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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 32 du 2016-06-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’Office peut exiger une garantie dont le montant ne dépasse pas le total des coûts suivants :

    • a) le coût de l’abandon du projet d’utilisation des terres;

    • b) le coût de la remise en état des terres en cause;

    • c) le coût des mesures qui peuvent être nécessaires après l’abandon du projet.

  • (2) Pour établir le montant de la garantie, l’Office peut tenir compte des éléments suivants :

    • a) la capacité du demandeur ou du cessionnaire potentiel de payer les coûts mentionnés au paragraphe (1);

    • b) les antécédents du demandeur ou du cessionnaire potentiel, relativement à tout autre permis;

    • c) la garantie fournie antérieurement par le demandeur aux termes d’un autre texte législatif fédéral relativement au projet d’utilisation des terres;

    • d) la probabilité des dommages environnementaux ou leur importance.

  • (3) Lorsque l’Office exige la fourniture d’une garantie, le titulaire du permis ne peut amorcer le projet d’utilisation des terres qu’après avoir fourni celle-ci au ministre fédéral.

  • (4) La garantie peut être fournie sous l’une des formes suivantes :

    • a) un billet à ordre garanti par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et établi à l’ordre du receveur général;

    • b) un chèque certifié tiré sur toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et établi à l’ordre du receveur général;

    • c) [Abrogé, DORS/2016-128, art. 14]

    • d) une lettre de crédit irrévocable émise par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques;

    • e) un paiement en espèces.

  • (5) Le ministre fédéral rend au titulaire du permis la garantie, ou la partie qui en reste, après la délivrance par l’Office de la lettre d’acquittement visée à l’article 33 concernant le projet d’utilisation des terres.

  • DORS/2013-166, art. 18
  • DORS/2016-128, art. 14 et 18(F)

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