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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

  •  (1) Le paragraphe 240(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Listes
    • 240. (1) La personne qui a droit d’obtenir la liste principale des actionnaires ou des membres (appelée « requérant » au présent article) peut demander à la banque de la lui fournir dans les dix jours suivant la réception de la déclaration sous serment visée au paragraphe (2); sur paiement d’un droit raisonnable, la banque doit satisfaire à la demande.

  • Note marginale :2005, ch. 54, art. 51

    (2) Les paragraphes 240(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Obtention des listes

      (3) Les actionnaires, les membres et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une banque ayant fait appel au public — peuvent obtenir la liste principale des actionnaires ou des membres.

    • Note marginale :Liste principale

      (4) La liste principale des actionnaires ou des membres mise à jour au moins dix jours avant la réception de la déclaration sous serment énonce :

      • a) les noms des actionnaires ou des membres;

      • b) le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire ou le nombre de parts sociales détenues par chaque membre, selon le cas;

      • c) l’adresse de chaque actionnaire ou membre telle qu’elle figure dans les livres.

  • (3) Le paragraphe 240(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Supplemental lists

      (5) A person requiring a bank to supply a basic list may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the bank or its agent, on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders or members setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders or members, as the case may be, and the number of shares owned by each shareholder, or the number of membership shares owned by each member, as the case may be, for each business day following the date to which the basic list is made up.

 L’article 241 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Option holders

241. A person requiring a bank to supply a basic list or a supplemental list of shareholders or members may also require the bank to include in that list the name and address of any known holder of an option or right to acquire shares of the bank.

 Le passage de l’article 242 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Utilisation de la liste

242. La liste des actionnaires ou des membres obtenue en vertu de l’article 240 ne peut être utilisée que dans le cadre :

  • a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires ou des membres de la banque;

Note marginale :2007, ch. 6, art. 17

 Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
  • 245. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 238, du registre central des valeurs mobilières ou du registre des membres de la banque ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou des registres constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la banque de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.

 Le paragraphe 246(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) le registre des membres visé au paragraphe 254.1(1).

Note marginale :2005, ch. 54, art. 53

 Le paragraphe 248(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (3) Les actionnaires et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, — et, si elle est une coopérative de crédit fédérale, ses membres et leurs représentants personnels — peuvent consulter le registre des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une banque ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :

Registre des membres

Note marginale :Registre des membres
  • 254.1 (1) La coopérative de crédit fédérale tient un registre des membres indiquant :

    • a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des membres actuels et anciens;

    • b) le nombre de parts sociales détenues par chacun des membres;

    • c) la date et les conditions de l’émission et de la cession de chaque part sociale.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre des membres les registres similaires que devaient légalement tenir les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme coopératives de crédit fédérales sous le régime de la présente loi avant leur prorogation ou leur fusion et prorogation.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Les membres, les actionnaires et les créanciers de la coopérative de crédit fédérale, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des membres pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la coopérative de crédit fédérale et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

  • Note marginale :Accès par voie électronique

    (4) L’accès aux renseignements figurant dans le registre des membres peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) La personne désireuse de consulter le registre des membres et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à la coopérative de crédit fédérale une déclaration sous serment énonçant :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des membres conformément au cadre relatif à la liste des actionnaires ou des membres qui est décrit à l’article 242;

    • c) si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (6) La personne désireuse de consulter le registre des membres et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des membres peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la coopérative de crédit fédérale ou à son mandataire.

  • Note marginale :Remise

    (7) La coopérative de crédit fédérale ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

    • a) dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des membres, si les modifications sont antérieures à ce jour;

    • b) sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.

Note marginale :Registres locaux

254.2 La coopérative de crédit fédérale peut créer autant de registres locaux qu’elle estime nécessaire.

Note marginale :Mandataires

254.3 La coopérative de crédit fédérale peut charger un mandataire de tenir le registre des membres et chacun des registres locaux.

Note marginale :Lieu de conservation
  • 254.4 (1) La coopérative de crédit fédérale tient le registre des membres à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.

  • Note marginale :Conservation — registres locaux

    (2) Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.

Note marginale :Renseignements dans les registres locaux
  • 254.5 (1) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les parts sociales émises ou transférées à la succursale concernée.

  • Note marginale :Registre des membres

    (2) Les conditions des émissions ou des transferts de parts sociales mentionnées dans un registre local sont également portées au registre des membres.

Note marginale :Certificats de parts sociales annulés

254.6 La coopérative de crédit fédérale, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 294, ne sont pas tenus de produire plus de six ans après leur annulation, les certificats de parts sociales.

 La définition de « action », au paragraphe 265(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) les parts sociales.

  •  (1) L’article 271 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Définition supplémentaire de « initié »

      (1.1) Au présent article et aux articles 271.1 et 272, « initié » s’entend au sens du paragraphe (1) et s’entend en outre, relativement à une coopérative de crédit fédérale, du membre de la coopérative de crédit fédérale détenant un pourcentage des parts sociales de celle-ci plus grand que celui prévu par règlement.

  • Note marginale :2005, ch. 54, art. 57

    (2) L’alinéa 271(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les parts sociales de la banque qui est une coopérative de crédit fédérale;

    • a.1) les options de vente ou d’achat, ainsi que les autres droits ou obligations visant l’achat ou la vente de ces valeurs mobilières;

 

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