Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

APPLICATION

  •  (1) Le présent règlement s’applique à la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi qu’aux eaux de pêche canadiennes adjacentes à ces provinces.

  • (2) Sont exclus de l’application du présent règlement :

    • a[Abrogé, DORS/93-335, art. 2]

    • b) la pêche des mammifères marins;

    • c) la pêche autorisée par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985;

    • d) à l’exception de la partie VIII, le poisson d’élevage ou de culture qui se trouve ou qui est pris :

      • (i) soit dans une installation d’aquaculture exploitée en vertu d’un bail consenti ou d’un permis délivré par le ministre ou en vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Aquaculture Act ou de la Loi sur l’aquaculture du Nouveau-Brunswick;

      • (ii) soit dans un étang appartenant à un particulier qui ne contient aucun poisson sauvage et dans lequel les poissons sauvages ne peuvent se rendre;

    • e) les parcs nationaux, dans les cas où le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux s’applique;

    • f) les bateaux de pêche étrangers lorsqu’ils sont utilisés pour la pêche autre que la pêche récréative et les personnes qui pratiquent la pêche, autre que la pêche récréative, à partir d’un bateau de pêche étranger.

  • (3) À l’exception du présent article et des articles 2, 4, 6, 18, 19, 22, 25 à 29, 34, 35, 39, 56, 58 et 68, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • DORS/93-335, art. 2;
  • DORS/97-246, art. 1;
  • DORS/2002-225, art. 10.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Délivrance de permis et enregistrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit à quiconque de pêcher ou de prendre et de garder tout poisson à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) selon le cas :

      • (i) il est titulaire d’un permis délivré à cette fin aux termes du présent règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,

      • (ii) il accompagne une personne visée au sous-alinéa (i) et pratique, selon le cas :

        • (A) la pêche de l’anguille avec des trappes à anguille,

        • (B) la pêche du gaspareau avec des filets maillants, des trappes en filet, des carrelets ou des bordigues,

        • (C) la pêche de l’alose savoureuse avec des filets maillants, des carrelets ou des trappes en filet,

        • (D) la pêche de la capucette avec des trappes en filet,

        • (E) la pêche de l’éperlan avec des filets à poche, des parcs fermés ou des filets maillants,

        • (F) la pêche de l’esturgeon avec des filets maillants,

        • (G) la pêche du poulamon atlantique avec des filets à poche, des parcs fermés ou des filets maillants;

    • b) il détient une carte d’enregistrement de pêcheur;

    • c) si un bateau est utilisé pour la pêche, ce bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement de bateau.

  • (2) Il est permis de garder les espèces de poissons suivantes :

    • a) l’alose savoureuse prise fortuitement avec un engin de pêche servant à la pêche du gaspareau et utilisé en vertu d’un permis;

    • b[Abrogé, DORS/96-125, art. 1]

    • c) le poulamon de l’Atlantique pris fortuitement avec un engin de pêche servant à la pêche de l’éperlan et utilisé en vertu d’un permis.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :

    • a) la pêche récréative à la ligne ou avec des lignes fixes;

    • b) la pêche récréative des clams et des moules, à la main ou avec des outils à main;

    • c) la pêche récréative des anguilles, de l’éperlan et du poulamon de l’Atlantique, avec un harpon, dans les eaux à marée;

    • d) la pêche récréative de l’éperlan avec une épuisette;

    • e) la pêche récréative du gaspareau, avec une épuisette, dans les eaux autres que :

      • (i) les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard,

      • (ii) les eaux intérieures de la rivière Miramichi et de la rivière Saint-Jean;

    • f) la pêche des huîtres dans un secteur ostréicole amodié;

    • g) la pêche des ménés avec des trappes à ménés ou des épuisettes.

  • (4) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à la pêche pratiquée en vertu d’un permis de pêche récréative ou d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • (5) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la pêche des huîtres dans un gisement public de pêche des huîtres situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard ou de la Nouvelle-Écosse.

  • DORS/93-335, art. 3;
  • DORS/96-125, art. 1;
  • DORS/2001-452, art. 2.