Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance (DORS/99-53)
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Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
DORS/99-53
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1999-01-15
Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
C.P. 1999-11 1999-01-15
Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 562Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 77
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent d’exécution
agent d’exécution[Abrogée, DORS/2013-234, art. 1]
- candidat
candidat Toute personne qui se présente au lieu de l’examen pour y subir l’examen ou qui le subit en vue de l’obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance. (candidate)
- carte de conducteur d’embarcation de plaisance
carte de conducteur d’embarcation de plaisance Carte délivrée par un prestataire de cours qui atteste que son titulaire a obtenu une note d’au moins 75 pour cent à l’examen. (Pleasure Craft Operator Card)
- carte de réussite d’un cours de sécurité nautique
carte de réussite d’un cours de sécurité nautique Carte délivrée à la personne ayant réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada avant le 1er avril 1999 par la personne qui a donné le cours. (Boating Safety Course Completion Card)
- conduire
conduire Contrôler la vitesse et la direction d’une embarcation de plaisance. (operate)
- cours agréé
cours agréé Série de leçons sur la sécurité nautique qui est agréée par le ministère des Transports en application de l’article 6. (accredited course)
- cours agréé GCC
cours agréé GCC[Abrogée, DORS/2007-124, art. 1]
- examen
examen Examen sur la sécurité nautique qui est conforme aux exigences de l’article 7 et qui est passé en vue de l’obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance. (test)
- examen agréé
examen agréé Examen visé à l’alinéa 7(4)c). (accredited test)
- examen agréé GCC
examen agréé GCC[Abrogée, DORS/2007-124, art. 1]
- prestataire de cours
prestataire de cours Personne qui a obtenu l’agrément d’un cours sur la sécurité nautique conformément à l’article 6. (course provider)
- preuve d’âge
preuve d’âge Carte de conducteur d’embarcation de plaisance, certificat de naissance, certificat de baptême, passeport, permis de conduire ou autre document officiel qui fait état de la date de naissance d’une personne. (proof of age)
- preuve de compétence
preuve de compétence Carte de conducteur d’embarcation de plaisance, carte de réussite d’un cours de sécurité nautique, liste de vérification de sécurité pour bateaux de location, preuve de la réussite d’un cours sur la sécurité nautique ou tout autre certificat ou document concernant les connaissances en sécurité nautique, visés à l’article 4. (proof of competency)
- preuve de résidence
preuve de résidence Passeport, permis de conduire ou autre document officiel délivré par un gouvernement qui fait état du lieu de résidence d’une personne. (proof of residency)
- DORS/2002-18, art. 1
- DORS/2007-124, art. 1, err., Vol. 141, no 15
- DORS/2013-234, art. 1
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à toute embarcation de plaisance munie d’un moteur qu’une personne conduit à des fins récréatives dans les eaux canadiennes, sauf celles des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux hydravions.
Interdictions
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de conduire une embarcation de plaisance à moins :
a) d’avoir la compétence requise pour le conduire, conformément à l’article 4;
b) d’avoir à bord une preuve de compétence.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à la personne qui conduit l’embarcation de plaisance sous la surveillance d’un instructeur dans le cadre d’un cours agréé;
b) à la personne qui n’est pas un résident canadien et dont l’embarcation de plaisance se trouve au Canada pendant moins de 45 jours consécutifs;
c) à la personne qui a à bord une preuve qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence, d’un certificat de formation, d’une attestation ou d’une autre équivalence énumérés à l’annexe.
d) [Abrogé, DORS/2013-234, art. 2]
(2.1) Il est interdit à la personne responsable d’une embarcation de plaisance de permettre à une personne autre que l’une des personnes visées aux paragraphes (1) ou (2) de conduire cette embarcation.
(3) Il est interdit à la personne visée à l’alinéa (2)b) ou 4(2)b) de conduire l’embarcation de plaisance à moins d’avoir une preuve de résidence à bord de celle-ci.
