Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie (DORS/98-429)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-06-20 Versions antérieures

Demande de permis (suite)

 Lorsqu’une audience est tenue ou des études ou des investigations sont réalisées aux termes de l’alinéa 22(2)b) ou que l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie procède à l’évaluation environnementale d’un projet de développement pour lequel le permis est demandé, le délai préalable à la délivrance du permis ou du refus de le délivrer, prévu au paragraphe 22(2) ou à l’alinéa 23b), selon le cas, commence :

  • a) dans le cas d’une audience, d’études ou d’investigations, au moment où l’audience, les études ou les investigations sont terminées;

  • b) dans le cas d’une évaluation environnementale, au moment où le processus d’évaluation environnementale et d’étude d’impact prévu à la partie 5 de la Loi est terminé.

  • DORS/2006-253, art. 9
  • DORS/2016-128, art. 11(F)

 Dans le cas où, au terme de son étude du rapport d’évaluation environnementale ou du rapport visé au paragraphe 134(2) de la Loi à l’égard d’une demande de permis, le ministre accepte, en vertu de l’alinéa 130(1)b) ou 135(1)a) de la Loi, la recommandation de rejeter le projet d’utilisation des terres, ou rejette, en vertu de l’alinéa 135(1)b) de la Loi, la recommandation d’agréer le projet, l’Office refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur.

  • DORS/2006-253, art. 9
  • DORS/2016-128, art. 18(F)

 Lorsqu’une demande de permis est retournée aux termes des alinéas 22(1)a) ou 23a) ou rejetée aux termes de l’alinéa 22(2)d), du sous-alinéa 23b)(ii) ou de l’article 24, le droit d’utilisation joint à la demande est remboursé au demandeur.

Conditions des permis

  •  (1) L’Office peut assortir un permis de conditions concernant les éléments suivants :

    • a) l’emplacement et la superficie des terres pouvant servir au projet d’utilisation des terres;

    • b) les périodes au cours desquelles toute partie du projet peut être réalisée;

    • c) le genre et les dimensions de l’équipement pouvant servir au projet;

    • d) les méthodes et techniques que doit employer le titulaire du permis pour exécuter le projet;

    • e) le genre, l’emplacement, la capacité et le fonctionnement des installations que doit employer le titulaire du permis dans le cadre du projet;

    • f) les moyens à utiliser pour contrôler ou prévenir l’accumulation d’eau, les inondations, l’érosion et les glissements et affaissements de terrain;

    • g) l’emploi, l’entreposage, la manipulation et l’élimination des matières chimiques et toxiques devant servir au projet;

    • h) la protection des habitats de la faune et des poissons;

    • i) l’entreposage, la manipulation et l’élimination des déchets ou des eaux usées;

    • j) la protection des sites archéologiques ou historiques et des lieux de sépulture;

    • k) la protection des objets et des lieux ayant une valeur récréative, panoramique ou écologique;

    • l) la fourniture d’une garantie selon l’article 32;

    • m) l’établissement d’installations d’entreposage du combustible à base de pétrole;

    • n) les méthodes et techniques d’élimination des débris et des broussailles;

    • o) la remise en état des terres;

    • p) l’affichage des permis et des numéros de permis;

    • q) toute autre question portant sur la protection des caractéristiques biologiques ou physiques des terres.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’Office peut modifier les conditions d’un permis, sur réception d’une demande écrite du titulaire énonçant :

    • a) les conditions qu’il désire faire modifier;

    • b) la nature des modifications proposées;

    • c) les motifs à l’appui.

  • (3) Dans les 10 jours suivant la réception d’une demande de modification, l’Office donne au titulaire du permis un avis motivé de sa décision.

  • (4) Lorsque l’utilisation des terres indiquée dans une demande de modification n’est pas visée par le permis, l’Office considère la demande comme une nouvelle demande de permis et la traite conformément aux articles 22 ou 23.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), chaque permis précise sa période de validité, d’au plus cinq ans, laquelle est fixée d’après les dates estimatives du début et de la fin du projet d’utilisation des terres indiquées par le titulaire dans sa demande.

