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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie (DORS/98-429)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-06-20 Versions antérieures

Passage de cours d’eau

  •  (1) [Abrogé, DORS/2013-166, art. 6]

  • (2) Sauf autorisation contraire énoncée dans le permis ou donnée par écrit par l’inspecteur, le titulaire du permis, avant la débâcle ou l’achèvement de son projet d’utilisation des terres, selon la première de ces éventualités à survenir :

    • a) enlève les matériaux ou débris déposés dans un cours d’eau au cours du projet pour la construction d’un passage ou à d’autres fins;

    • b) redonne au chenal et au lit du cours d’eau leur alignement et leur coupe transversale d’origine.

  • DORS/2013-166, art. 6

Déboisement des voies d’accès, sentiers et emprises

 Sauf autorisation expresse du permis, le titulaire du permis ne peut :

  • a) déboiser une nouvelle voie d’accès, un nouveau sentier ou une nouvelle emprise là où il en existe déjà qui sont praticables;

  • b) déboiser une voie d’accès, un sentier ou une emprise d’une largeur supérieure à 10 m;

  • c) lors du déboisement d’une voie d’accès, d’un sentier ou d’une emprise, laisser des débris ou des arbres inclinés parmi le bois sur pied.

Bornes

  •  (1) Lorsqu’une borne de délimitation est endommagée, détruite, déplacée ou modifiée au cours d’un projet d’utilisation des terres, le titulaire du permis en informe immédiatement l’arpenteur général.

  • (2) Lorsqu’une borne topographique ou géodésique est endommagée, détruite ou modifiée au cours d’un projet d’utilisation des terres, le titulaire du permis en informe immédiatement le géodésien fédéral.

  • 1998, ch. 14, art. 101(F)

Sites archéologiques ou historiques et lieux de sépulture

[
  • DORS/2013-166, art. 7
  • DORS/2016-128, art. 4(A)
]

 S’il est découvert, au cours d’un projet d’utilisation des terres, un présumé site archéologique ou historique ou lieu de sépulture :

  • a) le titulaire du permis interrompt immédiatement le projet à cet endroit et en avise l’Office ou l’inspecteur;

  • b) l’Office ou l’inspecteur avise de l’emplacement du site ou du lieu de sépulture les premières nations concernées, le gouvernement tlicho si l’activité a lieu dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement Gotine de Deline si l’activité a lieu sur les terres de Deline ainsi que le ministère compétent du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les consulte au sujet de la nature des matériaux, ouvrages ou artefacts ou au sujet de toute autre mesure à prendre.

  • DORS/2006-253, art. 3
  • DORS/2016-128, art. 5 et 18(F)
  • DORS/2017-134, art. 2(F)

Ordres de l’inspecteur

 L’inspecteur dépose sans délai auprès de l’Office une copie de tout ordre qu’il donne aux termes du paragraphe 86(1) de la Loi.

  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Campements

  •  (1) Sauf autorisation contraire énoncée dans le permis ou donnée par écrit par l’inspecteur, le titulaire du permis élimine tous les déchets, rebuts et débris d’un campement servant à un projet d’utilisation des terres, en les enlevant, en les brûlant ou en les enfouissant.

  • (2) [Abrogé, DORS/2013-166, art. 8]

  • DORS/2013-166, art. 8

Remise en état de la zone visée par un permis

 Sauf autorisation contraire énoncée dans le permis, le titulaire du permis, une fois son projet d’utilisation des terres terminé, remet la zone visée sensiblement dans son état original.

Enlèvement des bâtiments et de l’équipement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le titulaire du permis, une fois son projet d’utilisation des terres terminé, enlève tous les bâtiments temporaires, structures, machines, équipements, matériaux, barils de combustible et autres contenants de stockage utilisés, et toute autre chose utilisée dans le cadre du projet, sauf si, selon le cas :

    • a) une autorisation contraire est énoncée dans un document lui accordant un droit ou un intérêt sur les terres visées;

    • b) le propriétaire des terres où se trouvent ces choses en a assumé la responsabilité par un avis écrit adressé à l’Office.

  • (2) Avec l’autorisation écrite préalable de l’Office et, dans le cas des terres désignées, des terres tlichos, des terres de Deline ou d’autres terres privées, du propriétaire des terres, le titulaire du permis peut entreposer les choses visées au paragraphe (1) dont il a besoin pour un projet d’utilisation des terres ultérieur ou d’autres activités prévues dans la région, de la façon, à l’emplacement et pour la période approuvés par l’Office.

