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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 (L.C. 2003, ch. 15)

Sanctionnée le 2003-06-19

  •  (1) Les alinéas g) à j) de la définition de « plafond des cotisations déterminées », au paragraphe 147.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • g) années postérieures à 1995 et antérieures à 2003 : 13 500 $;

    • h) 2003 : 15 500 $;

    • i) 2004 : 16 500 $;

    • j) 2005 : 18 000 $;

    • k) chaque année postérieure à 2005 : le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le produit de la multiplication — arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l’unité étant arrondi à la dizaine supérieure — de 18 000 $ par le quotient de la division du salaire moyen pour l’année par le salaire moyen pour 2005,

      • (ii) le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2003. Toutefois, pour ce qui est de déterminer le crédit de pension d’un particulier pour l’année civile 2002 selon les articles 8308.1 ou 8308.3 du Règlement de l’impôt sur le revenu ou le montant visé ou prescrit, selon les articles 8308.2 ou 8309 de ce règlement respectivement pour l’année civile 2003, à l’égard d’un particulier pour cette même année, le plafond des cotisations déterminées pour 2002 est réputé correspondre à 14 500 $.

  •  (1) Le paragraphe 181.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt payable
    • 181.1 (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au produit du pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l’année par l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.

    • Note marginale :Pourcentage déterminé

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage déterminé applicable à une société pour une année d’imposition se terminant après 2003 correspond au total des produits suivants :

      • a) le produit de 0,225 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

      • b) le produit de 0,200 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

      • c) le produit de 0,175 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

      • d) le produit de 0,125 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

      • e) le produit de 0,0625 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2007 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

    • Note marginale :Exceptions

      (1.2) Malgré le paragraphe (1.1), pour l’application du paragraphe 125(5.1) et de la définition de « crédit de surtaxe inutilisé » aux paragraphes (6) et 190.1(5), l’impôt relatif à une société en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition est déterminé comme si le pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l’année s’établissait à 0,225 %.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  •  (1) Les paragraphes 181.5(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Abattement de capital
    • 181.5 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition correspond à 50 000 000 $, sauf si la société est liée à une autre société à un moment de l’année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l’année est nul.

    • Note marginale :Exceptions

      (1.1) Pour l’application du paragraphe 125(5.1), de la définition de « crédit de surtaxe inutilisé » aux paragraphes 181.1(6) et 190.1(5) et du paragraphe 225.1(8), l’impôt relatif à une société en vertu du paragraphe 181.1(1) pour une année d’imposition est déterminé comme si la mention « 50 000 000 $ » au paragraphe (1) valait mention de « 10 000 000 $ ».

    • Note marginale :Sociétés liées

      (2) Sous réserve du paragraphe (4.1), la société donnée qui est liée à une autre société à un moment de son année d’imposition se terminant au cours d’une année civile peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, un accord, au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition d’un montant qui ne dépasse pas 50 000 000 $ entre les sociétés membres du groupe lié pour chaque année d’imposition de chacune de celles-ci se terminant dans l’année civile et à un moment où la société donnée est membre du groupe lié.

    • Note marginale :Répartition par le ministre

      (3) Sous réserve du paragraphe (4.1), le ministre peut demander à la société qui est liée à une autre société à la fin d’une année d’imposition de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir un montant qui ne dépasse pas 50 000 000 $ entre les membres du groupe lié dont la société est membre pour l’année.

  • (2) L’article 181.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (4.1) Pour l’application du paragraphe 125(5.1), de la définition de « crédit de surtaxe inutilisé » aux paragraphes 181.1(6) et 190.1(5) et du paragraphe 225.1(8), les paragraphes (2) à (4) sont réputés être libellés comme si le montant déterminé selon les paragraphes (2) ou (3), selon le cas, relativement à la société pour l’année d’imposition correspondait au produit de 10 000 000 $ par le rapport entre le montant déterminé par ailleurs relativement à la société pour l’année en vertu de ce paragraphe et 50 000 000 $.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  •  (1) La définition de « abri fiscal », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « abri fiscal »

    “tax shelter”

    « abri fiscal »

    • a) Arrangement de don visé à l’alinéa b) de la définition de « arrangement de don »;

    • b) arrangement de don visé à l’alinéa a) de la définition de « arrangement de don » ou bien (y compris le droit à un revenu), à l’exception des actions accréditives et des biens visés par règlement, pour lequel il est raisonnable de considérer, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à l’arrangement ou au bien, que, si une personne devait conclure l’arrangement ou acquérir une part dans le bien, le montant visé au sous-alinéa (i) serait, à la fin d’une année d’imposition qui se termine dans les quatre ans suivant le jour où l’arrangement est conclu ou la part, acquise, égal ou supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentant chacun :

