Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

Contingents et limites de longueur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, en une journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe et de garder :

    • a) une quantité de ouananiches supérieure au contingent fixé à la colonne II;

    • b) une ouananiche dont la longueur est :

      • (i) inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III,

      • (ii) supérieure à la longueur maximale indiquée à la colonne IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleEauxContingentLongueur minimaleLongueur maximale
    1.Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.235 cm63 cm
    2.Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.235 cm63 cm
    3.Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.135 cm63 cm
  • (2) Il est interdit, en une journée, de prendre et de garder plus de deux ouananiches provenant de l’ensemble des eaux visées aux articles 2 à 4 du tableau du paragraphe (1).

  • DORS/2001-452, art. 16.

Étiquetage

 Quiconque, durant la période du 1er avril au 31 décembre, prend et garde une ouananiche d’une longueur de 48 cm ou plus doit sur-le-champ y fixer une étiquette à saumon bleue de la manière prévue au paragraphe 67(1).

PARTIE VI.1

MASKINONGÉ

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du maskinongé :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

  • DORS/2001-452, art. 17.