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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

Note marginale :2005, ch. 54, art. 39

 Le paragraphe 202(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moment de la communication

    (4) L’administrateur ou le dirigeant doit, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou d’une opération d’importance, en cours ou projeté, qui, dans le cadre de l’activité commerciale normale de la banque, ne requiert pas l’approbation des administrateurs, des membres ou des actionnaires, communiquer par écrit à la banque ou demander que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans le contrat ou l’opération.

Note marginale :2005, ch. 54, art. 41

 Le paragraphe 204(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (2) Les membres et actionnaires de la banque peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou de tout autre document dans lequel les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du paragraphe 202(1).

Note marginale :2005, ch. 54, art. 41 et 42(A)

 Les articles 205 à 207 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Effet de la communication
  • 205. (1) Le contrat ou l’opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe 202(1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la banque, ses membres ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, pour la seule raison qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur était présent à la réunion au cours de laquelle le contrat ou l’opération a été étudié ou que sa présence a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément à l’article 202 et au paragraphe 204(1);

    • b) les administrateurs de la banque ont approuvé le contrat ou l’opération;

    • c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la banque.

  • Note marginale :Confirmation

    (2) Même si les conditions visées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la banque, ses membres ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le contrat ou l’opération a été approuvé ou confirmé par résolution extraordinaire adoptée :

      • (i) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, à une assemblée des actionnaires,

      • (ii) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à une assemblée de ses membres et, le cas échéant, à une assemblée de ses actionnaires;

    • b) l’intérêt a été communiqué aux actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, aux membres et aux actionnaires, le cas échéant, de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;

    • c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour la banque.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

206. Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la banque — ou d’un membre ou d’un actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 202 à 205, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la banque de tout bénéfice qu’il en a tiré.

Responsabilité, exonération et indemnisation

Note marginale :Responsabilité des administrateurs
  • 207. (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 65(1), une émission de parts sociales contraire au paragraphe 79.1(2) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 80, en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire, sont solidairement tenus de verser à la banque la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.

  • Note marginale :Responsabilités supplémentaires

    (2) Sont solidairement tenus de restituer à la banque les sommes en cause non encore recouvrées et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :

    • a) l’achat ou le rachat d’actions ou de parts sociales en violation de l’article 71;

    • b) la réduction du capital en violation de l’article 75;

    • c) le versement d’un dividende ou d’une ristourne en violation de l’article 79;

    • d) le versement d’une indemnité en violation de l’article 212;

    • e) une opération contraire à la partie XI.

  •  (1) Le passage du paragraphe 208(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recours

      (2) L’administrateur tenu responsable aux termes de l’article 207 a le droit de demander au tribunal une ordonnance obligeant toute personne, notamment un membre ou un actionnaire, à lui remettre :

  • (2) L’alinéa 208(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) any money or property that was paid or distributed to the shareholder, member or other person contrary to section 71, 75, 79 or 212; or

  • (3) L’alinéa 208(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) order a shareholder, member or other person to pay or deliver to a director any money or property that was paid or distributed to the shareholder, member or other person contrary to section 71, 75, 79 or 212 or any amount referred to in paragraph (2)(b);

  • (4) L’alinéa 208(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) ordonner à la banque de rétrocéder les actions ou les parts sociales à la personne de qui elle les a acquises, notamment par achat ou rachat, ou d’en émettre en sa faveur;

 L’intertitre « Modifications » précédant l’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modifications — lettres patentes

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 216, de ce qui suit :

Transformation en coopérative de crédit fédérale

Note marginale :Transformation en coopérative de crédit fédérale

216.01 Sur demande en ce sens de la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, le ministre peut, par lettres patentes, modifier son acte constitutif pour la transformer en coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :Approbation par les actionnaires de la proposition de transformation
  • 216.02 (1) Avant que soit présentée la demande visée à l’article 216.01, le conseil d’administration obtient des actionnaires, par résolution extraordinaire :

    • a) l’approbation d’une proposition de transformation conforme aux règlements et approuvée par le surintendant;

    • b) la confirmation de tout règlement administratif — ou de toute modification ou révocation d’un règlement administratif — nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition de transformation;

    • c) l’autorisation de la demande.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le ministre peut exiger de la banque tout autre renseignement qu’il estime nécessaire.

Note marginale :Droit de vote
  • 216.03 (1) Chaque action de la banque, qu’elle soit ou non assortie du droit de vote, emporte droit de vote relativement aux objets visés au paragraphe 216.02(1).

  • Note marginale :Vote par catégorie

    (2) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ont le droit de voter séparément en tant que tels relativement aux objets visés au paragraphe 216.02(1).

Note marginale :Délai de présentation de la demande

216.04 La demande visée à l’article 216.01 doit être présentée dans les trois mois suivant l’adoption de la proposition de transformation par les actionnaires.

