Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

 Le ministre peut délivrer un permis ou une carte d’enregistrement mentionné à la colonne I du tableau du présent article à quiconque en fait la demande et acquitte le droit indiqué à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticlePermis ou carte d’enregistrementDroit ($)
1.Carte d’enregistrement de pêcheur50,00
2.Certificat d’enregistrement de bateau50,00
3.Permis de pêche commerciale30,00 par espèce
4.Permis de pêche récréative10,00
5.Permis de pêche d’appât5,00
6.Permis pour reconstituer des bancs de mollusques et crustacésGratuit
7.Permis pour prendre des huîtres dans un secteur ostréicole amodié durant une période de fermetureGratuit
8.Permis d’importation du saumonGratuit
  • DORS/93-335, art. 4;
  • DORS/96-3, art. 1.

Espèces interdites

 Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession un corégone atlantique.

  • DORS/2001-452, art. 3.

Pêche dans les eaux intérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher dans les eaux intérieures autrement qu’à la ligne.

  • (2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) quiconque pêche :

    • a) le gaspareau, l’éperlan ou les mollusques et crustacés;

    • b) les ménés avec des trappes à ménés ou des épuisettes;

    • c) avec des lignes fixes conformément aux parties XVIII et XIX;

    • d) en vertu d’un permis autorisant la pêche dans les eaux intérieures par une méthode autre que la pêche à la ligne.