LOI SUR LES PÊCHESRèglement de pêche de l’Alberta (1998)C.P.1998-62519984
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Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43a et du paragraphe 79.7(5)b de la Loi sur les pêches, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de pêche de l’Alberta (1998), ci-après.L.C. 1991, ch. 1, art. 12L.C. 1991, ch. 1, art. 24Définitions et interprétationLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.appât Substance qui attire le poisson par l’odeur ou la saveur; y est assimilé le leurre auquel une odeur ou une saveur a été ajoutée. (bait)asticots Larves d’insectes diptères terrestres. Sont exclus de la présente définition les vers de terre (lumbricidés, lombrics), ainsi que les larves, les nymphes et les adultes d’invertébrés aquatiques. (maggots)bassin versant Zone drainée par un réseau hydrographique, le cours d’eau et ses tributaires, y compris les lacs et réservoirs de la zone, qu’ils soient ou non reliés directement au cours d’eau. (watershed)casaquer Tenter de prendre ou prendre un poisson au moyen d’un hameçon :soit autrement qu’en l’incitant à mordre à l’hameçon;soit en le piquant et l’accrochant délibérément par une partie du corps autre que la bouche. (snagging)directeur Le directeur de la gestion des pêches de la division des pêches et de la faune du ministère. (Director)dispositif de casaqueInstrument conçu pour casaquer un poisson;hameçons ou leurres ayant été modifiés pour faciliter la casaque du poisson. (snagging device)épuisette Filet en forme de poche qui est monté sur un cerceau ou un cadre et est fixé ou non à un manche. (dip net)filet maillant Filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau. (gill net)hameçon Crochet à une ou plusieurs pointes dotées d’une tige commune. La présente définition comprend un hameçon attaché à un leurre. (hook)hameçon sans ardillon Vise notamment un hameçon dont les ardillons ont été serrés contre la tige de manière à être inutilisables. (barbless hook)Indien Indien visé par l’article 12 du Mémorandum de la Convention, laquelle a été passée entre le Canada et l’Alberta le 14 décembre 1929, est connue sous le nom de Convention sur le transfert des ressources naturelles de l’Alberta et a été confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930. (Indian)leurre Cuiller, poisson-nageur, faux, mouche ou tout autre dispositif constitué uniquement de plumes, de fibres, de caoutchouc, de bois, de métal, de plastique ou de matériaux semblables et qui n’attire pas le poisson par l’odeur ou la saveur. (lure)Loi La Loi sur les pêches. (Act)loi provinciale La Loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act, S.A. 1992, ch. F-12.2. (provincial Act)longueur Dans le cas d’un poisson, la distance mesurée entre la pointe du museau et l’extrémité de la queue. (length)maillage Dans le cas d’un filet, la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple mesurée à la fois :après que le filet a été immergé dans l’eau pendant au moins 30 minutes;avec la maille tendue, sans que la lignette soit forcée. (mesh size)ministère Le ministère du développement durable des ressources de la province. (Department)ministre provincial Le ministre du gouvernement de la province chargé de l’application de la loi provinciale. (provincial Minister)ordonnance Ordonnance prise en vertu du paragraphe 3(1) à l’égard des eaux auxquelles s’applique le présent règlement. (order)parc en filet Dispositif conçu pour prendre le poisson en l’amenant à pénétrer dans une enceinte. (trap net)pêche à la ligne Pêche au moyen d’un hameçon et d’une ligne. (angling)pêche sportive Pêche sous forme de pêche à la ligne ou au moyen d’un arc et d’une flèche, d’un harpon, d’une épuisette, d’une seine ou d’un piège à ménés. La présente définition ne comprend pas la pêche pratiquée au moyen des engins autorisés par le permis visé au paragraphe 13(3) ou par un permis délivré sous le régime de la loi provinciale, à l’exception d’un permis de pêche sportive. (sportfishing)poisson-appât Poisson d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe 1. (bait fish)poisson de sport Poisson d’une espèce visée à la partie 1 de l’annexe 1. (game fish)province La province d’Alberta. (Province)seine Filet dont les extrémités sont ramenées ensemble ou halées à terre. Sont compris dans la présente définition la