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Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Permis, cartes d’enregistrement et certificats (suite)

[
  • DORS/2020-255, art. 10
]

 Le ministre peut délivrer un permis ou une carte d’enregistrement mentionné à la colonne I du tableau du présent article à quiconque en fait la demande et acquitte le droit indiqué à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
Permis ou carte d’enregistrementDroit ($)
1Carte d’enregistrement de pêcheur50,00
2Certificat d’enregistrement de bateau50,00
3Permis de pêche commerciale30,00 par espèce
4Permis de pêche récréative10,00
5Permis de pêche d’appât5,00
6Permis pour reconstituer des bancs de mollusques et crustacésGratuit
7Permis pour prendre des huîtres dans un secteur ostréicole amodié durant une période de fermetureGratuit
8Permis d’importation du saumonGratuit
  • DORS/93-335, art. 4
  • DORS/96-3, art. 1

Espèces interdites

 Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession un corégone atlantique.

  • DORS/2001-452, art. 3

Pêche dans les eaux intérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher dans les eaux intérieures autrement qu’à la ligne.

  • (2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) quiconque pêche :

    • a) le gaspareau, l’éperlan ou les mollusques et crustacés;

    • b) les ménés avec des trappes à ménés ou des épuisettes;

    • c) avec des lignes fixes conformément aux parties XVIII et XIX;

    • d) en vertu d’un permis autorisant la pêche dans les eaux intérieures par une méthode autre que la pêche à la ligne.

 Il est interdit de pêcher dans les eaux intérieures à l’aide d’une lumière artificielle ou de la lumière d’une flamme.

  • DORS/2001-452, art. 4

Restrictions visant la pêche à la turlutte

 Il est interdit, dans les eaux intérieures, de pêcher à la turlutte ou d’aider une personne à pêcher à la turlutte, ou d’aider une personne à débarquer du poisson pris à la turlutte dans les eaux intérieures.

  • DORS/2001-452, art. 4

 Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pêcher à la turlutte durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
EauxPériode de fermeture
1Eaux à marée de la Nouvelle-ÉcosseDu 1er mars au 31 mars
  • DORS/2001-452, art. 4

Pêche à la ligne

 Indépendamment de toute période d’ouverture prévue dans le présent règlement pour la pêche à la ligne dans des eaux intérieures données, il est interdit de pêcher à la ligne dans ces eaux à moins qu’une période d’ouverture visant au moins une espèce de poisson de sport ne soit en cours dans ces eaux.

 Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux intérieures :

  • a) avec plus d’une ligne de pêche;

  • b) avec une ligne de pêche munie de plus de trois hameçons.

 Il est interdit de pêcher à la ligne le poisson de sport dans les eaux à marée :

  • a) avec plus d’une ligne de pêche;

  • b) avec une ligne de pêche munie de plus de trois hameçons.

  • DORS/2001-452, art. 5

 Il est interdit de pêcher à la ligne, dans les eaux à marée, des espèces de poisson autres que le poisson de sport :

  • a) avec plus de cinq lignes de pêche;

  • b) avec une ligne de pêche munie de plus de six hameçons.

  • DORS/2001-452, art. 5

 Il est entendu que les interdictions énoncées aux articles 11.1 et 11.2 ne s’appliquent pas à la pêche commerciale.

  • DORS/2001-452, art. 5
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à la ligne le poisson de sport durant la période commençant deux heures après le coucher du soleil et se terminant deux heures avant le lever du soleil.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche à la ligne :

    • a) de l’achigan à petite bouche dans les lacs Micmac et Banook, comté de Halifax (Nouvelle-Écosse);

    • b) de la truite brune dans la rivière Cornwallis, comté de Kings (Nouvelle-Écosse) et la rivière Mersey, comté de Queens (Nouvelle-Écosse), en aval du lac Rossignol jusqu’au barrage des chutes Cowie;

    • c) durant la période du 1er janvier au 31 mars dans les eaux visées à l’article 116 et à l’annexe IX.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse visées à l’annexe IV durant la période de 22 h chaque jour à 6 h le jour suivant.