(4) Sauf dans le cas du remplacement d’une carte précédemment délivrée ou de la délivrance d’une carte à une personne fournissant une preuve qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence, d’un certificat de formation, d’une attestation ou d’une autre équivalence énumérés à l’annexe, il est interdit à un prestataire de cours de délivrer une carte de conducteur d’embarcation de plaisance à un candidat à moins que le prestataire ou son mandataire ne lui ait fait subir un examen conforme aux exigences de l’article 7.
- DORS/2002-18, art. 2
- DORS/2007-124, art. 2, err., Vol. 141, no 15
- DORS/2013-234, art. 2
Compétence
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance, selon le cas :
a) si elle a obtenu au moins 75 pour cent à l’examen et si une carte de conducteur d’embarcation de plaisance lui a été délivrée;
b) si elle a réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada pour plaisanciers avant le 1er avril 1999 et si elle possède une carte de réussite d’un cours de sécurité nautique ou une autre preuve écrite à cet effet;
c) dans le cas d’une embarcation de plaisance louée d’une agence de location ou de son représentant, selon le cas :
(i) si la personne remplit la condition prévue aux alinéas a) ou b),
(ii) si elle et l’agence ou son représentant remplissent et signent, avant l’utilisation de l’embarcation de plaisance, une liste de vérification de sécurité pour bateau de location qui contient les renseignements visés à l’article 8 et si elle ne conduit l’embarcation de plaisance que durant la période de location.
(2) La personne qui n’est pas un résident canadien a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance si, selon le cas :
a) elle possède une preuve de compétence visée au paragraphe (1);
b) elle s’est vu délivrer un certificat ou document similaire conforme aux exigences de son État ou de son pays.
- DORS/2007-124, art. 3, err., Vol. 141, no 15
- DORS/2013-234, art. 3
5 [Abrogé, DORS/2007-124, art. 4, err., Vol. 141, no 15]
Cours agréés
- DORS/2007-124, art. 5, err., Vol. 141, no 15
6 (1) La demande d’agrément d’un cours de sécurité nautique est présentée par écrit au ministère des Transports et est accompagnée de quatre copies du cours.
(2) Le ministère des Transports peut agréer, à titre de cours agréé, le cours qui porte sur ce qui suit :
a) le sens des termes de navigation;
b) les responsabilités des conducteurs d’embarcations de plaisance, y compris l’obligation d’avoir à bord l’équipement approprié et les cartes — marines et géographiques — et autres documents utiles;
c) les pratiques de sécurité que doivent suivre les conducteurs et les occupants d’embarcations de plaisance, y compris les mesures à prendre en cas d’urgence et dans d’autres situations;
d) les connaissances générales sur la sécurité nautique;
e) le présent règlement et les dispositions des textes suivants qui s’appliquent aux matières visées aux alinéas a) à c) :
(ii) les dispositions de la Loi sur les contraventions et de ses règlements qui portent sur les contraventions à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à ses règlements,
(iii) le Code criminel,
(iv) le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments,
(vi) le Règlement sur les abordages,
(vii) le Règlement sur les petits bâtiments.
(3) Le ministère des Transports peut :
a) suspendre l’agrément d’un cours de sécurité nautique si celui-ci ne répond plus aux exigences prévues au paragraphe (2);
b) rétablir l’agrément du cours si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée.
- DORS/2007-124, art. 6, err., Vol. 141, no 15
- DORS/2013-234, art. 4
- DORS/2020-216, art. 412
Examens dans le cadre d’un protocole approuvé
7 (1) Sous réserve de l’article 7.1, ni le prestataire de cours ni son mandataire ne peuvent faire subir un examen, sauf si celui-ci est conforme aux conditions suivantes :
a) il se déroule conformément au protocole d’examen du prestataire de cours qui a été soumis au ministre et approuvé par ce dernier;
b) il est conforme aux exigences des paragraphes (3) et (4).
