Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 24 du 2006-10-19 au 2016-06-12 :
24 Dans le cas où, au terme de son étude du rapport d’évaluation environnementale ou du rapport visé au paragraphe 134(2) de la Loi à l’égard d’une demande de permis, le ministre accepte, en vertu de l’alinéa 130(1)b) ou 135(1)a) de la Loi, la recommandation de rejeter le projet d’utilisation des terres, ou rejette, en vertu de l’alinéa 135(1)b) de la Loi, la recommandation d’agréer le projet, l’office refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur.
- DORS/2006-253, art. 9
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