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Règlement de pêche de l’Alberta (1998) (DORS/98-246)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-03-07 Versions antérieures

Règlement de pêche de l’Alberta (1998)

DORS/98-246

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1998-04-23

Règlement de pêche de l’Alberta (1998)

C.P. 1998-625 1998-04-23

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43Note de bas de page a et du paragraphe 79.7(5)Note de bas de page b de la Loi sur les pêches, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de pêche de l’Alberta (1998), ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    appât

    appât Substance qui attire le poisson par l’odeur ou la saveur; y est assimilé le leurre auquel une odeur ou une saveur a été ajoutée. (bait)

    asticots

    asticots Larves d’insectes diptères terrestres. Sont exclus de la présente définition les vers de terre (lumbricidés, lombrics), ainsi que les larves, les nymphes et les adultes d’invertébrés aquatiques. (maggots)

    bassin versant

    bassin versant Zone drainée par un réseau hydrographique, le cours d’eau et ses tributaires, y compris les lacs et réservoirs de la zone, qu’ils soient ou non reliés directement au cours d’eau. (watershed)

    casaquer

    casaquer Tenter de prendre ou prendre un poisson au moyen d’un hameçon :

    • a) soit autrement qu’en l’incitant à mordre à l’hameçon;

    • b) soit en le piquant et l’accrochant délibérément par une partie du corps autre que la bouche. (snagging)

    directeur

    directeur Le directeur de la gestion des pêches de la division des pêches et de la faune du ministère. (Director)

    dispositif de casaque

    dispositif de casaque

    • a) Instrument conçu pour casaquer un poisson;

    • b) hameçons ou leurres ayant été modifiés pour faciliter la casaque du poisson. (snagging device)

    épuisette

    épuisette Filet en forme de poche qui est monté sur un cerceau ou un cadre et est fixé ou non à un manche. (dip net)

    filet maillant

    filet maillant Filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau. (gill net)

    hameçon

    hameçon Crochet à une ou plusieurs pointes dotées d’une tige commune. La présente définition comprend un hameçon attaché à un leurre. (hook)

    hameçon sans ardillon

    hameçon sans ardillon Vise notamment un hameçon dont les ardillons ont été serrés contre la tige de manière à être inutilisables. (barbless hook)

    Indien

    Indien Indien visé par l’article 12 du Mémorandum de la Convention, laquelle a été passée entre le Canada et l’Alberta le 14 décembre 1929, est connue sous le nom de Convention sur le transfert des ressources naturelles de l’Alberta et a été confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930. (Indian)

    leurre

    leurre Cuiller, poisson-nageur, faux, mouche ou tout autre dispositif constitué uniquement de plumes, de fibres, de caoutchouc, de bois, de métal, de plastique ou de matériaux semblables et qui n’attire pas le poisson par l’odeur ou la saveur. (lure)

    Loi

    Loi La Loi sur les pêches. (Act)

    loi provinciale

    loi provinciale La Loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act, S.A. 1992, ch. F-12.2. (provincial Act)

    longueur

    longueur Dans le cas d’un poisson, la distance mesurée entre la pointe du museau et l’extrémité de la queue. (length)

    maillage

    maillage Dans le cas d’un filet, la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple mesurée à la fois :

    • a) après que le filet a été immergé dans l’eau pendant au moins 30 minutes;

    • b) avec la maille tendue, sans que la lignette soit forcée. (mesh size)

    ministère

    ministère Le ministère du développement durable des ressources de la province. (Department)

    ministre provincial

    ministre provincial Le ministre du gouvernement de la province chargé de l’application de la loi provinciale. (provincial Minister)

    ordonnance

    ordonnance Ordonnance prise en vertu du paragraphe 3(1) à l’égard des eaux auxquelles s’applique le présent règlement. (order)

    parc en filet

    parc en filet Dispositif conçu pour prendre le poisson en l’amenant à pénétrer dans une enceinte. (trap net)

    pêche à la ligne

    pêche à la ligne Pêche au moyen d’un hameçon et d’une ligne. (angling)

    pêche sportive

    pêche sportive Pêche sous forme de pêche à la ligne ou au moyen d’un arc et d’une flèche, d’un harpon, d’une épuisette, d’une seine ou d’un piège à ménés. La présente définition ne comprend pas la pêche pratiquée au moyen des engins autorisés par le permis visé au paragraphe 13(3) ou par un permis délivré sous le régime de la loi provinciale, à l’exception d’un permis de pêche sportive. (sportfishing)