        • (A) un montant ou, dans le cas d’une participation dans une société de personnes, une perte qui est annoncé comme étant déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de l’arrangement ou de la part dans le bien (y compris, si le bien est un droit à un revenu, un montant ou une perte afférent à ce droit qui est déclaré ou annoncé comme étant ainsi déductible),

        • (B) un autre montant qui est déclaré ou annoncé comme étant réputé, en vertu de la présente loi, être payé au titre de l’impôt payable par la personne, ou comme étant déductible dans le calcul de ses revenu, revenu imposable ou impôt payable en vertu de la présente loi, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de l’arrangement ou de la part dans le bien, à l’exclusion d’un montant ainsi déclaré ou annoncé qui est inclus dans le calcul d’une perte visée à la division (A),

      • (ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        • (A) le coût, pour la personne, du bien acquis aux termes de l’arrangement, ou de la part dans le bien à la fin de l’année, déterminé compte non tenu de l’article 143.2,

        • (B) la valeur totale des avantages visés par règlement que la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pourrait recevoir, directement ou indirectement, au titre du bien acquis aux termes de l’arrangement ou au titre de la part dans le bien.

  • (2) Le paragraphe 237.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « arrangement de don »

    “gifting arrangement”

    « arrangement de don » Arrangement aux termes duquel il est raisonnable de considérer, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à l’arrangement, que, si une personne devait conclure l’arrangement, l’une des éventualités suivantes se produirait :

    • a) un bien acquis par la personne aux termes de l’arrangement ferait l’objet d’un don à un donataire reconnu ou d’une contribution visée au paragraphe 127(4.1);

    • b) la personne contracterait un montant à recours limité qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution visée au paragraphe 127(4.1).

  • (3) Le passage de la définition de « abri fiscal » précédant l’alinéa a) et le passage de la définition de « arrangement de don » précédant l’alinéa a), au paragraphe 237.1(1) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), s’appliquent à compter du 19 février 2003.

  • (4) L’alinéa a) de la définition de « abri fiscal » et l’alinéa b) de la définition de « arrangement de don », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), s’appliquent aux biens acquis, et aux dons, contributions, déclarations et annonces faits, après le 18 février 2003.

  • (5) L’alinéa b) de la définition de « abri fiscal » et l’alinéa a) de la définition de « arrangement de don », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), s’appliquent aux biens acquis, et aux déclarations et annonces faites, après le 18 février 2003.

  •  (1) La définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) les véhicules d’intervention d’urgence clairement identifiés qui sont utilisés dans le cadre de la charge ou de l’emploi d’un particulier au sein d’un service des incendies ou de la police;

  • (2) La définition de automobile, au paragraphe 248(1) de la version anglaise de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • (b.1) a clearly marked emergency-response vehicle that is used in connection with or in the course of an individual’s office or employment with a fire department or the police;

  • (3) L’alinéa d) de la définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) les véhicules à moteur suivants :

      • (i) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d’un type analogue, comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués, sont utilisés principalement pour le transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,

      • (ii) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d’un type analogue, dont la totalité ou la presque totalité de l’utilisation au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu,

      • (iii) les véhicules de type camionnette qui sont utilisés, au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois :

        • (A) visés, pour ce qui est d’un ou de plusieurs des occupants du véhicule, aux sous-alinéas 6(6)a)(i) ou (ii),

        • (B) situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année en question, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant cette même année.

  • (4) L’alinéa e) de la définition de automobile, au paragraphe 248(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (e) a motor vehicle

      • (i) of a type commonly called a van or pick-up truck, or a similar vehicle, that has a seating capacity for not more than the driver and two passengers and that, in the taxation year in which it is acquired or leased, is used primarily for the transportation of goods or equipment in the course of gaining or producing income,

      • (ii) of a type commonly called a van or pick-up truck, or a similar vehicle, the use of which, in the taxation year in which it is acquired or leased, is all or substantially all for the transportation of goods, equipment or passengers in the course of gaining or producing income, or

      • (iii) of a type commonly called a pick-up truck that is used in the taxation year in which it is acquired or leased primarily for the transportation of goods, equipment or passengers in the course of earning or producing income at one or more locations in Canada that are

        • (A) described, in respect of any of the occupants of the vehicle, in subparagraph 6(6)(a)(i) or (ii), and

        • (B) at least 30 kilometres outside the nearest point on the boundary of the nearest urban area, as defined by the last census dictionary published by Statistics Canada before the year, that has a population of at least 40,000 individuals as determined in the last census published by Statistics Canada before the year.

  • (5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « montant à recours limité »

    “limited-recourse amount”

    « montant à recours limité » Montant qui constitue un montant à recours limité en vertu de l’article 143.2.

  • (6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  • (7) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2002.

  • (8) Le paragraphe (5) s’applique à compter du 19 février 2003.

 

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