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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 (L.C. 2003, ch. 15)

Sanctionnée le 2003-06-19

  •  (1) L’alinéa 118.6(3)b) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) a speech impairment, by a medical doctor or a speech-language pathologist,

  • (2) L’alinéa 118.6(3)b) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (ii.1) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un médecin en titre ou un orthophoniste,

  • (3) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) an impairment with respect to the individual’s ability in feeding or dressing themself, or in walking, by a medical doctor or an occupational therapist, or

  • (4) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(iv) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

  • (5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux attestations délivrées après le 17 octobre 2000.

  • (6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  •  (1) La première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    1/12[(A - B) + C + M]

  • (2) Les alinéas a) et b) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 463 $,

    • b) si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants :

      • (i) 1 463 $ pour la première,

      • (ii) 1 254 $ pour la deuxième,

      • (iii) 1 176 $ pour chacune des autres,

  • (3) Les éléments G et H de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    G 
    le montant obtenu par la formule suivante :

    J - [K - (L/0,122)]

    où :

    J 
    représente le revenu modifié de la personne pour l’année,
    K 
    la somme visée à l’alinéa b) de l’élément B,
    L 
    la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F,
    H 
    :
    • a) si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %,

    • b) si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, au montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible,

      • (ii) le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122;

  • (4) Le paragraphe 122.61(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’élément C, de ce qui suit :

    M 
    le montant obtenu par la formule suivante :

    N - (O x P)

    où :

    N 
    représente le produit de 1 600 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :
    • a) un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois,

    • b) la personne est un particulier admissible au début du mois,

    O 
    le montant obtenu par la formule J - [F/H + (K - L/0,122)], où J, F, H, K et L correspondent aux mêmes éléments figurant à l’élément C,
    P 
    le montant qui serait déterminé selon l’élément H si la personne n’était une personne admissible qu’à l’égard du nombre de personnes à charge admissibles visé à l’élément N.
  • (5) Le paragraphe 122.61(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ajouts au supplément de la PNE

      (6) Chaque montant visé à l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (1) qui entre dans le calcul du montant réputé être un paiement en trop se produisant au cours de mois donnés :

      • a) postérieurs à juin 2005 et antérieurs à juillet 2006, sont remplacés par le montant qui correspond au total de 185 $ et du montant déterminé par ailleurs selon le paragraphe (5) pour ces mois;

      • b) postérieurs à juin 2006 et antérieurs à juillet 2007, sont remplacés par le montant qui correspond au total de 185 $ et du montant déterminé par ailleurs pour ces mois, par l’application du paragraphe (5) au montant déterminé selon l’alinéa a).

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux paiements en trop réputés se produire au cours de mois postérieurs à juin 2003. Toutefois, pour ce qui est des paiements en trop réputés se produire au cours de ces mois qui sont antérieurs à juillet 2004 :

    • a) l’élément G de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé être libellé comme suit :

      G 
      l’excédent éventuel, sur 21 529 $, du revenu modifié de la personne pour l’année,
    • b) le sous-alinéa b)(ii) de l’élément H de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé être libellé comme suit :

      • (ii) l’excédent, sur 21 529 $, de la somme visée à l’alinéa b) de l’élément B,

    • c) l’élément O de la cinquième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé être libellé comme suit :

      O 
      le montant obtenu par la formule applicable suivante, où J, F et H correspondent aux mêmes éléments figurant à l’élément C :
      • a) J - 33 487 $, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’au plus trois personnes à charge admissibles,

      • b) J - (F/H + 21 529 $), si la personne est un particulier admissible à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles,

  •  (1) La définition de « pourcentage de réduction du taux des SPCC », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est abrogé.

  • (3) L’alinéa c) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) si la société est, tout au long de l’année, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable, zéro.

  • (4) Les alinéas 123.4(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le montant obtenu par la formule suivante :

      (300 000 $/A) x B

      où :

      A 
      représente le total des produits suivants :
      • (i) le produit de 200 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) le produit de 225 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) le produit de 250 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      B 
      le plafond des affaires de la société pour l’année d’imposition, déterminé selon l’article 125 pour l’application de l’alinéa 125(1)c);
    • b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa 125(1)a) relativement à la société pour l’année si l’élément M de la formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7), était libellé selon sa version applicable aux exercices commençant après 2005;

  • (5) Le paragraphe 123.4(3) de la même loi est abrogé.

  • (6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  • (7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2003 et 2004.

  •  (1) Les paragraphes 125(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Sens de « plafond des affaires »

      (2) Pour l’application du présent article, le « plafond des affaires » d’une société, pour une année d’imposition, est de 300 000 $, à moins que la société ne soit associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.

    • Note marginale :Sociétés associées

      (3) Malgré le paragraphe (2), si les sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est attribué, pour l’application du présent article, un pourcentage à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond des affaires, pour l’année, de chacune des sociétés correspond à ce qui suit :

      • a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 300 000 $ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;

      • b) dans les autres cas, zéro.

    • Note marginale :Défaut de présenter la convention

      (4) Si une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition ne présentent pas au ministre une convention conforme au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, le ministre attribue, pour l’application du présent article, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année. Le montant total ainsi attribué doit correspondre au moins élevé des montants qui représenteraient les plafonds des affaires des sociétés pour l’année si aucune d’elles n’était associée à d’autres sociétés au cours de l’année et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes (5) et (5.1).

  • (2) L’élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    M 
    le moins élevé des montants suivants :
    • (i) 300 000 $,

    • (ii) le produit de 822 $ par le total des montants dont chacun représente le nombre de jours de l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2006 :

    • a) la mention « 300 000 $ » au paragraphe 125(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention du total des produits suivants :

      • (i) le produit de 200 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) le produit de 225 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) le produit de 250 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iv) le produit de 275 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (v) le produit de 300 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) la mention « de 300 000 $ » au paragraphe 125(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « du montant qui représenterait le plafond des affaires de la société pour l’année, déterminé compte non tenu des paragraphes (5) et (5.1), si elle n’était pas associée à d’autres sociétés au cours de l’année ».

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2006, les mentions « 300 000 $ » et « 822 $ », à l’élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), valent mention respectivement des sommes suivantes pour les exercices ci-après :

    • a) exercices d’une société de personnes se terminant dans l’année d’imposition 2003 d’une société : 225 000 $ et 617 $;

    • b) exercices d’une société de personnes se terminant dans l’année d’imposition 2004 d’une société : 250 000 $ et 685 $;

    • c) exercices d’une société de personnes se terminant dans l’année d’imposition 2005 d’une société : 275 000 $ et 754 $.

 

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