seine-barrage, la seine de rivage, la seine traînante, la seine coulissante et tout autre type semblable de filet. (seine net)taille de l’hameçon Distance mesurée entre la tige et la pointe de l’hameçon. (hook size)tributaire Cours d’eau qui se jette dans une étendue d’eau. La présente définition comprend le tributaire d’un tributaire. (tributary)truite Poisson d’une espèce visée à l’article 9 de la partie 1 de l’annexe 1. (trout)unité de bassin versant ou unité Subdivision d’une zone de gestion du poisson décrite à l’annexe 2. (watershed unitorunit )vers de farine Larve des insectes coléoptères terrestres. La présente définition exclut les asticots, les vers de cire, les lombrics et les larves, chrysalides et adultes des invertébrés aquatiques. (mealworms)zone de gestion du poisson ou ZGP Zone décrite à l’annexe 2. (fish management zoneorZGP )Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson par le nom commun indiqué à la colonne 1 de l’annexe 1 vaut mention du nom scientifique de l’espèce ou du groupe qui figure à la colonne 2.Pour l’application du présent règlement, la limite entre deux bassins versants est la hauteur de terre qui les divise de sorte que l’eau d’un côté s’écoule dans une direction et l’eau de l’autre côté s’écoule dans une autre direction.Pour l’application du présent règlement, un poisson est considéré comme gardé s’il n’est pas immédiatement remis dans l’eau où il a été pris.Dans le présent règlement et les ordonnances, tout code alphanumérique figurant dans la description d’une zone désigne une zone de la province établie aux termes de la partie I de la loi de l’Alberta intitulée Surveys Act, R.S.A. 1980, ch. S-29.DORS/99-349, art. 1; DORS/2005-296, art. 1ApplicationSous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique dans la province.Sont soustraits à l’application du présent règlement :la pêche et le poisson pris dans les eaux auxquelles s’applique le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux;la pêche dans les eaux d’une pisciculture;la pêche et la possession de crevettes d’eau douce.DORS/2017-58, art. 38(F)Dispositions généralesModification des périodes de fermeture, des contingents et des limitesLe directeur peut, par ordonnance, modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite est modifié aux termes du paragraphe (1), le directeur en donne avis aux intéressés par un ou plusieurs des moyens suivants :un avis émis sur les ondes d’une station radio qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;un avis transmis par téléphone aux intéressés;un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;un avis donné oralement aux intéressés par l’agent des pêches;un avis transmis aux intéressés par un moyen électronique;un avis publié :dans un journal qui est distribué dans la région avoisinant la zone en cause,dans l’Alberta Gazette,dans le Guide to Sportfishing Regulations, publié pour le ministère,dans le guide du ministère intitulé Guide to Commercial Fishing Seasons.Eaux où la pêche est interditeIl est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne 1 de l’annexe 3 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 2, à moins d’y être autorisé par un permis de recherche délivré sous le régime de la loi provinciale.Possession et utilisation de poissons vivantsIl est interdit à quiconque d’avoir en sa possession des poissons vivants, sauf si, selon le cas :il y est autorisé sous le régime de la loi provinciale;il pratique la pêche à la ligne et a pris les poissons dans les eaux où il pêche et que ces poissons se trouvent dans un rayon de 5 m de ces eaux.DORS/2012-21, art. 1Il est interdit de remettre des poissons vivants ailleurs que dans les eaux où ils ont été pris, à moins d’y être autorisé par un permis délivré sous le régime de la loi provinciale.Remise à l’eau de poisson interditQuiconque prend un poisson dont la possession ou la garde est interdite par le présent règlement ou la loi provinciale doit immédiatement le remettre dans les eaux où il l’a pris et, si celui-ci est encore vivant, le faire de manière à le blesser le moins possible.Mise en place d’appâts dans les eaux de la provinceIl est interdit de mettre en place ou de faire mettre en place des appâts dans les eaux, à moins que ces appâts ne soient fixés à un hameçon.Lampes interditesIl est interdit d’utiliser des lampes pour pêcher, à l’exception