 Quiconque prend un poisson de sport en l’accrochant par une partie du corps autre que la bouche doit sur-le-champ le remettre à l’eau, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.

 Il est interdit d’utiliser une gaffe ou un harpon pour débarquer des poissons pris dans le cadre de la pêche à la ligne.

 Il est interdit de pêcher à la ligne ou d’aider une personne à pêcher à la ligne à partir :

  • a) d’un pont en Nouvelle-Écosse qui enjambe des eaux visées à la colonne I de l’annexe IV;

  • b) d’un pont au Nouveau-Brunswick qui enjambe les eaux intérieures d’une rivière ou d’un ruisseau visés à la colonne I de l’annexe II ou qui constitue la limite de ces eaux.

  •  (1) Il est interdit de pêcher à la ligne toute espèce de poisson dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe IV par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

  • (2) La période de fermeture visée au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément et indépendamment pour chaque espèce de poisson présente dans les eaux visées.

  • DORS/2001-452, art. 6

Limites de possession

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession une quantité de saumons pris à la ligne conformément au présent règlement qui est supérieure au contingent annuel fixé pour cette espèce par le présent règlement.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce, autre que le saumon, pris dans le cadre de la pêche récréative conformément au présent règlement qui est supérieure au contingent quotidien fixé pour cette espèce par le présent règlement.

Appâts — Dispositions générales

 Il est interdit, dans toute province, d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession dans le but de s’en servir comme appât :

  • a) l’un des poissons suivants, vivant ou mort :

    • (i) l’achigan, la barbotte brune, le crapet, le baret, la perchaude et autres poissons épineux à nageoires rayées,

    • (ii) les cyprins dorés et autres carpes,

    • (iii) le brochet maillé;

  • b) tout poisson vivant pris ailleurs que dans cette province.

  • DORS/2001-452, art. 7

Appâts — Dispositions visant le Nouveau-Brunswick

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans les eaux intérieures du Nouveau-Brunswick, d’utiliser du poisson vivant comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin.

  • (2) Il est permis d’utiliser du poisson vivant comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin dans toute étendue d’eau visée à l’article 116 si le poisson provient de celle-ci et n’appartient pas à une espèce de poisson désignée à l’alinéa 18a).

  • DORS/2001-452, art. 8

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher une espèce de poisson dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

 Quiconque pêche avec un filet maillant doit l’installer en ligne droite.

 Il est interdit, dans une province, d’avoir en sa possession sans excuse légitime un filet de pêche autre qu’une épuisette.

  •  (1) Il est interdit, dans les eaux intérieures et dans un rayon de 15 m de celles-ci, d’avoir en sa possession une turlutte ou un harpon.

  • (2) Il est interdit, dans les eaux intérieures et dans un rayon de 15 m de celles-ci, d’avoir en sa possession un collet ou un arc et une flèche, à moins d’être en train de chasser ou de tendre des pièges conformément aux lois de la province.

 Quiconque pêche le gaspareau ou l’alose savoureuse avec un filet maillant, une trappe en filet ou une bordigue doit, durant la période de fermeture hebdomadaire applicable prévue aux annexes V ou VIII :

  • a) enlever le filet maillant de l’eau;

  • b) faire en sorte que la trappe en filet ou la bordigue ne puissent pas prendre de poissons.

 Il est interdit de pêcher avec une bordigue, construite dans les eaux à marée, qui se déssèche lors de la marée basse à moins :

  • a) de n’utiliser qu’une bordigue munie de portes de sortie permettant au poisson de s’échapper;

  • b) d’ouvrir les portes de sortie avant la marée basse et de libérer les poissons pris fortuitement.