Note marginale :Critères de délivrance des lettres patentes

216.05 Avant de délivrer les lettres patentes modifiant l’acte constitutif, le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents et, notamment :

  • a) que la banque sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1 au moment de la délivrance des lettres patentes;

  • b) qu’il n’y a pas lieu de croire qu’à la suite de la délivrance des lettres patentes, la coopérative de crédit fédérale ne se conformerait plus au paragraphe 485(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 485(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 485(3);

  • c) que la proposition a été approuvée par résolution extraordinaire des actionnaires;

  • d) qu’il est raisonnable d’escompter que la transformation de la banque en coopérative de crédit fédérale se fera dans les conditions fixées par la proposition;

  • e) que, pour les actionnaires, la transformation est juste et équitable;

  • f) que la transformation est dans l’intérêt du système financier canadien notamment, celui du système coopératif financier canadien.

Note marginale :Effet de la délivrance des lettres patentes

216.06 À la date indiquée dans les lettres patentes délivrées par le ministre modifiant l’acte constitutif :

  • a) les détenteurs des actions ordinaires de la banque sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale;

  • b) les actions ordinaires de la banque qui, selon la proposition de transformation, ne seront pas converties en actions sont réputées être des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi;

  • c) les actions ordinaires de la banque qui, selon la proposition de transformation, seront converties en actions de la coopérative de crédit fédérale sont réputées être des actions de la coopérative de crédit fédérale auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi.

Note marginale :Pouvoir réglementaire
  • 216.07 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir la demande visée à l’article 216.01, notamment en ce qui concerne sa forme et les renseignements qu’elle doit contenir;

    • b) régir la proposition de transformation visant la transformation de la banque en coopérative de crédit fédérale, notamment en ce qui concerne les renseignements qu’elle doit contenir;

    • c) régir la création ou la révocation des règlements administratifs de la banque, ou leur modification, nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition de transformation en coopérative de crédit fédérale;

    • d) d’une façon générale, régir la transformation d’une banque en coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Conversion d’action ordinaire

    (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b) prévoient qu’une proposition de transformation doit stipuler qu’au moins une action ordinaire détenue par chaque détenteur d’action ordinaire sera convertie en part sociale.

  • Note marginale :Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir un régime réglementaire différent à l’égard d’une banque qui fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou qui est une institution-relais au sens de cette loi.

  • Note marginale :Exemption par le surintendant

    (4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent autoriser le surintendant à exempter une banque, aux conditions qu’il estime indiquées, des exigences de tout ou partie de ceux-ci.

  • Note marginale :Exemption par le ministre

    (5) Le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées, exempter des exigences de la présente loi ou de ses règlements la banque qui demande l’approbation d’une proposition visant à la transformer en coopérative de crédit fédérale dans les cas suivants :

    • a) il estime qu’elle éprouve ou est sur le point d’éprouver des difficultés financières et que l’exemption l’aiderait à améliorer sa situation;

    • b) elle fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou elle est une institution-relais au sens de cette loi.

Transformation en banque ayant des actions ordinaires

Note marginale :Transformation en banque ayant des actions ordinaires

216.08 Sur demande en ce sens de la coopérative de crédit fédérale, le ministre peut, par lettres patentes, modifier son acte constitutif pour la transformer en banque ayant des actions ordinaires.

Note marginale :Approbation de la proposition de transformation
  • 216.09 (1) Avant que soit présentée la demande visée à l’article 216.08, le conseil d’administration obtient par résolution extraordinaire des membres et, si la coopérative de crédit fédérale a émis des actions, par résolution extraordinaire distincte des actionnaires :

    • a) l’approbation d’une proposition de transformation conforme aux règlements et approuvée par le surintendant;

    • b) la confirmation de tout règlement administratif — ou de toute modification ou révocation d’un règlement administratif — nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition de transformation;

    • c) l’autorisation de la demande.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le ministre peut exiger de la coopérative de crédit fédérale tout autre renseignement qu’il estime nécessaire.

Note marginale :Droit de vote
  • 216.1 (1) Chaque action, qu’elle soit ou non assortie du droit de vote, emporte droit de vote relativement aux objets visés au paragraphe 216.09(1).

  • Note marginale :Vote par catégorie

    (2) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ont le droit de voter séparément en tant que tels relativement aux objets visés au paragraphe 216.09(1).

Note marginale :Délai de présentation de la demande

216.11 La demande visée à l’article 216.08 doit être présentée dans les trois mois suivant l’adoption de la proposition par les membres et, s’il y a lieu, les actionnaires.

