Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
32 (1) L’office peut exiger une garantie dont le montant ne dépasse pas le total des coûts suivants :
a) le coût de l’abandon du projet d’utilisation des terres;
b) le coût de la remise en état des terres en cause;
c) le coût des mesures qui peuvent être nécessaires après l’abandon du projet.
(2) Pour établir le montant de la garantie, l’office peut tenir compte des éléments suivants :
a) la capacité du demandeur ou du cessionnaire potentiel de payer les coûts mentionnés au paragraphe (1);
b) les antécédents du demandeur ou du cessionnaire potentiel, relativement à tout autre permis;
c) la garantie fournie antérieurement par le demandeur aux termes d’un autre texte législatif fédéral relativement au projet d’utilisation des terres;
d) la probabilité des dommages environnementaux ou leur importance.
(3) Lorsque l’office exige la fourniture d’une garantie, le titulaire du permis ne peut amorcer le projet d’utilisation des terres qu’après avoir fourni celle-ci au ministre fédéral.
(4) La garantie peut être fournie sous l’une des formes suivantes :
a) un billet à ordre garanti par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et établi à l’ordre du receveur général;
b) un chèque certifié tiré sur toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et établi à l’ordre du receveur général;
c) un cautionnement d’exécution approuvé par le Conseil du Trésor pour l’application de l’alinéa c) de la définition de dépôt de garantie à l’article 2 du Règlement sur les marchés de l’État;
d) une lettre de crédit irrévocable émise par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques;
e) un paiement en espèces.
(5) Le ministre fédéral rend au titulaire du permis la garantie, ou la partie qui en reste, après la délivrance par l’office de la lettre d’acquittement visée à l’article 33 concernant le projet d’utilisation des terres.
- DORS/2013-166, art. 18
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