Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 (L.C. 2003, ch. 15)

Sanctionnée le 2003-06-19

  •  (1) Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), six semaines.

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : prestations de soignant

      (4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée ou plus d’un certificat est délivré relativement au même membre de la famille, les prestations prévues à l’article 23.1 ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).

    • Note marginale :Période plus courte

      (4.2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (4.1).

    • Note marginale :Fin de la période plus courte

      (4.3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4.2) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées aux termes de l’article 23.1 relativement à ce membre de la famille.

  • Note marginale :2000, ch. 14, par. 3(3); 2002, ch. 9, art. 13

    (3) Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cumul des raisons particulières

      (5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée :

      • a) soixante-cinq, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13);

      • b) cinquante-six, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes 10(13.1) ou (13.2);

      • c) soixante et onze, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3).

Note marginale :2002, ch. 9, art. 14

 Les paragraphes 23(3.2) et (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales

    (3.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales

    (3.21) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales

    (3.22) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales

    (3.23) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Restrictions

    (3.3) Aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de :

    • a) soixante-sept semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (3.2);

    • b) cinquante-huit semaines, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes (3.21) ou (3.22);

    • c) soixante-treize semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (3.23).

  • Note marginale :Restrictions

    (3.4) Aucune prolongation au titre des paragraphes 10(10) à (13.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Définition
  • 23.1 (1) Au présent article, « membre de la famille » s’entend, relativement à la personne en cause :

    • a) de son époux ou conjoint de fait;

    • b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;

    • c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;

    • d) de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement pour l’application de la présente définition.

  • Note marginale :Prestations de soignant

    (2) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables au prestataire de la première catégorie si un médecin délivre un certificat attestant ce qui suit :

    • a) un membre de la famille du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :

      • (i) soit le jour de la délivrance du certificat,

      • (ii) soit le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

      • (iii) soit le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes;

    • b) le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille.

  • Note marginale :Spécialiste de la santé

    (3) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (4) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

    • a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

      • (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif au membre de la famille qui satisfait aux conditions du paragraphe (2) et qui est fourni à la Commission,

      • (ii) le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

      • (iii) le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes;

    • b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :

      • (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent article sont versées,

      • (ii) le membre de la famille décède,

      • (iii) la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • Note marginale :Période plus courte

    (5) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application du présent article :

    • a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;

    • b) cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (4)b)(iii).

  • Note marginale :Exceptions

    (6) Le sous-alinéa (4)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :

    • a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

    • b) la première semaine de la période visée au paragraphe (4) a déjà été établie pour le membre de la famille et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

    • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Report du délai de carence

    (7) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

    • a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

    • b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • c) lui-même ou un autre prestataire répond aux exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :Paiement à plus d’un prestataire

    (8) Si plusieurs prestataires présentent une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations payables qui n’ont pas été versées peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre les prestataires.

  • Note marginale :Absence d’entente

    (9) Si les prestataires visés au paragraphe (8) n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations payables doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • Note marginale :Restrictions

    (10) Si des prestations sont payables à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou autres sommes lui sont payables en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui lui sont payables en vertu du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

 

Date de modification :