    poisson-appât

    poisson-appât Poisson d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe 1. (bait fish)

    poisson de sport

    poisson de sport Poisson d’une espèce visée à la partie 1 de l’annexe 1. (game fish)

    province

    province La province d’Alberta. (Province)

    seine

    seine Filet dont les extrémités sont ramenées ensemble ou halées à terre. Sont compris dans la présente définition la seine-barrage, la seine de rivage, la seine traînante, la seine coulissante et tout autre type semblable de filet. (seine net)

    taille de l’hameçon

    taille de l’hameçon Distance mesurée entre la tige et la pointe de l’hameçon. (hook size)

    tributaire

    tributaire Cours d’eau qui se jette dans une étendue d’eau. La présente définition comprend le tributaire d’un tributaire. (tributary)

    truite

    truite Poisson d’une espèce visée à l’article 9 de la partie 1 de l’annexe 1. (trout)

    unité de bassin versant

    unité de bassin versant ou unité Subdivision d’une zone de gestion du poisson décrite à l’annexe 2. (watershed unitorunit )

    vers de farine

    vers de farine Larve des insectes coléoptères terrestres. La présente définition exclut les asticots, les vers de cire, les lombrics et les larves, chrysalides et adultes des invertébrés aquatiques. (mealworms)

    zone de gestion du poisson

    zone de gestion du poisson ou ZGP Zone décrite à l’annexe 2. (fish management zoneorZGP )

  • (2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson par le nom commun indiqué à la colonne 1 de l’annexe 1 vaut mention du nom scientifique de l’espèce ou du groupe qui figure à la colonne 2.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, la limite entre deux bassins versants est la hauteur de terre qui les divise de sorte que l’eau d’un côté s’écoule dans une direction et l’eau de l’autre côté s’écoule dans une autre direction.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, un poisson est considéré comme gardé s’il n’est pas immédiatement remis dans l’eau où il a été pris.

  • (5) Dans le présent règlement et les ordonnances, tout code alphanumérique figurant dans la description d’une zone désigne une zone de la province établie aux termes de la partie I de la loi de l’Alberta intitulée Surveys Act, R.S.A. 1980, ch. S-29.

  • DORS/99-349, art. 1
  • DORS/2005-296, art. 1

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique dans la province.

  • (2) Sont soustraits à l’application du présent règlement :

    • a) la pêche et le poisson pris dans les eaux auxquelles s’applique le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux;

    • b) la pêche dans les eaux d’une pisciculture;

    • c) la pêche et la possession de crevettes d’eau douce.

  • DORS/2017-58, art. 38(F)

PARTIE 1Dispositions générales

Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites

  •  (1) Le directeur peut, par ordonnance, modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.

  • (2) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite est modifié aux termes du paragraphe (1), le directeur en donne avis aux intéressés par un ou plusieurs des moyens suivants :

    • a) un avis émis sur les ondes d’une station radio qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • b) un avis transmis par téléphone aux intéressés;

    • c) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • d) un avis donné oralement aux intéressés par l’agent des pêches;

    • e) un avis transmis aux intéressés par un moyen électronique;

    • f) un avis publié :

      • (i) dans un journal qui est distribué dans la région avoisinant la zone en cause,

      • (ii) dans l’Alberta Gazette,

      • (iii) dans le Guide to Sportfishing Regulations, publié pour le ministère,

      • (iv) dans le guide du ministère intitulé Guide to Commercial Fishing Seasons.

Eaux où la pêche est interdite

 Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne 1 de l’annexe 3 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 2, à moins d’y être autorisé par un permis de recherche délivré sous le régime de la loi provinciale.

Possession et utilisation de poissons vivants

 Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession des poissons vivants, sauf si, selon le cas :

  • a) il y est autorisé sous le régime de la loi provinciale;

  • b) il pratique la pêche à la ligne et a pris les poissons dans les eaux où il pêche et que ces poissons se trouvent dans un rayon de 5 m de ces eaux.

  • DORS/2012-21, art. 1

 Il est interdit de remettre des poissons vivants ailleurs que dans les eaux où ils ont été pris, à moins d’y être autorisé par un permis délivré sous le régime de la loi provinciale.

Remise à l’eau de poisson interdit

 Quiconque prend un poisson dont la possession ou la garde est interdite par le présent règlement ou la loi provinciale doit immédiatement le remettre dans les eaux où il l’a pris et, si celui-ci est encore vivant, le faire de manière à le blesser le moins possible.

