Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
Version de l'article 7.1 du 2006-03-22 au 2007-06-06 :
7.1 (1) La Garde côtière canadienne peut suspendre ou retirer l’agrément d’un cours, d’un examen visé à l’article 7 ou des deux à la fois, si elle a des motifs raisonnables de croire que le cours ou l’examen, selon le cas, est dispensé à une personne d’une manière telle qu’à la fin du cours ou de l’examen, selon le cas, la connaissance que cette personne a des matières visées au paragraphe 6(2) est douteuse.
(2) La Garde côtière canadienne peut rétablir l’agrément du cours, de l’examen ou des deux à la fois si elle est convaincue que la situation à l’origine de la suspension ou du retrait a été corrigée.
(3) Nul ne peut donner un cours ou administrer un examen dont l’agrément est suspendu ou retiré.
- DORS/2002-18, art. 4
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