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Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

Version de l'article 7.1 du 2007-06-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si un prestataire de cours a délivré une carte de conducteur d’embarcation de plaisance sans se conformer aux exigences du paragraphe 3(4), si l’examen ne se déroule pas d’une façon conforme au protocole qui lui est applicable et qui est approuvé en vertu du paragraphe 7(2) ou s’il est démontré qu’un cours est donné au candidat, ou qu’un examen se déroule, d’une manière qui, à la fin du cours ou de l’examen, sème le doute sur ses connaissances des matières visées au paragraphe 6(2), le ministère des Transports peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) suspendre l’agrément d’un cours agréé;

    • b) suspendre l’agrément d’un examen agréé;

    • c) suspendre l’approbation d’un protocole d’examen en vertu du paragraphe 7(2).

  • (2) Le ministère des Transports rétablit tout agrément ou toute approbation suspendu en application du paragraphe (1) si la situation justifiant la suspension a été corrigée.

  • (3) Nul ne peut donner un cours dont l’agrément a été suspendu ni faire subir un examen dont l’approbation du protocole d’examen ou l’agrément a été suspendu, sauf si l’agrément ou l’approbation a été rétabli.

  • DORS/2002-18, art. 4
  • DORS/2007-124, art. 7, err., Vol. 141, no 15

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