

 

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