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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 (L.C. 2003, ch. 15)

Sanctionnée le 2003-06-19

PARTIE 10MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UNE LOI CONNEXE

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 125.5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt

      (3) La société de production admissible quant à une production agréée pour une année d’imposition est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à 16 % de sa dépense de main-d’œuvre admissible au Canada pour l’année relativement à la production, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la société joint les documents suivants à la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année :

        • (i) un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relatifs à la production,

        • (ii) le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée délivré relativement à la production,

        • (iii) tout autre document visé par règlement relativement à la production;

      • b) les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement de la production ont commencé avant la fin de l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses de main-d’œuvre au Canada engagées après le 18 février 2003.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 17 octobre 2000 et avant 2005 dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

  • (2) L’alinéa e) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite de dépenses

      (10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition donnée correspond au montant obtenu par la formule suivante :

      (5 000 000 $ - 10A) x B/C

      où :

      A
      représente 300 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant applicable suivant :
      • a) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée et que celle-ci prend fin dans une année civile, le total des montants représentant chacun le revenu imposable de la société, ou d’une telle société associée, pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition,

      • b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), le revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année;

      B
      le total des plafonds des affaires pour l’année donnée, déterminés selon l’article 125, de la société et de ces autres sociétés;
      C
      :
      • a) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des montants dont chacun représenterait le plafond des affaires pour cette année de la société ou d’une telle société associée s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 125(5) et (5.1),

      • b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), le montant qui représenterait le plafond des affaires de la société pour l’année donnée s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 125(5) et (5.1).

    • Note marginale :Limite de dépenses — SPCC associées

      (10.21) Malgré le paragraphe (10.2), la limite de dépenses, pour une année d’imposition, d’une société qui est associée au cours de l’année à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien est nul, sauf disposition contraire du présent article.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 19 février 2003.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2002. Toutefois, pour les années d’imposition suivant immédiatement celles terminées avant 2003, la mention « 5 000 000 $ » dans la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), vaut mention de « 4 000 000 $ » et la mention « 300 000 $ », à l’élément A de cette formule, vaut mention de « 200 000 $ ».

  •  (1) La définition de « remboursement de primes », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « remboursement de primes »

    “refund of premiums”

    « remboursement de primes » Toute somme versée à l’une des personnes ci-après dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite par suite du décès du rentier du régime, à l’exception d’un montant libéré d’impôt relativement au régime :

    • a) le particulier qui, immédiatement avant le décès du rentier, était son époux ou conjoint de fait, dans le cas où le rentier est décédé avant l’échéance du régime;

    • b) l’enfant ou le petit-enfant du rentier qui, immédiatement avant le décès de celui-ci, était financièrement à sa charge.

  • (2) Les alinéas a) et b) de la définition de « plafond REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) Pour les années civiles autres que 1996 et 2003, le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente;

    • b) pour 1996, 13 500 $;

    • c) pour 2003, 14 500 $.

  • (3) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — personne financièrement à charge

      (1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « remboursement de primes » au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01) et du sous-alinéa 104(27)c)(i), il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c);
      B
      zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6 180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.
  • (4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux décès survenant après 2002.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2003.

  •  (1) L’alinéa 146.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’entente concernant le fonds prévoit que l’émetteur ne peut faire d’autres versements que ceux prévus aux alinéas d) et e), à la définition de « fonds de revenu de retraite » au paragraphe (1) et aux paragraphes (14) et (14.1);

  • (2) Le passage de l’alinéa 146.3(2)e.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e.1) si le fonds ne régit pas de fiducie ou s’il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible pour la fiducie, elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un régime de pension agréé conformément au paragraphe (14.1) ou à une personne qui s’est engagée à être émetteur d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  • (3) Le passage de l’alinéa 146.3(2)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e.2) en cas d’inapplication de l’alinéa e.1), elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un régime de pension agréé conformément au paragraphe (14.1) ou à une personne qui s’est engagée à être émetteur d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver dans le fonds suffisamment de biens pour s’assurer que le total des montants suivants n’est pas inférieur à l’excédent éventuel du minimum à retirer du fonds pour l’année du transfert sur le total des montants reçus sur le fonds avant le transfert qui sont inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu du fonds pour cette année :

  • (4) Le paragraphe 146.3(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert en cas d’échec du mariage ou de l’union de fait

      (14) Un montant est transféré du fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier conformément au présent paragraphe s’il est transféré, à la fois :

      • a) pour le compte d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, du rentier et qui a droit au montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le rentier et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec;

      • b) directement au fonds ou au régime suivant :

        • (i) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier,

        • (ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier, au sens du paragraphe 146(1).

    • Note marginale :Transfert à un RPA à cotisations déterminées

      (14.1) Un montant est transféré du fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier conformément au présent paragraphe s’il est transféré, sur instructions du rentier, soit directement à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), avant le transfert, soit directement à un régime de pension agréé visé par règlement, et est attribué au rentier aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime.

    • Note marginale :Imposition du montant transféré

      (14.2) Le montant transféré pour le compte d’un particulier conformément à l’alinéa (2)e) ou aux paragraphes (14) ou (14.1) ne peut :

      • a) en raison seulement du transfert, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable;

      • b) être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter de 2004.

 

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