  • (3) L’Office peut, sur réception d’une demande écrite, délivrer l’autorisation visée au paragraphe (2) pour une période d’au plus un an.

  • (3.1) À l’expiration d’une autorisation visée au paragraphe (2), l’Office peut, sur réception d’une demande écrite, délivrer au plus une autre autorisation subséquente à l’égard du même projet pour une période d’au plus un an.

  • (4) L’Office remet au propriétaire des terres une copie de l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2).

  • (5) Le titulaire du permis peut, avec l’approbation du propriétaire des terres, laisser les carottes forées au diamant sur les lieux du forage.

  • DORS/2006-253, art. 4
  • DORS/2013-166, art. 9
  • DORS/2016-128, art. 6 et 18(F)
  • DORS/2017-134, art. 2(F)

Urgences

  •  (1) Malgré les autres dispositions du présent règlement ou les conditions d’un permis, toute personne peut, lorsqu’une situation urgente menace la vie, les biens ou l’environnement, entreprendre tout projet d’utilisation des terres nécessaire pour y faire face.

  • (2) La personne qui entreprend un projet d’utilisation des terres aux termes du paragraphe (1) envoie à l’Office, immédiatement après la fin du projet, un rapport écrit faisant état de la durée, de la nature et de l’étendue de celui-ci.

  • DORS/2016-128, art. 18(F)

Conditions d’admissibilité

 Sont admissibles à l’obtention d’un permis :

  • a) dans le cas où le projet d’utilisation des terres sera effectué dans le cadre de l’exercice d’un droit de prospection, d’extraction ou d’exploitation de minéraux ou de ressources naturelles :

    • (i) le titulaire du droit,

    • (ii) l’administrateur du projet, lorsque le droit est détenu par deux ou plusieurs personnes qui ont conclu une entente de prospection ou d’exploitation désignant l’une d’elles comme administrateur du projet,

    • (iii) la personne qui conclut le contrat d’exécution du projet, lorsque le droit est détenu par deux ou plusieurs personnes qui n’ont pas conclu d’entente de prospection ou d’exploitation désignant l’une d’elles comme administrateur du projet;

  • b) dans tout autre cas, la personne qui a le droit d’occuper les terres et qui soit conclut un contrat d’exécution du projet, soit réalise le projet.

  • DORS/2013-166, art. 10

Demande de permis

  •  (1) Toute demande de permis est présentée à l’Office.

  • (2) La demande est en la forme prévue à l’annexe 2, comprend les renseignements visés à cette annexe et est accompagnée de tout autre renseignement en la possession du demandeur qui est nécessaire à l’évaluation des effets quantitatifs et qualitatifs de l’utilisation proposée.

  • (3) Sous réserve de l’article 20, la demande est accompagnée d’un plan préliminaire, établi conformément à l’article 30, indiquant les éléments ci-après, ainsi que, s’il s’agit d’une demande de permis de type A ou B, du droit de demande et de tout droit d’utilisation des terres domaniales fédérales applicable prévus à l’annexe 1 :

    • a) les terres que le demandeur se propose d’utiliser dans le cadre de son projet et leur superficie estimative;

    • b) l’emplacement approximatif :

      • (i) des voies d’accès, sentiers, emprises et zones déboisées existants que le demandeur se propose d’utiliser dans le cadre de son projet,

      • (ii) des nouveaux sentiers, voies d’accès, emprises et zones déboisées que le demandeur se propose d’utiliser dans le cadre de son projet,

      • (iii) des bâtiments, structures, campements, pistes d’atterrissage, aides à la navigation aérienne, lieux d’entreposage des combustibles et des fournitures, dépotoirs, excavations et autres ouvrages et emplacements que le demandeur se propose de construire ou d’utiliser dans le cadre de son projet,

      • (iv) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, lignes de transmission, pipelines, lignes de levé, bornes, sites archéologiques ou historiques, lieux de sépulture, pistes d’atterrissage, cours d’eau, parcours de piégeage et cabanes pouvant être touchés par le projet.