(2) Le ministre approuve un protocole d’examen si celui-ci contient une marche à suivre qui assure le respect des conditions suivantes :
a) l’identité et l’âge de chaque candidat sont vérifiés;
b) chaque candidat reçoit, avant le début de l’examen, des instructions claires sur ce qui suit :
(i) la durée maximale de l’examen,
(ii) la note de passage,
(iii) la marche à suivre pour passer l’examen;
c) pendant l’examen, le candidat ne peut :
(i) communiquer qu’avec la personne qui fait subir l’examen,
(ii) avoir accès à aucune autre documentation que l’examen et les instructions afférentes,
(iii) copier, retirer du lieu de l’examen ou envoyer à un tiers tout ou partie de l’examen,
(iv) consommer de boisson alcoolisée;
d) le lieu de l’examen est conforme aux conditions suivantes :
(i) il est réservé, pour la durée de l’examen, à l’usage exclusif des candidats, de la personne qui fait subir l’examen et, le cas échéant, de mandataires du ministère des Transports,
(ii) il est la propriété du prestataire de cours ou est loué, occupé ou autrement contrôlé par celui-ci, mais n’est d’aucune façon sous le contrôle d’un candidat à cet examen tel que le serait notamment la résidence d’un candidat à l’examen,
(iii) il est l’objet d’un engagement du prestataire de cours, par lequel ce dernier a convenu d’en permettre l’accès sur demande à tout mandataire du ministère des Transports,
(iv) il correspond à la description qu’en a fournie le prestataire de cours dans son protocole d’examen,
(v) dans le cas où le lieu de l’examen est situé dans un espace où se déroulent, en même temps que l’examen, des activités commerciales ou sportives, il est délimité par des murs ou des cloisons conçus de manière à ce que les candidats soient incapables de voir à l’extérieur du lieu, sauf à travers une vitre, pendant qu’ils subissent l’examen;
e) aucun candidat ne peut subir l’examen plus d’une fois dans une même journée;
f) tout candidat qui ne se conforme pas aux exigences de l’alinéa c) est expulsé du lieu de l’examen et ses réponses à l’examen sont automatiquement rejetées;
g) le nombre de candidats par personne qui fait subir l’examen ne dépasse pas 20;
h) une copie du protocole d’examen est disponible sur le lieu d’examen aux fins de consultation, y compris aux fins d’inspection par un mandataire du ministère des Transports.
(3) Tout examen est surveillé par la personne qui le fait subir pendant toute sa durée et ne peut être présenté au candidat que sur le lieu de l’examen :
a) soit sur papier;
b) soit électroniquement par ordinateur;
c) soit, selon l’une des façons suivantes, lorsqu’il n’y a qu’un candidat :
(i) dans le cas d’un candidat qui ne lit pas couramment le français ou l’anglais ou qui est sourd ou muet, la personne qui fait subir l’examen pose les questions, au besoin par l’intermédiaire d’un interprète compétent et indépendant,
(ii) dans tout autre cas particulier, par tout autre moyen de communication qui répond aux besoins découlant d’un problème médical documenté du candidat.
(4) Les exigences suivantes s’appliquent au type d’examen précisé :
a) chaque examen comporte 36 points ou questions répartis comme suit :
(i) 9 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)a) et les dispositions visées à l’alinéa 6(2)e) qui s’y appliquent,
(ii) 9 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)b) et les dispositions visées à l’alinéa 6(2)e) qui s’y appliquent,
(iii) 12 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)c) et les dispositions visées à l’alinéa 6(2)e) qui s’y appliquent,
(iv) 6 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)d);
b) dans le cas d’un examen autre que celui visé à l’alinéa c) et de tout examen par ordinateur, les points ou questions sont choisis au hasard à partir de la plus récente banque de questions fournie par le ministère des Transports aux prestataires de cours dont les protocoles d’examen ont été approuvés en vertu du paragraphe (2);
c) dans le cas d’un examen qui est agréé avant le 24 juillet 2003 et que fait subir la personne ayant obtenu l’agrément de l’examen ou son mandataire, il ne doit pas avoir été modifié depuis cet agrément.
- DORS/2007-124, art. 7, err., Vol. 141, no 15
- DORS/2013-234, art. 5
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