Mise en place d’appâts dans les eaux de la province

 Il est interdit de mettre en place ou de faire mettre en place des appâts dans les eaux, à moins que ces appâts ne soient fixés à un hameçon.

Lampes interdites

 Il est interdit d’utiliser des lampes pour pêcher, à l’exception d’une lampe fixée à un hameçon ou à une ligne utilisés pour la pêche à la ligne.

Engins interdits

 Il est interdit de pêcher au moyen d’un noeud coulant, d’une arme à feu, d’une gaffe ou de tout dispositif pouvant servir à transmettre un courant électrique dans l’eau pour attirer, paralyser ou tuer le poisson, sauf si cette méthode de pêche :

  • a) est autorisée par un permis délivré sous le régime de la loi provinciale,

  • b) ne nuit pas à la conservation ou à la protection du poisson dans la pêcherie visée par le permis.

Vente de poisson

 Il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer ou d’offrir d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer du poisson, à moins qu’il n’ait été pris et gardé en vertu d’un permis de vente de poisson délivré sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale.

Blesser, déranger ou enlever du poisson

 Il est interdit de blesser, de déranger ou d’enlever du poisson se trouvant dans une installation ou un ouvrage qui, selon le cas :

  • a) a été construit par le ministère ou aux termes d’un permis de recherche délivré sous le régime de la loi provinciale et est utilisé ou conçu pour prendre ou garder le poisson;

  • b) est conçu pour faciliter le passage du poisson.

PARTIE 2Autorisation de pêcher

  •  (1) Il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé :

    • a) soit par la loi provinciale;

    • b) soit par le paragraphe (2);

    • c) soit par un permis délivré en vertu du paragraphe (3).

  • (2) Sous réserve de l’article 18, tout Indien peut pratiquer la pêche sportive sans permis.

  • (3) Le ministre provincial peut délivrer un permis à un Indien l’autorisant à pratiquer la pêche aux seules fins de se nourrir ou de nourrir sa famille immédiate.

  • (4) Le permis visé au paragraphe (3) est gratuit.

 En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et de voir à la conservation et à la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de pêche délivré en vertu du paragraphe 13(3) de toute condition compatible avec le présent règlement notamment de conditions concernant l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;

  • b) l’âge, le sexe, l’étape de développement ou la taille des poissons qui peuvent être pris ou transportés;

  • c) les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée;

  • d) les endroits à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transporté;

  • e) la personne ou les personnes autorisées à pratiquer la pêche en vertu du permis;

  • f) la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ou le transport du poisson effectué;

  • g) le bateau qui peut être utilisé et les personnes qui peuvent l’exploiter;

  • h) le type, la quantité et la grosseur d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés ainsi que la manière dont ils peuvent être utilisés;

  • i) l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés;

  • j) la profondeur de l’eau où la pêche est permise;

  • k) les profondeurs d’eau dans lesquelles les engins de pêche peuvent être utilisés;

  • l) la distance à garder entre les engins de pêche;

  • m) les renseignements que le titulaire du permis transmet, avant d’aller à la pêche, au ministère quant à l’endroit et au moment où la pêche sera pratiquée, ainsi que leur mode de transmission, le moment de leur transmission et leur destinataire;

  • n) les registres que le titulaire d’un permis tient des activités de pêche entreprises sous le régime du permis ainsi que la façon de tenir ces registres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils sont présentés, et la période pendant laquelle ils sont conservés;

  • o) l’identification et l’étiquetage du poisson permettant de déterminer sa provenance;

  • p) la séparation des poissons selon leur espèce avant et pendant leur transport;

  • q) le délai accordé pour faire parvenir au directeur les résultats et les données obtenus à la suite de la pêche;

  • r) les espèces et les tailles de poissons qui doivent être libérés et la façon de les libérer;

  • s) la période durant laquelle les poissons peuvent être libérés.

  • DORS/2005-296, art. 2
  • DORS/2012-21, art. 2(F)

PARTIE 3Pêche sportive

Application

 La présente partie s’applique uniquement à la pêche sportive.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pratiquer la pêche sportive dans les eaux visées à la colonne 1 de l’annexe 4 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 2.

Limites de prise

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de l’annexe 5, un nombre de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 qui excède le contingent fixé à la colonne 3.