  • (6) Sur réception, avant l’expiration d’un permis, d’une demande écrite de prolongation présentée par le titulaire, l’Office peut prolonger la période de validité du permis d’au plus deux ans et assortir le permis de toute autre condition visée au paragraphe (1).

  • (7) Lorsqu’un permis prévoit l’obligation, pour le titulaire, de détenir un intérêt valide dans les terres, le propriétaire des terres donne à l’Office un préavis de l’annulation ou l’expiration de l’intérêt.

  • (8) Lorsqu’un intérêt visé au paragraphe (7) est annulé ou expire, l’Office peut annuler le permis.

  • DORS/2013-166, art. 15
  • DORS/2016-128, art. 12(A) et 18(F)

Délégation

 Pour l’application de l’article 70 de la Loi, les permis de type B ou C peuvent être délivrés, modifiés ou renouvelés, ou leur cession peut être autorisée, par un membre du personnel de l’Office nommé par acte de délégation en vertu de cet article.

  • DORS/2006-253, art. 10
  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Rapports

 Le titulaire du permis présente les rapports pour évaluer l’état d’avancement du projet d’utilisation des terres que l’inspecteur ou l’Office demande, en la forme et à la date que l’un ou l’autre juge acceptables.

  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Plan définitif

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les 60 jours suivant la date d’achèvement du projet d’utilisation des terres ou la date de l’expiration du permis, selon celle de ces dates qui est antérieure à l’autre, le titulaire du permis présente à l’Office et, lorsque le projet a été exécuté sur des terres privées, au propriétaire des terres, un plan définitif en double exemplaire contenant les renseignements suivants :

    • a) les terres en cause;

    • b) l’emplacement :

      • (i) des voies d’accès, sentiers, emprises et zones déboisées que le titulaire a utilisés au cours du projet, en précisant ceux qu’il a lui-même déboisés et ceux qui existaient avant le début du projet,

      • (ii) des bâtiments, structures, campements, pistes d’atterrissage, aides à la navigation aérienne, lieux d’entreposage des combustibles et des fournitures, dépotoirs, excavations et autres ouvrages et emplacements que le titulaire a construits ou utilisés dans le cadre du projet,

      • (iii) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, lignes de transmission, pipelines, lignes de levé, bornes, pistes d’atterrissage, cours d’eau, parcours de piégeage, cabanes et autres éléments ou ouvrages touchés par le projet;

    • c) les calculs de la superficie des terres utilisées dans le cadre du projet.

  • (2) Le plan définitif présenté conformément au paragraphe (1), selon le cas :

    • a) comporte une attestation du titulaire du permis ou de son mandataire quant à l’exactitude :

      • (i) des emplacements, distances et superficies,

      • (ii) de l’énoncé du projet d’utilisation des terres;

    • b) est établi à partir d’un levé de site détaillé, d’une photographie aérienne ou d’une image obtenue au moyen de l’imagerie satellitaire ou d’une autre technologie d’imagerie montrant les terres utilisées dans le cadre du projet et est accompagné de tels documents.

  • (3) L’Office peut proroger d’au plus 60 jours le délai fixé pour la présentation du plan définitif, s’il reçoit une demande écrite en ce sens du titulaire de permis.

  • (4) L’Office rejette tout plan définitif qui n’est pas conforme au présent article et à l’article 30.

  • (5) Dans les trois semaines suivant la réception d’un avis écrit de l’Office rejetant un plan, le titulaire du permis présente un nouveau plan définitif conforme au présent article et à l’article 30.

  • (6) Malgré l’expiration ou l’annulation du permis, la présentation du plan définitif ou la communication d’un avis de cessation aux termes de l’article 37, le titulaire du permis demeure tenu de remplir toutes les obligations découlant du permis ou du présent règlement jusqu’à ce que l’Office lui délivre la lettre d’acquittement visée à l’article 33.

