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Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens (1997)

TR/97-127

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1997-11-12

Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens (1997)

C.P. 1997-1529  1997-10-23

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens (1997), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

bande

bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)

établissement indien

établissement indien L’une des régions nommées et décrites à la colonne 2 de l’annexe. (Indian Settlement)

Indien

Indien S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)

réserve

réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

Champ d’application

 Le présent décret s’applique à tout établissement indien jusqu’à ce que la région le constituant soit désignée, en tout ou partie, comme une réserve par décret du gouverneur en conseil.

PARTIE 1Impôt sur le revenu

Définition

Remise de l’impôt sur le revenu

 Remise est accordée à tout contribuable qui est un Indien — dont le revenu est situé sur un établissement indien —, pour l’année d’imposition indiquée à la colonne 3 de l’annexe relativement à cet établissement et chacune des années d’imposition subséquentes, de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

  • a) les impôts, intérêts et pénalités payés ou payables par lui pour l’année d’imposition aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • b) les impôts, intérêts et pénalités qui auraient été payables par lui pour l’année d’imposition aux termes de cette loi, si l’établissement indien avait été une réserve pendant toute l’année.

PARTIE 2Taxe sur les produits et services

Définition

  •  (1) Dans la présente partie, taxe s’entend de la taxe sur les produits et services prévue à la section II de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

  • (2) Sous réserve de l’article 1, les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

Remise de la taxe sur les produits et services

 Sous réserve de l’article 8, remise d’un montant au titre de la taxe payée ou payable est accordée à tout particulier qui est un Indien, qui réside sur un établissement indien et qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au plus tôt à la date de remise indiquée à la colonne 4 de l’annexe, lequel montant est égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

  • a) la taxe payée ou payable par lui;

  • b) la taxe qui aurait été payable par lui si l’établissement indien avait été une réserve.

 Sous réserve de l’article 9, remise d’un montant au titre de la taxe payée ou payable est accordée à toute bande qui est établie sur un établissement indien et qui est l’acquéresse d’une fourniture taxable effectuée au plus tôt à la date de remise indiquée à la colonne 5 de l’annexe, lequel montant est égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

  • a) la taxe payée ou payable par elle;

  • b) la taxe qui aurait été payable par elle si l’établissement indien avait été une réserve.

Conditions

 La remise visée à l’article 6 est accordée à la condition qu’une demande à cet effet soit présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date du paiement de la taxe.

 La remise visée à l’article 7 est accordée à la condition qu’une demande à cet effet soit présentée par écrit au ministre du Revenu national :

  • a) pour la taxe payée au plus tôt à la date de remise indiquée à la colonne 5 de l’annexe, mais avant la date de remise indiquée à la colonne 4, dans les deux ans suivant cette dernière date;

  • b) pour la taxe payée au plus tôt à la date de remise indiquée à la colonne 4 de l’annexe, dans les deux ans suivant la date du paiement de la taxe.

 

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