  • (2) Il est interdit de prendre et de garder, dans les eaux visées à la colonne 2 de l’annexe 5, tout poisson d’une espèce mentionnée à la colonne 1 qui est d’une longueur interdite selon la colonne 4.

Limites de possession

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession un nombre de poissons d’une espèce qui excède le contingent quotidien établi par le paragraphe 16(1) pour les eaux où il pêche.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession un nombre de poissons d’une espèce visée à la colonne 1 de l’annexe 6 qui excède le contingent fixé à la colonne 2.

 Il est interdit d’avoir en sa possession un esturgeon jaune à moins d’y être autorisé par un permis de pêche de l’esturgeon délivré sous le régime de la loi provinciale.

Restrictions applicables à la pêche à la ligne

 Il est interdit à quiconque pêche à la ligne d’utiliser :

  • a) une ligne munie de plus de trois hameçons;

  • b) un hameçon garni de plus de trois pointes sur une tige commune;

  • c) un leurre comportant plus de trois hameçons;

  • d) en eau libre, plus d’une ligne;

  • e) sous l’eau recouverte de glace, plus de deux lignes;

  • f) un hameçon à ressort;

  • g) comme appât tout poisson autre qu’un poisson-appât mort, un éperlan mort, un hareng mort, une crevette morte, des oeufs de poisson morts ou la peau, les nageoires ou les yeux de poissons de sport pris par pêche à la ligne.

  • DORS/99-349, art. 2

 Il est interdit à quiconque de :

  • a) pêcher en casaquant le poisson;

  • b) posséder un poisson casaqué;

  • c) posséder un dispositif de casaque;

  • d) posséder une gaffe pendant qu’il pêche à la ligne.

 Il est interdit à quiconque pêche à la ligne de se trouver à plus de 30 m de toute ligne qu’il a mise à l’eau.

 Il est interdit de pêcher à la ligne sous la glace :

  • a) dans les eaux courantes de la zone de gestion du poisson 1, sauf dans la partie de la rivière Lobstick se trouvant dans 53, 54-9, 10-W5;

  • b) dans un étang de castors.

 Il est interdit de pêcher avec un engin ou un appât interdit visé à la colonne 1 de l’annexe 7 dans les eaux mentionnées à la colonne 2 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 3.

Restrictions applicables aux épuisettes, aux pièges à ménés et aux seines

 Il est interdit de pêcher avec une épuisette, une seine ou un piège à ménés :

  • a) du poisson autre que le poisson-appât et l’écrevisse;

  • b) dans les eaux visées à la colonne 2 des articles 2 à 6 de l’annexe 7 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 3.

  • DORS/2018-34, art. 1
  •  (1) Il est interdit à quiconque de pêcher avec un piège à ménés sauf si :

    • a) ses nom et adresse sont inscrits lisiblement et visiblement sur le piège;

    • b) le piège mesure au plus 60 cm de longueur ou au plus 30 cm de largeur, de profondeur ou de diamètre.

  • (2) Il est interdit de pêcher avec plus de deux pièges à ménés.

 Il est interdit de pêcher avec une seine mesurant plus de 3 m de longueur ou plus de 2 m de profondeur.

Restrictions applicables à la pêche à l’arc

  •  (1) Il est interdit de pêcher avec un arc et une flèche de l’ombre arctique, de la truite, du ménomini des montagnes, de l’esturgeon jaune, du doré jaune ou du grand brochet.

  • (2) Il est interdit de pêcher avec une arbalète.

  • DORS/99-349, art. 3

Restrictions applicables à la pêche au harpon

  •  (1) Il est interdit de pêcher au harpon sauf en nageant et sauf si le harpon est propulsé par un ressort, un élastique, un gaz comprimé ou la force musculaire.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à quiconque de pêcher au harpon de l’ombre arctique, de la truite, du ménomini des montages, de l’esturgeon jaune, du doré ou du grand brochet.

  • DORS/99-349, art. 4

PARTIE 4Pêche commerciale

Application

 La présente partie s’applique à quiconque pratique la pêche aux termes d’un permis de vente de poisson délivré sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale.

Restrictions

 Sauf dans le cadre de la pêche sportive, il est interdit de pêcher du poisson-appât à moins d’y être autorisé par un permis de pêche commerciale du poisson-appât délivré sous le régime de la loi provinciale.

  •  (1) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe 8 au moyen d’engins mentionnés à la colonne 2 durant la période de fermeture fixée à la colonne 3.