d’une lampe fixée à un hameçon ou à une ligne utilisés pour la pêche à la ligne.Engins interditsIl est interdit de pêcher au moyen d’un noeud coulant, d’une arme à feu, d’une gaffe ou de tout dispositif pouvant servir à transmettre un courant électrique dans l’eau pour attirer, paralyser ou tuer le poisson, sauf si cette méthode de pêche :est autorisée par un permis délivré sous le régime de la loi provinciale,ne nuit pas à la conservation ou à la protection du poisson dans la pêcherie visée par le permis.Vente de poissonIl est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer ou d’offrir d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer du poisson, à moins qu’il n’ait été pris et gardé en vertu d’un permis de vente de poisson délivré sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale.Blesser, déranger ou enlever du poissonIl est interdit de blesser, de déranger ou d’enlever du poisson se trouvant dans une installation ou un ouvrage qui, selon le cas :a été construit par le ministère ou aux termes d’un permis de recherche délivré sous le régime de la loi provinciale et est utilisé ou conçu pour prendre ou garder le poisson;est conçu pour faciliter le passage du poisson.Autorisation de pêcherIl est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé :soit par la loi provinciale;soit par le paragraphe (2);soit par un permis délivré en vertu du paragraphe (3).Sous réserve de l’article 18, tout Indien peut pratiquer la pêche sportive sans permis.Le ministre provincial peut délivrer un permis à un Indien l’autorisant à pratiquer la pêche aux seules fins de se nourrir ou de nourrir sa famille immédiate.Le permis visé au paragraphe (3) est gratuit.En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et de voir à la conservation et à la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de pêche délivré en vertu du paragraphe 13(3) de toute condition compatible avec le présent règlement notamment de conditions concernant l’un ou l’autre des éléments suivants :les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;l’âge, le sexe, l’étape de développement ou la taille des poissons qui peuvent être pris ou transportés;les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée;les endroits à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transporté;la personne ou les personnes autorisées à pratiquer la pêche en vertu du permis;la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ou le transport du poisson effectué;le bateau qui peut être utilisé et les personnes qui peuvent l’exploiter;le type, la quantité et la grosseur d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés ainsi que la manière dont ils peuvent être utilisés;l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés;la profondeur de l’eau où la pêche est permise;les profondeurs d’eau dans lesquelles les engins de pêche peuvent être utilisés;la distance à garder entre les engins de pêche;les renseignements que le titulaire du permis transmet, avant d’aller à la pêche, au ministère quant à l’endroit et au moment où la pêche sera pratiquée, ainsi que leur mode de transmission, le moment de leur transmission et leur destinataire;les registres que le titulaire d’un permis tient des activités de pêche entreprises sous le régime du permis ainsi que la façon de tenir ces registres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils sont présentés, et la période pendant laquelle ils sont conservés;l’identification et l’étiquetage du poisson permettant de déterminer sa provenance;la séparation des poissons selon leur espèce avant et pendant leur transport;le délai accordé pour faire parvenir au directeur les résultats et les données obtenus à la suite de la pêche;les espèces et les tailles de poissons qui doivent être libérés et la façon de les libérer;la période durant laquelle les poissons peuvent être libérés.DORS/2005-296, art. 2; DORS/2012-21, art. 2(F)Pêche sportiveApplicationLa présente partie s’applique uniquement à la pêche sportive.Périodes de fermetureIl est interdit de pratiquer la pêche sportive dans les eaux visées à la colonne 1 de l’annexe 4 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 2.Limites de priseIl est interdit de prendre et de garder, en une journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de l’annexe 5, un nombre de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 