  • DORS/2013-166, art. 16
  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Division des terres et plans

 Le plan préliminaire ou définitif présenté aux termes du présent règlement :

  • a) est établi à une échelle indiquant clairement les terres que le demandeur du permis se propose d’utiliser ou a utilisées;

  • b) indique l’échelle utilisée;

  • c) indique les emplacements visés en fournissant les coordonnées géographiques et en précisant le système de référence utilisé pour les obtenir.

  • DORS/2013-166, art. 17
  • DORS/2016-128, art. 13

Établissement des droits d’utilisation des terres

  •  (1) Dans les 30 jours suivant l’approbation du plan définitif par l’Office, le titulaire du permis lui présente les calculs du droit d’utilisation des terres domaniales fédérales applicable, lequel est établi d’après la superficie des terres utilisées.

  • (2) Lorsque le droit d’utilisation joint à la demande de permis dépasse le montant du droit calculé, l’Office rembourse le montant excédentaire au titulaire du permis.

  • (3) Lorsque le droit d’utilisation joint à la demande est moindre que le montant du droit calculé, le titulaire du permis joint la différence aux calculs qu’il présente à l’Office.

  • DORS/2006-253, art. 11
  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Fourniture d’une garantie

  •  (1) L’Office peut exiger une garantie dont le montant ne dépasse pas le total des coûts suivants :

    • a) le coût de l’abandon du projet d’utilisation des terres;

    • b) le coût de la remise en état des terres en cause;

    • c) le coût des mesures qui peuvent être nécessaires après l’abandon du projet.

  • (2) Pour établir le montant de la garantie, l’Office peut tenir compte des éléments suivants :

    • a) la capacité du demandeur ou du cessionnaire potentiel de payer les coûts mentionnés au paragraphe (1);

    • b) les antécédents du demandeur ou du cessionnaire potentiel, relativement à tout autre permis;

    • c) la garantie fournie antérieurement par le demandeur aux termes d’un autre texte législatif fédéral relativement au projet d’utilisation des terres;

    • d) la probabilité des dommages environnementaux ou leur importance.

  • (3) Lorsque l’Office exige la fourniture d’une garantie, le titulaire du permis ne peut amorcer le projet d’utilisation des terres qu’après avoir fourni celle-ci au ministre fédéral.

  • (4) La garantie peut être fournie sous l’une des formes suivantes :

    • a) un billet à ordre garanti par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et établi à l’ordre du receveur général;

    • b) un chèque certifié tiré sur toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et établi à l’ordre du receveur général;

    • c) [Abrogé, DORS/2016-128, art. 14]

    • d) une lettre de crédit irrévocable émise par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques;

    • e) un paiement en espèces.

  • (5) Le ministre fédéral rend au titulaire du permis la garantie, ou la partie qui en reste, après la délivrance par l’Office de la lettre d’acquittement visée à l’article 33 concernant le projet d’utilisation des terres.

  • DORS/2013-166, art. 18
  • DORS/2016-128, art. 14 et 18(F)

Lettre d’acquittement

 Lorsque le titulaire du permis s’est conformé à toutes les conditions du permis et au présent règlement, l’Office lui délivre une lettre d’acquittement et en envoie une copie au ministre fédéral.

  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Arrêt des travaux

  •  (1) Avant d’agir aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi à la suite d’une violation, l’inspecteur avise le titulaire du permis que si ce dernier ne met pas un terme à la violation dans le délai précisé, il peut ordonner l’arrêt de tout ou partie du projet d’utilisation des terres.

  • (2) Avant d’agir aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi à la suite d’une violation portant sur les opérations d’un programme de forage entre la percée et l’achèvement du forage, l’inspecteur consulte l’Office national de l’énergie.

  • (3) Une copie de tout avis donné en vertu du présent article et de tout ordre donné aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi est remise au propriétaire des terres et déposée auprès de l’Office.

  • (4) Lorsque l’inspecteur est convaincu que le titulaire du permis a mis un terme à la violation faisant l’objet de l’avis visé au paragraphe (1), il en avise celui-ci par écrit, envoie copie de l’avis au propriétaire des terres et en dépose une autre copie auprès de l’Office.

  • DORS/2013-166, art. 19
  • DORS/2016-128, art. 18(F)
 

Date de modification :