Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
Limites de taille
58. Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession des huîtres d’une longueur inférieure à 76 mm.
PARTIE IX
SAUMONS
Définition
59. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- « zone de pêche du saumon »
« zone de pêche du saumon » Zone de pêche du saumon illustrée et mentionnée à l’annexe VI. Sont comprises dans la présente définition les eaux d’une province se déversant dans une telle zone. (Salmon Fishing Area)
Restrictions à l’égard des engins
60. Il est interdit de pêcher le saumon autrement qu’à la ligne, avec une mouche artificielle.
Périodes de fermeture
61. Sous réserve du paragraphe 66(1), il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII durant la période de fermeture prévue à la colonne II.
Contingents particuliers
62. Il est interdit de prendre et de garder les quantités suivantes de saumons provenant des eaux visées à la colonne I de l’annexe VII :
a) en une journée, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne III;
b) en une année, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent annuel fixé à la colonne V.
Contingents totaux et limites de longueur selon la province
63. Il est interdit de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article et de garder :
a) en une journée, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II;
b) en une année, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent annuel fixé à la colonne IV;
c) un saumon dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne V.
TABLEAU
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Eaux | Contingent quotidien qu’il est permis de prendre et de garder | Contingent quotidien qu’il est permis de prendre et de remettre à l’eau | Contingent de pêche annuel | Longueur minimale |
| Nouvelle-Écosse | |||||
| 1. | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | 2 | 4 | 10, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur | 35 cm |
| Nouveau-Brunswick | |||||
| 2. | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | 2 | 4 | 10, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur | 35 cm |
| Île-du-Prince-Édouard | |||||
| 3. | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | 1 | 4 | 5, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur | 35 cm |
- Date de modification :