Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
Contingents et limites de longueur
52. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, en une journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe et de garder :
a) une quantité de ouananiches supérieure au contingent fixé à la colonne II;
b) une ouananiche dont la longueur est :
(i) inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III,
(ii) supérieure à la longueur maximale indiquée à la colonne IV.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Eaux Contingent Longueur minimale Longueur maximale 1. Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. 2 35 cm 63 cm 2. Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. 2 35 cm 63 cm 3. Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. 1 35 cm 63 cm (2) Il est interdit, en une journée, de prendre et de garder plus de deux ouananiches provenant de l’ensemble des eaux visées aux articles 2 à 4 du tableau du paragraphe (1).
- DORS/2001-452, art. 16.
Étiquetage
53. Quiconque, durant la période du 1er avril au 31 décembre, prend et garde une ouananiche d’une longueur de 48 cm ou plus doit sur-le-champ y fixer une étiquette à saumon bleue de la manière prévue au paragraphe 67(1).
PARTIE VI.1
MASKINONGÉ
Application
53.1 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du maskinongé :
a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;
b) dans les eaux visées à l’article 116.
- DORS/2001-452, art. 17.
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