  • (2) Lorsque le directeur modifie, en vertu du paragraphe 3(1), une période de fermeture de la pêche au filet maillant de manière à autoriser cette pêche, il indique dans l’ordonnance que l’un ou plusieurs des maillages de filet maillant indiqués dans le tableau du présent paragraphe sont autorisés.

    TABLEAU

    ArticleMaillages autorisés
    151 mm
    2au moins 51 mm
    363 mm
    4au moins 63 mm
    570 mm
    6au moins 70 mm
    776 mm
    8au moins 76 mm
    989 mm
    10au moins 89 mm
    11102 mm
    12au moins 102 mm
    13au plus 102 mm
    14114 mm
    15au moins 114 mm
    16127 mm
    17au moins 127 mm
    18140 mm
    19au moins 140 mm
    20152 mm
    21au moins 152 mm
    22159 mm
    23au moins 159 mm
    24165 mm
    25au moins 165 mm
    26178 mm
    27au moins 178 mm

 Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe 31(2) spécifie un maillage pour les eaux en cause, il est interdit à quiconque pêche dans ces eaux d’utiliser un filet maillant dont le maillage ne correspond pas à celui spécifié dans l’ordonnance.

Avis relatif aux contingents

  •  (1) Lorsque l’agent des pêches détermine que le contingent applicable aux poissons d’une espèce indiquée à la colonne 4 des parties 1 ou 2 de l’annexe 8, pêchés dans les eaux visées à la colonne 1 au moyen d’un engin mentionné à la colonne 2, a été atteint ou est sur le point de l’être, il donne avis que le contingent a été atteint.

  • (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné par l’un ou plusieurs des moyens indiqués au paragraphe 3(2) aux personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par sa teneur.

 Il est interdit dans les eaux visées par l’avis donné en application du paragraphe 33(1), de pêcher toute espèce de poisson au moyen de l’engin précisé dans l’avis.

PARTIE 5Contraventions

Infractions désignées

 La violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne 1 de l’annexe 9 constitue une infraction aux termes de l’article 79.7 de la Loi, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne 2.

Amendes

 Dans le cas de poursuites intentées conformément à l’article 79.7 de la Loi, l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne 2 de l’annexe 9 est celle fixée à la colonne 3.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 1998.

ANNEXE 1(article 1)Poisson de sport et poisson-appât

PARTIE 1

Espèces de poissons de sport

Colonne 1Colonne 2
ArticleNom communNom scientifique
1Ombre arctiqueThymallus arcticus
2Laquaiche aux yeux d’orHiodon alosoides
3Esturgeon jauneAcipenser fulvescens
4Grand corégoneCoregonus clupeaformis
5Laquaiche argentéeHiodon tergisus
6Ménomini des montagnesProsopium williamsoni
7Grand brochetEsox lucius
8Doré noirSander canadensis
9Truites et ombles :
  • a) Omble de fontaine (truite mouchetée)

Salvelinus fontinalis
  • b) Truite brune

Salmo trutta
  • c) Omble à tête plate (Dolly Varden)

Salvelinus confluentus
  • d) Truite fardée

Oncorhynchus clarki
  • e) Truite dorée

Oncorhynchus aquabonita
  • f) Touladi (truite grise)

Salvelinus namaycush
  • g) Truite arc-en-ciel

Oncorhynchus mykiss
  • h) Truite tigrée

Salmo trutta X Salvelinus fontinalis
10Cisco de lacCoregonus artedii
11Doré jauneSander vitreus
12PerchaudePerca flavescens
13LotteLota lota

PARTIE 2

Espèces de poissons-appâts

Colonne 1Colonne 2
ArticleNom communNom scientifique
1Dard à ventre jauneEtheostoma exile
2Ménés, à l’exception de la carpe, du cyprin doré et du méné d’argent de l’OuestFamille Cyprinidae
3ÉpinochesFamille Gasterosteidae
4MeuniersFamille Catostomidae
5Omisco (perche-truite)Percopsis omiscomaycus
  • DORS/2005-296, art. 3 à 5
  • DORS/2018-34, art. 2

ANNEXE 2(article 1)Zones de gestion du poisson et unités de bassins versants

Zone de gestion du poisson 1 – Versants est

Toutes les eaux se trouvant dans la zone décrite par les unités de bassins versants dont la liste est donnée ci-après :

unité VE1 — le bassin versant de la rivière Oldman en amont de la route secondaire 509, à proximité de Coalhurst, et le bassin versant de la rivière Bow en amont de la route 24, à proximité de Carseland;

unité VE2 — le bassin versant de la rivière Red Deer en amont du barrage Dickson, à l’ouest d’Innisfail, et le bassin versant de la rivière Saskatchewan-Nord en amont de la route 22/39, à proximité de Drayton Valley;

unité VE3 — le bassin versant de la rivière Athabasca en amont de la route secondaire 658, à proximité de Whitecourt, et le bassin versant de la rivière Pembina en amont de la route 43, à proximité de Sangudo; et

unité VE4 — le bassin versant de la rivière Smoky en amont de ligne de base 21.