Note marginale :Critères de délivrance des lettres patentes

216.12 Avant de délivrer les lettres patentes modifiant l’acte constitutif, le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents et, notamment :

  • a) qu’il n’y a pas lieu de croire qu’à la suite de la délivrance des lettres patentes, la banque ayant des actions ordinaires ne se conformerait plus au paragraphe 485(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 485(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 485(3);

  • b) que la proposition a été approuvée par résolution extraordinaire des membres et par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires, le cas échéant;

  • c) qu’il est raisonnable d’escompter que la transformation de la coopérative de crédit fédérale en banque ayant des actions ordinaires se fera dans les conditions fixées par la proposition;

  • d) que, pour les membres et les actionnaires, la transformation est juste et équitable;

  • e) que la transformation est dans l’intérêt du système financier canadien notamment, celui du système coopératif financier canadien.

Note marginale :Effet de la délivrance des lettres patentes

216.13 À la date indiquée dans les lettres patentes délivrées par le ministre modifiant l’acte constitutif de la coopérative de crédit fédérale afin de la transformer en banque ayant des actions ordinaires, les membres de la coopérative de crédit fédérale deviennent, conformément à la proposition de transformation, des détenteurs d’actions ordinaires de la banque auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi.

Note marginale :Pouvoir réglementaire
  • 216.14 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir la demande visée à l’article 216.08, notamment en ce qui concerne sa forme et les renseignements qu’elle doit contenir;

    • b) régir la proposition de transformation visant la transformation de la coopérative de crédit fédérale en banque ayant des actions ordinaires, notamment en ce qui concerne les renseignements qu’elle doit contenir;

    • c) régir la création ou la révocation des règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale, ou leur modification, nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition de transformation en banque ayant des actions ordinaires;

    • d) régir, aux fins de la proposition de transformation en banque ayant des actions ordinaires, la valeur de la coopérative de crédit fédérale, de ses parts sociales et de toute action, s’il y a lieu, qu’elle a émise, et autoriser le surintendant à fixer la date à laquelle la coopérative de crédit fédérale fait l’estimation de sa valeur;

    • e) régir le traitement juste et équitable des membres et des actionnaires, s’il y a lieu, de la coopérative de crédit fédérale aux termes de la proposition de transformation;

    • f) régir la transformation des parts sociales et des actions, s’il y a lieu, de la coopérative de crédit fédérale en actions ordinaires ou en tout autre type d’actions;

    • g) autoriser le surintendant à :

      • (i) exiger de la coopérative de crédit fédérale qu’elle tienne une ou plusieurs séances d’information à l’intention des membres et des actionnaires, s’il y a lieu, et qu’elle prenne d’autres mesures pour leur permettre de porter un jugement éclairé sur la proposition de transformation,

      • (ii) fixer les modalités selon lesquelles les séances d’information doivent être tenues;

    • h) régir les restrictions applicables au versement d’honoraires, d’une rémunération ou d’une autre contrepartie, à l’égard de la transformation d’une coopérative de crédit fédérale en banque ayant des actions ordinaires, aux administrateurs, dirigeants ou employés de la coopérative de crédit fédérale ou à toute entité avec laquelle un administrateur, un dirigeant ou un employé de la coopérative de crédit fédérale est lié;

    • i) interdire, au cours de la période fixée par les règlements, l’émission ou l’octroi d’actions — autres que celles émises en raison de la mise en oeuvre de la proposition de transformation — d’une coopérative de crédit fédérale qui a été transformée en banque ayant des actions ordinaires, d’options de souscription à des actions de celle-ci ou de droits d’acquérir de telles actions aux personnes suivantes :

      • (i) un administrateur, dirigeant ou employé de la banque,

      • (ii) toute personne qui était administrateur, dirigeant ou employé de la coopérative de crédit fédérale au cours de l’année précédant la date de transformation de celle-ci;

    • j) d’une façon générale, régir la transformation d’une coopérative de crédit fédérale en banque ayant des actions ordinaires.

  • Note marginale :Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir un régime réglementaire différent à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale qui fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou qui est une institution-relais au sens de cette loi.

  • Note marginale :Exemption par le surintendant

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent autoriser le surintendant à exempter une coopérative de crédit fédérale, aux conditions qu’il estime indiquées, des exigences de tout ou partie de ceux-ci.

  • Note marginale :Exemption par le ministre

    (4) Le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées, exempter des exigences de la présente loi ou de ses règlements la coopérative de crédit fédérale qui demande l’approbation d’une proposition visant à la transformer en banque ayant des actions ordinaires dans les cas suivants :

    • a) il estime qu’elle éprouve ou est sur le point d’éprouver des difficultés financières et que l’exemption l’aiderait à améliorer sa situation;

    • b) elle fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou elle est une institution-relais au sens de cette loi.

Modifications — règlements administratifs

 

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