Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

 Il est interdit de pêcher dans les eaux intérieures à l’aide d’une lumière artificielle ou de la lumière d’une flamme.

  • DORS/2001-452, art. 4.

Restrictions visant la pêche à la turlutte

 Il est interdit, dans les eaux intérieures, de pêcher à la turlutte ou d’aider une personne à pêcher à la turlutte, ou d’aider une personne à débarquer du poisson pris à la turlutte dans les eaux intérieures.

  • DORS/2001-452, art. 4.

 Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pêcher à la turlutte durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleEauxPériode de fermeture
1.Eaux à marée de la Nouvelle-ÉcosseDu 1er mars au 31 mars
  • DORS/2001-452, art. 4.

Pêche à la ligne

 Indépendamment de toute période d’ouverture prévue dans le présent règlement pour la pêche à la ligne dans des eaux intérieures données, il est interdit de pêcher à la ligne dans ces eaux à moins qu’une période d’ouverture visant au moins une espèce de poisson de sport ne soit en cours dans ces eaux.

 Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux intérieures :

  • a) avec plus d’une ligne de pêche;

  • b) avec une ligne de pêche munie de plus de trois hameçons.

 Il est interdit de pêcher à la ligne le poisson de sport dans les eaux à marée :

  • a) avec plus d’une ligne de pêche;

  • b) avec une ligne de pêche munie de plus de trois hameçons.

  • DORS/2001-452, art. 5.

 Il est interdit de pêcher à la ligne, dans les eaux à marée, des espèces de poisson autres que le poisson de sport :

  • a) avec plus de cinq lignes de pêche;

  • b) avec une ligne de pêche munie de plus de six hameçons.

  • DORS/2001-452, art. 5.

 Il est entendu que les interdictions énoncées aux articles 11.1 et 11.2 ne s’appliquent pas à la pêche commerciale.

  • DORS/2001-452, art. 5.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à la ligne le poisson de sport durant la période commençant deux heures après le coucher du soleil et se terminant deux heures avant le lever du soleil.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche à la ligne :

    • a) de l’achigan à petite bouche dans les lacs Micmac et Banook, comté de Halifax (Nouvelle-Écosse);

    • b) de la truite brune dans la rivière Cornwallis, comté de Kings (Nouvelle-Écosse) et la rivière Mersey, comté de Queens (Nouvelle-Écosse), en aval du lac Rossignol jusqu’au barrage des chutes Cowie;

    • c) durant la période du 1er janvier au 31 mars dans les eaux visées à l’article 116 et à l’annexe IX.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse visées à l’annexe IV durant la période de 22 h chaque jour à 6 h le jour suivant.