qui excède le contingent fixé à la colonne 3.Il est interdit de prendre et de garder, dans les eaux visées à la colonne 2 de l’annexe 5, tout poisson d’une espèce mentionnée à la colonne 1 qui est d’une longueur interdite selon la colonne 4.Limites de possessionIl est interdit d’avoir en sa possession un nombre de poissons d’une espèce qui excède le contingent quotidien établi par le paragraphe 16(1) pour les eaux où il pêche.Il est interdit d’avoir en sa possession un nombre de poissons d’une espèce visée à la colonne 1 de l’annexe 6 qui excède le contingent fixé à la colonne 2.Il est interdit d’avoir en sa possession un esturgeon jaune à moins d’y être autorisé par un permis de pêche de l’esturgeon délivré sous le régime de la loi provinciale.Restrictions applicables à la pêche à la ligneIl est interdit à quiconque pêche à la ligne d’utiliser :une ligne munie de plus de trois hameçons;un hameçon garni de plus de trois pointes sur une tige commune;un leurre comportant plus de trois hameçons;en eau libre, plus d’une ligne;sous l’eau recouverte de glace, plus de deux lignes;un hameçon à ressort;comme appât tout poisson autre qu’un poisson-appât mort, un éperlan mort, un hareng mort, une crevette morte, des oeufs de poisson morts ou la peau, les nageoires ou les yeux de poissons de sport pris par pêche à la ligne.DORS/99-349, art. 2Il est interdit à quiconque de :pêcher en casaquant le poisson;posséder un poisson casaqué;posséder un dispositif de casaque;posséder une gaffe pendant qu’il pêche à la ligne.Il est interdit à quiconque pêche à la ligne de se trouver à plus de 30 m de toute ligne qu’il a mise à l’eau.Il est interdit de pêcher à la ligne sous la glace :dans les eaux courantes de la zone de gestion du poisson 1, sauf dans la partie de la rivière Lobstick se trouvant dans 53, 54-9, 10-W5;dans un étang de castors.Il est interdit de pêcher avec un engin ou un appât interdit visé à la colonne 1 de l’annexe 7 dans les eaux mentionnées à la colonne 2 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 3.Restrictions applicables aux épuisettes, aux pièges à ménés et aux seinesIl est interdit de pêcher avec une épuisette, une seine ou un piège à ménés :du poisson autre que le poisson-appât et l’écrevisse;dans les eaux visées à la colonne 2 des articles 2 à 6 de l’annexe 7 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 3.DORS/2018-34, art. 1Il est interdit à quiconque de pêcher avec un piège à ménés sauf si :ses nom et adresse sont inscrits lisiblement et visiblement sur le piège;le piège mesure au plus 60 cm de longueur ou au plus 30 cm de largeur, de profondeur ou de diamètre.Il est interdit de pêcher avec plus de deux pièges à ménés.Il est interdit de pêcher avec une seine mesurant plus de 3 m de longueur ou plus de 2 m de profondeur.Restrictions applicables à la pêche à l’arcIl est interdit de pêcher avec un arc et une flèche de l’ombre arctique, de la truite, du ménomini des montagnes, de l’esturgeon jaune, du doré jaune ou du grand brochet.Il est interdit de pêcher avec une arbalète.DORS/99-349, art. 3Restrictions applicables à la pêche au harponIl est interdit de pêcher au harpon sauf en nageant et sauf si le harpon est propulsé par un ressort, un élastique, un gaz comprimé ou la force musculaire.Malgré le paragraphe (1), il est interdit à quiconque de pêcher au harpon de l’ombre arctique, de la truite, du ménomini des montages, de l’esturgeon jaune, du doré ou du grand brochet.DORS/99-349, art. 4Pêche commercialeApplicationLa présente partie s’applique à quiconque pratique la pêche aux termes d’un permis de vente de poisson délivré sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale.RestrictionsSauf dans le cadre de la pêche sportive, il est interdit de pêcher du poisson-appât à moins d’y être autorisé par un permis de pêche commerciale du poisson-appât délivré sous le régime de la loi provinciale.Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe 8 au moyen d’engins mentionnés à la colonne 2 durant la période de fermeture fixée à la colonne 3.Lorsque le directeur modifie, en vertu du paragraphe 3(1), une période de fermeture de la pêche au filet maillant de manière à autoriser cette pêche, il indique dans l’ordonnance que l’un ou plusieurs des maillages de filet maillant indiqués dans le tableau du présent paragraphe sont autorisés.