Zone de gestion du poisson 2 – Parcs-Prairies

Toutes les eaux se trouvant dans la zone décrite par les unités de bassins versants dont la liste est donnée ci-après :

unité PP1 — le bassin versant de la rivière Milk et le bassin versant de la rivière Saskatchewan-Sud en amont de la route secondaire 509 traversant la rivière Oldman, à proximité de Coalhurst, y compris le bassin versant de la rivière St. Mary, et, vers l’amont, jusqu’à la route 24 traversant la rivière Bow, à proximité de Carseland;

unité PP2 — le bassin versant de la rivière Red Deer en amont du barrage Dickson à l’ouest d’Innisfail et les bassins versants du ruisseau Sounding, de la rivière Battle et du ruisseau Eyehill, et le bassin versant de la rivière Saskatchewan-Nord en amont jusqu’à la route 22/39, à proximité de Drayton Valley, mais à l’exclusion des bassins versants des tributaires se déversant sur la rive gauche (nord) entre la route 38, à proximité de Redwater, et la frontière Alberta-Saskatchewan.

Zone de gestion du poisson 3 – Boréale nord

Toutes les eaux se trouvant dans la zone décrite par les unités de bassins versants dont la liste est donnée ci-après :

unité BN1 — le bassin versant de la rivière Athabasca entre la limite nord du canton 78 et la route secondaire 813, à proximité d’Athabasca, y compris les bassins versants des rivières Calling, La Biche et Beaver, et les bassins versants des tributaires se déversant sur la rive gauche (nord) de la rivière Saskatchewan-Nord, entre la route 38, à proximité de Redwater, et la frontière Alberta-Saskatchewan;

unité BN2 — le bassin versant de la rivière Athabasca entre la route secondaire 813, à proximité d’Athabasca, et la route secondaire 658, à proximité de Whitecourt, y compris les bassins versants de la rivière Lesser Slave et de la rivière Pembina vers l’amont jusqu’à la route 43, à proximité de Sangudo;

unité BN3 — le bassin versant de la rivière de la Paix, y compris les bassins versants des rivières Wabasca, Birch, Diog, Hay, Petitot, Fontas, Yates, Whitesand et Buffalo; et

unité BN4 — le bassin versant de la rivière Athabasca en aval de la limite nord du canton 78, y compris les bassins versants des rivières Clearwater et Christina et les bassins versants de la rivière Slave River et du lac Athabasca, et les lacs et cours d’eau se trouvant au nord du lac Athabasca.

ANNEXE 3(article 4)

Eaux où la pêche est interdite

Colonne 1Colonne 2
ArticleEauxPériodes de fermeture
1Zone de gestion du poisson 1 — Versants est :
  • a) les lacs;

  • a) Du 1er avril au 31 mai

  • b) les eaux courantes.

  • b) Du 1er novembre au 31 mai

2Zone de gestion du poisson 2 — Parcs-Prairies :
  • a) les lacs;

  • a) Du 16 mars au 8 mai

  • b) les eaux courantes.

  • b) Du 1er novembre au 31 mai

3Zone de gestion du poisson 3 — Boréale nord :
  • a) les lacs;

  • a) Du 1er avril au 31 mai

  • b) les eaux courantes.

  • b) Du 1er novembre au 31 mai

  • DORS/2011-194, art. 24

ANNEXE 4(article 15)

Eaux où la pêche sportive est interdite

Colonne 1Colonne 2
ArticleEauxPériodes de fermeture
1Zone de gestion du poisson 1 — Versants est :
  • a) les lacs;

  • a) Du 1er avril au 31 mai

  • b) les eaux courantes.

  • b) Du 1er novembre au 31 mai

2Zone de gestion du poisson 2 — Parcs-Prairies :
  • a) les lacs;

  • a) Du 16 mars au 8 mai

  • b) les eaux courantes.