Espacement des engins de pêche

 Sauf disposition contraire prévue dans les conditions du permis, il est interdit :

  • a) dans la rivière Gaspereau, comté de Kings (Nouvelle-Écosse), de pêcher le gaspareau avec :

    • (i) une épuisette, dans un rayon de 90 m d’un carrelet,

    • (ii) un carrelet, dans un rayon de 60 m d’un autre carrelet,

    • (iii) un carrelet, dans un rayon de 60 m d’un barrage;

  • b) dans les eaux autres que celles de la rivière Miramichi et la baie Miramichi, de pêcher l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant :

    • (i) dans un rayon de 45 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant,

    • (ii) dans un rayon de 90 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant;

  • c) dans la rivière Miramichi et la baie Miramichi, de pêcher l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant :

    • (i) dans un rayon de 90 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant,

    • (ii) dans un rayon de 180 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant;

  • d) de pêcher l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant dans un rayon de 90 m d’un pont;

  • e) dans les cas non prévus aux alinéas a) à d), de pêcher avec un engin de pêche ou de le mouiller, à l’exception d’un engin de pêche à la ligne, d’une épuisette, d’une trappe à ménés ou d’un harpon, dans un rayon de 200 m d’un engin de pêche déjà mouillé.

Surveillance des engins de pêche

 Il est interdit de laisser un engin de pêche dans l’eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives.

Abris temporaires sur la glace

  •  (1) Il est interdit, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, d’installer une cabane ou un abri temporaire sur des eaux recouvertes de glace, à moins que les nom et adresse du propriétaire n’y soient peints ou indiqués de toute autre façon.

  • (2) Les lettres et les chiffres formant le nom et l’adresse du propriétaire de la cabane ou de l’abri temporaire mentionnés au paragraphe (1) doivent être :

    • a) lisibles;

    • b) d’une hauteur d’au moins 50 mm;

    • c) d’une couleur contrastant avec le fond.

  • (3) Il est interdit d’installer une cabane ou un abri temporaire sur la glace avant le 1er janvier dans les eaux visées à l’article 116 et à l’annexe IX.

  • (4) Les cabanes et abris temporaires doivent être enlevés de sur la glace par le propriétaire au plus tard à minuit le 2 avril chaque année ou, selon l’état de la glace, à la date — antérieure ou ultérieure — indiquée par un agent des pêches.

  • DORS/2001-452, art. 9

Prise de mollusques et crustacés pour la reconstitution de bancs

 Indépendamment des périodes de fermeture et des limites de taille établies par le présent règlement, toute personne peut, en vertu d’un permis pour reconstituer des bancs de mollusques et crustacés, pêcher des mollusques et crustacés en vue de les transplanter dans un milieu favorisant leur croissance, leur condition ou leur accessibilité.

PARTIE I.1Permis de pêche côtière et permis de pêche riveraine

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    fiducie familiale de pêche côtière

    fiducie familiale de pêche côtière S’entend d’une fiducie dont à la fois :

    • a) le seul fiduciaire est un détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;

    • b) chaque bénéficiaire est soit un membre de la famille du détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, un membre de la famille de cette dernière, soit une société de pêche côtière. (inshore fishing family trust)

    membre de la famille

    membre de la famille S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de personnes liées au paragraphe 251(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (family member)

    société de pêche côtière

    société de pêche côtière S’entend d’une société qui respecte les conditions suivantes :

    • a) toutes ses actions avec droit de vote sont détenues par un titulaire de permis;

    • b) son unique administrateur est le détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;

    • c) toutes ses actions sans droit de vote, s’il y en a, sont détenues :

      • (i) soit un par membre de la famille du détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, par un membre de la famille de cette dernière,

      • (ii) soit par une société de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. (inshore fishing corporation)

    société familiale de pêche côtière

    société familiale de pêche côtière S’entend d’une société qui exploite une entreprise de pêche côtière et respecte les conditions suivantes :

    • a) toutes ses actions avec droit de vote sont détenues par un détenteur de permis;

    • b) son unique administrateur est le détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;

    • c) toutes ses actions sans droit de vote, s’il y en a, sont détenues :

      • (i) soit par un membre de la famille du détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, par un membre de la famille de cette dernière,

      • (ii) soit par une société de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. (inshore family fishing corporation)

  • (2) Pour l’application de la définition de membre de la famille, une personne est en union de fait avec un détenteur de permis si ces deux personnes vivent dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

 

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