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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

 Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conseil d’administration
  • 94. (1) L’Institut est dirigé par un conseil d’administration composé de dix à treize administrateurs, dont le président et le vice-président.

 L’article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres administrateurs

96. Le gouverneur en conseil nomme de huit à onze autres administrateurs à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans; ces administrateurs sont nommés sur recommandation du ministre.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 1733 à 1736 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. F-13Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce

Modification de la loi

Note marginale :2006, ch. 9, al. 278e)(A)

 La partie II de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1738 entre en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. H-4Loi sur les lieux et monuments historiques

Modification de la loi

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 67(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la Loi sur les lieux et monuments historiques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Constitution
    • 4. (1) Est constituée la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, composée des seize membres, ou commissaires, suivants :

  • Note marginale :2002, ch. 7, art. 179

    (2) L’alinéa 4(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) des représentants nommés par le gouverneur en conseil, à raison de un pour chaque province ou territoire.

 Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Quorum

    (4) Le quorum de la Commission est constitué de sept membres.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 1740 et 1741 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. I-16Loi sur la Commission frontalière

Modification de la loi

 L’article 2 de la Loi sur la Commission frontalière est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« arpenteur général »

“Surveyor General”

« arpenteur général » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.

Note marginale :2001, ch. 4, art. 162

 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Commissaire canadien

9. L’arpenteur général est le membre canadien de la Commission.

Note marginale :Réclamations en responsabilité contre un commissaire canadien

9.1 Pour l’application de l’article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le membre canadien de la Commission est, pendant qu’il agit dans le cadre de ses fonctions, réputé être un préposé de l’État.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 1743 et 1744 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. I-19Loi sur le Centre de recherches pour le développement international

Modification de la loi

  •  (1) La définition de Chairman, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international, est abrogée.

  • (2) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “Chairperson”

    Note marginale :Version anglaise seulement

    Chairperson means the Chairperson of the Board;

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Création

3. Est créé le Centre de recherches pour le développement international, doté de la personnalité morale et constitué d’un conseil des gouverneurs composé du président du Conseil, du président et d’au plus seize autres gouverneurs.

 Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appointment of Chairperson
  • 5. (1) The Chairperson of the Board shall be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure for a term not exceeding five years.

 L’article 6 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vice-Chairperson
  • 6. (1) The Board shall elect one of the governors to be Vice-Chairperson of the Board.

  • Note marginale :Absence, etc., of Chairperson

    (2) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson, or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson of the Board has all the duties and may perform all the functions of the Chairperson.

  •  (1) Les paragraphes 10(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Majorité des gouverneurs
    • 10. (1) Au moins dix des gouverneurs, dont les président et vice-président du Conseil, doivent être des citoyens canadiens.

    • Note marginale :Qualités requises

      (2) Au moins dix des gouverneurs ont soit de l’expérience dans le domaine du développement international ou celui des sciences naturelles, des sciences sociales ou de la technologie, soit une formation dans le second domaine.

  • (2) Le paragraphe 10(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Parliamentary governors

      (3) Two of the governors who are Canadian citizens, other than the Chairperson and the Vice-Chairperson, may be appointed from among the members of the Senate or the House of Commons.

 Le paragraphe 11(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Chairperson

    (3) The Board shall appoint one of the members of the executive committee to be the chairperson of the executive committee.

 Le paragraphe 16(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Chairperson to preside

    (2) The Chairperson shall preside at meetings of the Board.

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

  • a) le paragraphe 5(3);

  • b) le paragraphe 8(1);

  • c) le paragraphe 11(1);

  • d) le paragraphe 16(1);

  • e) le paragraphe 22(1).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 1746 à 1753 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

Modification de la loi

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.1(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution de la Commission
  • 250.1 (1) Est constituée la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire composée d’au plus cinq membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1755 entre en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. N-15Loi sur le Conseil national de recherches

Modification de la loi

 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution
  • 3. (1) Est constitué le Conseil national de recherches du Canada, composé d’au plus dix-neuf membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1757 entre en vigueur à la date fixée par décret.

1993, ch. 31Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

Modification de la loi

 L’article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution de l’organisme

3. Est constituée la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, organisme doté de la personnalité morale et composé d’au plus dix-sept membres, dont le président, nommés conformément à l’article 6.

 

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