  • b) Du 1er novembre au 31 mai

3Zone de gestion du poisson 3 — Boréale nord :
  • a) les lacs;

  • a) Du 1er avril au 31 mai

  • b) les eaux courantes.

  • b) Du 1er novembre au 31 mai

  • DORS/2011-194, art. 24

ANNEXE 5(article 16)

Contingents et limites de longueur — pêche sportive

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleEspècesEauxContingentLongueur interdite
1Truite et ombre arctique, ensemble [total de a) à i)]Toutes10 à 5 cm
  • a) Ombre arctique

10 à 5 cm
  • b) Ombre de fontaine

10 à 5 cm
  • c) Truite brune

10 à 5 cm
  • d) Ombre à tête plate

10 à 5 cm
  • e) Truite fardée

10 à 5 cm
  • f) Truite dorée

10 à 5 cm
  • g) Touladi (truite grise)

10 à 5 cm
  • h) Truite arc-en-ciel

10 à 5 cm
  • i) Truite tigrée

10 à 5 cm
2Doré jaune et doré noir, ensembleToutes10 à 5 cm
Doré jauneToutes10 à 5 cm
3PerchaudeToutes10 à 5 cm
4Grand brochetToutes10 à 5 cm
5Ménomini des montagnesToutes10 à 5 cm
6Grand corégone et cisco de lac, ensembleToutes10 à 5 cm
7Laquaiche aux yeux d’or et laquaiche argentée, ensembleToutes10 à 5 cm
8LotteToutes10 à 5 cm
  • DORS/2005-296, art. 6(A)
  • DORS/2018-34, art. 3

ANNEXE 6(paragraphe 17(2))

Limites de possession

Colonne 1Colonne 2
ArticleEspècesContingent
1Truite et ombre arctique, ensemble [total de a) à i)]1
  • a) Ombre arctique

1
  • b) Omble de fontaine

1
  • c) Truite brune

1
  • d) Omble à tête plate

1
  • e) Truite fardée

1
  • f) Truite dorée

1
  • g) Touladi (truite grise)

1
  • h) Truite arc-en-ciel

1
  • i) Truite tigrée

1
2Doré jaune et doré noir, ensemble1
Doré jaune1
3Perchaude1
4Grand brochet1
5Ménomini des montagnes1
6Grand corégone et cisco de lac, ensemble1
7Laquaiche aux yeux d’or et laquaiche argentée, ensemble1
8Lotte1
  • DORS/2018-34, art. 4

ANNEXE 7(articles 23 et 24)

Eaux où la pêche sportive au moyen d’engins de pêche précis ou d’appâts précis est interdite

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleEngins ou appâts défendusEauxPériodes de fermeture
1AppâtToutesDu 1er novembre au 15 août
2Poisson-appâtToutesDu 1er novembre au 31 mai
3Poisson comme appâtToutesDu 1er novembre au 31 mai
4Appât sauf les asticotsToutesDu 16 août au 31 octobre
5Hameçons plus grands que 10 mmToutesDu 1er octobre au 15 janvier
6Appât sauf les asticots ou les vers de farineToutesDu 1er avril au 15 mai
  • DORS/99-349, art. 5
  • DORS/2011-194, art. 25
  • DORS/2017-58, art. 39

ANNEXE 8(articles 31 et 33)Saisons de pêche commerciale et contingents

PARTIE 1

Permis de pêche commerciale

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleEauxEnginsPériode de fermetureEspèce et contingent
1ToutesFilet maillantDu 1er août au 15 août
  • (1) Grand corégone : 1 kg

  • (2) Doré jaune : 1 kg

  • (3) Perchaude : 1 kg

  • (4) Grand brochet : 1 kg

  • (5) Cisco de lac : 1 kg

  • (6) Touladi : 1 kg

2ToutesHameçon appâtéDu 1er avr. au 31 déc.
  • (1) Lotte : 1 kg

  • (2) Grand corégone : 1 kg

  • (3) Doré jaune : 1 kg

  • (4) Perchaude : 1 kg

  • (5) Grand brochet : 1 kg

  • (6) Cisco de lac : 1 kg

  • (7) Touladi : 1 kg

3ToutesParc en filetDu 30 nov. au 15 août
  • (1) Grand corégone : 1 kg

  • (2) Doré jaune : 1 kg

  • (3) Perchaude : 1 kg

  • (4) Grand brochet : 1 kg

  • (5) Cisco de lac : 1 kg

  • (6) Touladi : 1 kg

PARTIE 2

Permis de pêche commerciale des métis

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleEauxEnginsPériode de fermetureEspèce et contingent
1ToutesFilet maillantDu 1er août au 15 août
  • (1) Grand corégone : 1 kg

