Règlement de pêche de l’Alberta (1998) (DORS/98-246)
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PARTIE 4Pêche commerciale (suite)
Avis relatif aux contingents (suite)
34 Il est interdit dans les eaux visées par l’avis donné en application du paragraphe 33(1), de pêcher toute espèce de poisson au moyen de l’engin précisé dans l’avis.
PARTIE 5Contraventions
Infractions désignées
35 La violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne 1 de l’annexe 9 constitue une infraction aux termes de l’article 79.7 de la Loi, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne 2.
Amendes
36 Dans le cas de poursuites intentées conformément à l’article 79.7 de la Loi, l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne 2 de l’annexe 9 est celle fixée à la colonne 3.
Abrogation
37 [Abrogation]
Entrée en vigueur
38 Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 1998.
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