Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
32 (1) L’office peut exiger une garantie dont le montant ne dépasse pas le total des coûts suivants :
a) le coût de l’abandon du projet d’utilisation des terres;
b) le coût de la remise en état des terres en cause;
c) le coût des mesures qui peuvent être nécessaires après l’abandon du projet.
(2) Pour établir le montant de la garantie, l’office peut tenir compte des éléments suivants :
a) la capacité du demandeur ou du cessionnaire potentiel de payer les coûts mentionnés au paragraphe (1);
b) les antécédents du demandeur ou du cessionnaire potentiel, relativement à tout autre permis;
c) la garantie fournie antérieurement par le demandeur aux termes d’un autre texte législatif fédéral relativement au projet d’utilisation des terres;
d) la probabilité des dommages environnementaux ou leur importance.
(3) Lorsque l’office exige la fourniture d’une garantie, le titulaire du permis ne peut amorcer le projet d’utilisation des terres qu’après avoir fourni celle-ci au ministre fédéral.
(4) La garantie est fournie sous l’une des formes suivantes :
a) une lettre de crédit ou un billet à ordre garanti par une banque à charte et payable au receveur général;
b) un chèque certifié, tiré sur une banque à charte au Canada et payable au receveur général;
c) des obligations au porteur émises ou garanties par le gouvernement fédéral;
d) un montant en espèces;
e) toute autre forme jugée acceptable par le ministre fédéral aux termes de l’article 71 de la Loi.
(5) Le ministre fédéral rend au titulaire du permis la garantie, ou la partie qui en reste, après la délivrance par l’office de la lettre d’acquittement visée à l’article 33 concernant le projet d’utilisation des terres.
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