  • (2) Doré jaune : 1 kg

  • (3) Perchaude : 1 kg

  • (4) Grand brochet : 1 kg

  • (5) Cisco de lac : 1 kg

  • (6) Touladi : 1 kg

2ToutesHameçon appâtéDu 1er avr. au 31 déc.
  • (1) Lotte : 1 kg

  • (2) Grand corégone : 1 kg

  • (3) Doré jaune : 1 kg

  • (4) Perchaude : 1 kg

  • (5) Grand brochet : 1 kg

  • (6) Cisco de lac : 1 kg

  • (7) Touladi : 1 kg

3ToutesParc en filetDu 30 nov. au 15 août
  • (1) Grand corégone : 1 kg

  • (2) Doré jaune : 1 kg

  • (3) Perchaude : 1 kg

  • (4) Grand brochet : 1 kg

  • (5) Cisco de lac : 1 kg

  • (6) Touladi : 1 kg

  • DORS/2005-296, art. 7
  • DORS/2011-194, art. 26 et 27

ANNEXE 9(articles 35 et 36)

Infractions désignées et amendes

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDispositions du règlementDescription de l’infractionAmende ($)
14Pêcher dans des eaux interdites200
25-6Avoir en sa possession des poissons vivants sans autorisation200
37Ne pas remettre à l’eau un poisson qui doit être libéré ou le faire de la mauvaise façon100
48Mettre à l’eau un appât non fixé à un hameçon50
59Pêcher avec une lampe interdite150
613Pratiquer la pêche sportive sans autorisation100
713Pratiquer la pêche, autre que la pêche sportive, sans autorisation250
815Pratiquer la pêche sportive dans des eaux interdites200
916Dépasser le contingent quotidien200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 10 poissons
1017Dépasser la limite de possession200, plus 50 pour chaque poisson en sus de la limite de possession, jusqu’à concurrence de 10 poissons
1119a)Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de trois hameçons50
1219b)Pêcher à la ligne avec un hameçon ayant plus de trois pointes sur une tige commune50
1319c)Pêcher à la ligne avec un leurre comportant plus de trois hameçons50
1419d)Pêcher à la ligne avec plus d’une ligne en eau libre100
1519e)Pêcher avec plus de deux lignes dans des eaux recouvertes de glace100
1619f)Pêcher à la ligne avec un hameçon à ressort100
1719g)Pêcher à la ligne avec un poisson interdit comme appât200
1820a)Pêcher en casaquant le poisson200
1920b)Avoir en sa possession du poisson casaqué200
2020c)Avoir en sa possession un dispositif de casaque200
2120d)Avoir en sa possession une gaffe lors de la pêche à la ligne200
2221Être à plus de 30 m d’une ligne mise à l’eau50
2322Pêcher à la ligne sous la glace dans des eaux interdites200
2423Pratiquer la pêche sportive avec un engin interdit100 dans le cas d’un hameçon, sauf un hameçon sans ardillons, 200 dans tous les autres cas
2523Pratiquer la pêche sportive avec un appât interdit200
2624Pêcher avec une épuisette du poisson autre que le poisson-appât et l’écrevisse200
2724Pêcher avec une seine du poisson autre que le poisson-appât et l’écrevisse200
2824Pêcher avec un piège à ménés du poisson autre que le poisson-appât et l’écrevisse200
2924Pêcher avec une épuisette dans des eaux interdites150
3024Pêcher avec une seine dans des eaux interdites150
3124Pêcher avec un piège à ménés dans des eaux interdites150
3225Pêcher avec un piège à ménés incorrectement marqué100
3325Pêcher avec un piège à ménés surdimensionné150
3425Pêcher avec plus de deux pièges à ménés150
3526Pêcher avec une seine surdimensionnée150
3627Pêcher des espèces interdites avec un arc et une flèche150
3727Pêcher avec une arbalète150
3828Pêcher avec un harpon propulsé de façon interdite150
3928Pêcher avec un harpon autrement qu’en nageant150
4028Pêcher des espèces interdites avec un harpon150
  • DORS/2005-296, art. 8
  • DORS/2012-21, art. 3
  • DORS/2018-34, art. 5

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