Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

 Il est interdit de pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau, comté de Kings (Nouvelle-Écosse) :

  • a) avec une épuisette dont l’ouverture a une circonférence supérieure à 190 cm;

  • b) en amont de l’embouchure du ruisseau Deep Hollow, autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette ou un carrelet;

  • c) de la station hydro-électrique à White Rock jusqu’à 640 m en aval de cette station;

  • d) d’un point situé à 183 m en aval du pont routier du tronçon no 12 en amont jusqu’à l’échelle à poissons à Lanes Mill.

 Il est interdit de pêcher le gaspareau dans la rivière Tusket (Nouvelle-Écosse) à partir du pont de la route 423 en amont jusqu’à la station hydro-électrique.

PARTIE VI

OUANANICHE

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la ouananiche :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) sous réserve de l’article 53, dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher la ouananiche autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher la ouananiche dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleEauxPériode de fermeture
Nouvelle-Écosse
1.Rivière Guysborough, en amont du pont routier à Milford Haven, à l’exclusion des tributaires.Du 1er oct. au 30 avr.
2.Eaux à marée du lac Bras d’Or, Great Bras d’Or (chenal), du chenal St. Patricks, du chenal St. Andrews et de la rivière Sydney situées entre le barrage et une ligne droite tracée de Point Edward jusqu’à la pointe Liscomb.Du 16 oct. au 14 avr.
3.Eaux intérieures et eaux à marée des comtés d’Antigonish, Cape Breton, Colchester, Cumberland, Halifax, Hants, Inverness, Pictou, Richmond et Victoria, à l’exception des eaux :Du 1er oct. au 14 avr.
  • a) visées aux articles 1 et 2;

  • b) du comté de Colchester situées entre la route 102 et la rivière Shubenacadie;

  • c) du comté de Halifax situées à l’ouest de la route 102 et à l’ouest du havre de Halifax;

  • d) du comté de Hants à l’ouest de la route 102.

4.Le lac Ramsey, comté d’Annapolis et le lac Sunken, comté de Kings.Du 1er nov. au 14 mai
5.Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 4.Du 1er oct. au 31 mars
Nouveau-Brunswick
6.Lac First Green, comté de Madawaska.Du 1er sept. au 30 avr.
7.Rivière Ristigouche, comté de Restigouche, en aval du pont ferroviaire du CN entre le Québec et le Nouveau‑Brunswick, à l’exception des tributaires.Du 1er nov. au 14 avr.
8.Eaux intérieures des lacs, réservoirs et étangs dans les comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées à l’article 6.Du 16 sept. au 14 mai
9.Eaux intérieures et eaux à marée des comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées aux articles 6 à 8.Du 16 sept. au 30 avr.
10.Étangs d’anciennes mines à ciel ouvert dans les comtés de Queens et Sunbury situés entre les latitudes 46°00′N. et 46°10′N. et entre les longitudes 65°50′O. et 66°10′O.Du 16 oct. au 14 avr.
11.Rivière Shepody et ses tributaires en amont de la vanne à Harvey Bank, à l’exclusion du lac MacFadden, de l’étang Fenton et de l’étang Alcorn.Du 1er oct. au 7 mai
12.Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées aux articles 6 à 11.Du 16 sept. au 14 avr.
Île-du-Prince-Édouard
13.Lacs Glenfinnan, O’Keefes et Afton, comté de Queens.Du 16 oct. au 14 avr.
14.Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard non visées à l’article 13.Du 1er oct. au 14 avr.