  • (4) Aux fins du calcul du droit d’utilisation des terres payable en vertu du paragraphe (3), la largeur des voies d’accès, sentiers ou emprises devant être utilisés dans le cadre du projet est réputée être de 10 m à moins d’indication contraire dans le permis.

  • DORS/2006-253, art. 5
  • DORS/2013-166, art. 11
  • DORS/2016-128, art. 7(A) et 18(F)

 Aucun droit prévu à l’annexe 1 n’est applicable à l’égard de l’utilisation des terres par Sa Majesté du chef du Canada. Il est entendu que cette exception s’applique au gouvernement territorial.

  • DORS/2006-253, art. 6
  • DORS/2016-128, art. 8
  •  (1) [Abrogé, DORS/2013-166, art. 12]

  • (2) Avant la délivrance d’un permis, l’inspecteur peut visiter les terres visées par la demande de permis pour enquêter sur les points ci-après et en faire rapport à l’Office :

    • a) les caractéristiques physiques et biologiques des terres en cause et des terres environnantes;

    • b) les perturbations que le projet d’utilisation des terres peut causer aux terres en cause et aux terres environnantes, ainsi que les caractéristiques biologiques de ces perturbations;

    • c) la façon dont ces perturbations peuvent être réduites au minimum et contrôlées.

  • (3) À la demande du demandeur, l’Office lui fournit une copie de tout rapport visé au paragraphe (2).

  • DORS/2013-166, art. 12
  • DORS/2016-128, art. 18(F)
  •  (1) Dans les 10 jours suivant la réception de la demande d’un permis de type A, l’Office :

    • a) dans le cas où la demande n’est pas conforme au présent règlement, la retourne au demandeur et l’informe par écrit des motifs du rejet;

    • b) dans tout autre cas, donne au demandeur un avis écrit indiquant la date à laquelle il a constaté que la demande était conforme au présent règlement et précisant qu’il prendra, sous réserve des articles 23.1 et 24, l’une des mesures visées au paragraphe (2) dans les quarante-deux jours suivant cette date.

  • (2) Sous réserve des articles 23.1 et 24, lorsque l’Office ne retourne pas la demande aux termes de l’alinéa (1)a), il prend l’une des mesures ci-après dans les quarante-deux jours qui suivent la réception de la demande dûment remplie :

    • a) il délivre un permis de type A assorti de toute condition prévue au paragraphe 26(1);

    • b) il tient une audience en vertu de l’article 24 de la Loi ou exige la réalisation d’études ou d’investigations supplémentaires au sujet des terres visées par le projet et en communique les raisons par écrit au demandeur;

    • c) il renvoie, aux termes du paragraphe 125(1) ou de l’alinéa 126(2)a) de la Loi, la demande à l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie afin que celui-ci procède à une évaluation environnementale, et il en communique les raisons par écrit au demandeur;

    • d) dans le cas où les exigences des articles 61 ou 61.1 de la Loi ne sont pas respectées, il refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur.

  • (3) [Abrogé, DORS/2006-253, art. 7]

  • DORS/2006-253, art. 7
  • DORS/2013-166, art. 13
  • DORS/2016-128, art. 9 et 18(F)

 Sur réception d’une demande de permis de type B ou C, l’Office :

  • a) dans le cas où la demande n’est pas conforme au présent règlement, la retourne sans délai au demandeur et l’informe par écrit des motifs du rejet;

  • b) dans tout autre cas, sous réserve des articles 23.1 et 24, prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a constaté que la demande dûment remplie était conforme au présent règlement :

    • (i) il délivre le permis assorti de toute condition prévue au paragraphe 26(1),

    • (ii) dans le cas où les exigences des articles 61 ou 61.1 de la Loi ne sont pas respectées, il refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur,

    • (iii) lorsqu’il juge qu’il faudra plus de trente jours pour recueillir les renseignements socio-économiques, scientifiques ou techniques nécessaires au traitement de la demande, il traite la demande de la manière prévue à l’article 22 pour le permis de type A et en avise le demandeur,

    • (iv) il renvoie, aux termes du paragraphe 125(1) ou de l’alinéa 126(2)a) de la Loi, la demande à l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie afin que celui-ci procède à une évaluation environnementale, et il en communique les raisons par écrit au demandeur.

  • DORS/2006-253, art. 8
  • DORS/2013-166, art. 14
  • DORS/2016-128, art. 10 et 18(F)
 

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