Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
26 (1) L’office peut assortir un permis de conditions concernant les éléments suivants :
a) l’emplacement et la superficie des terres pouvant servir au projet d’utilisation des terres;
b) les périodes au cours desquelles toute partie du projet peut être réalisée;
c) le genre et les dimensions de l’équipement pouvant servir au projet;
d) les méthodes et techniques que doit employer le titulaire du permis pour exécuter le projet;
e) le genre, l’emplacement, la capacité et le fonctionnement des installations que doit employer le titulaire du permis dans le cadre du projet;
f) les moyens à utiliser pour contrôler ou prévenir l’accumulation d’eau, les inondations, l’érosion et les glissements et affaissements de terrain;
g) l’emploi, l’entreposage, la manipulation et l’élimination des matières chimiques et toxiques devant servir au projet;
h) la protection des habitats de la faune et des poissons;
i) l’entreposage, la manipulation et l’élimination des déchets ou des eaux usées;
j) la protection des sites archéologiques ou historiques et des lieux de sépulture;
k) la protection des objets et des lieux ayant une valeur récréative, panoramique ou écologique;
l) la fourniture d’une garantie selon l’article 32;
m) l’établissement d’installations d’entreposage du combustible à base de pétrole;
n) les méthodes et techniques d’élimination des débris et des broussailles;
o) la remise en état des terres;
p) l’affichage des permis et des numéros de permis;
q) toute autre question portant sur la protection des caractéristiques biologiques ou physiques des terres.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’office peut modifier les conditions d’un permis, sur réception d’une demande écrite du titulaire énonçant :
a) les conditions qu’il désire faire modifier;
b) la nature des modifications proposées;
c) les motifs à l’appui.
(3) Dans les 10 jours suivant la réception d’une demande de modification, l’office donne au titulaire du permis un avis motivé de sa décision.
(4) Lorsque l’utilisation des terres indiquée dans une demande de modification n’est pas visée par le permis, l’office considère la demande comme une nouvelle demande de permis et la traite conformément aux articles 22 ou 23.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), chaque permis précise sa période de validité, d’au plus cinq ans, laquelle est fixée d’après les dates estimatives du début et de la fin du projet d’utilisation des terres indiquées par le titulaire dans sa demande.
(6) Sur réception, avant l’expiration d’un permis, d’une demande écrite de prolongation présentée par le titulaire, l’office peut prolonger la période de validité du permis d’au plus deux ans et assortir le permis de toute autre condition visée au paragraphe (1).
(7) Lorsqu’un permis prévoit l’obligation, pour le titulaire, de détenir un intérêt valide dans les terres, le propriétaire des terres donne à l’office un préavis de l’annulation ou l’expiration de l’intérêt.
(8) Lorsqu’un intérêt visé au paragraphe (7) est annulé ou expire, l’office peut annuler le permis.
- DORS/2013-166, art. 15
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