TABLEAU
ArticleMaillages autorisés151 mm2au moins 51 mm363 mm4au moins 63 mm570 mm6au moins 70 mm776 mm8au moins 76 mm989 mm10au moins 89 mm11102 mm12au moins 102 mm13au plus 102 mm14114 mm15au moins 114 mm16127 mm17au moins 127 mm18140 mm19au moins 140 mm20152 mm21au moins 152 mm22159 mm23au moins 159 mm24165 mm25au moins 165 mm26178 mm27au moins 178 mm
Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe 31(2) spécifie un maillage pour les eaux en cause, il est interdit à quiconque pêche dans ces eaux d’utiliser un filet maillant dont le maillage ne correspond pas à celui spécifié dans l’ordonnance.Avis relatif aux contingentsLorsque l’agent des pêches détermine que le contingent applicable aux poissons d’une espèce indiquée à la colonne 4 des parties 1 ou 2 de l’annexe 8, pêchés dans les eaux visées à la colonne 1 au moyen d’un engin mentionné à la colonne 2, a été atteint ou est sur le point de l’être, il donne avis que le contingent a été atteint.L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné par l’un ou plusieurs des moyens indiqués au paragraphe 3(2) aux personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par sa teneur.Il est interdit dans les eaux visées par l’avis donné en application du paragraphe 33(1), de pêcher toute espèce de poisson au moyen de l’engin précisé dans l’avis.ContraventionsInfractions désignéesLa violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne 1 de l’annexe 9 constitue une infraction aux termes de l’article 79.7 de la Loi, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne 2.AmendesDans le cas de poursuites intentées conformément à l’article 79.7 de la Loi, l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne 2 de l’annexe 9 est celle fixée à la colonne 3.Abrogation[Abrogation]Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 23 avril 1998.(article 1)Poisson de sport et poisson-appât
PARTIE 1
Espèces de poissons de sportColonne 1Colonne 2ArticleNom communNom scientifique1Ombre arctiqueThymallus arcticus2Laquaiche aux yeux d’orHiodon alosoides3Esturgeon jauneAcipenser fulvescens4Grand corégoneCoregonus clupeaformis5Laquaiche argentéeHiodon tergisus6Ménomini des montagnesProsopium williamsoni7Grand brochetEsox lucius8Doré noirSander canadensis9Truites et ombles :Omble de fontaine (truite mouchetée)Salvelinus fontinalisTruite bruneSalmo truttaOmble à tête plate (Dolly Varden)Salvelinus confluentusTruite fardéeOncorhynchus clarkiTruite doréeOncorhynchus aquabonitaTouladi (truite grise)Salvelinus namaycushTruite arc-en-cielOncorhynchus mykissTruite tigréeSalmo trutta X Salvelinus fontinalis10Cisco de lacCoregonus artedii11Doré jauneSander vitreus12PerchaudePerca flavescens13LotteLota lota
PARTIE 2
Espèces de poissons-appâtsColonne 1Colonne 2ArticleNom communNom scientifique1Dard à ventre jauneEtheostoma exile2Ménés, à l’exception de la carpe, du cyprin doré et du méné d’argent de l’OuestFamille Cyprinidae3ÉpinochesFamille Gasterosteidae4MeuniersFamille Catostomidae5Omisco (perche-truite)Percopsis omiscomaycus
DORS/2005-296, art. 3 à 5; DORS/2018-34, art. 2(article 1)Zones de gestion du poisson et unités de bassins versantsZone de gestion du poisson 1 – Versants estToutes les eaux se trouvant dans la zone décrite par les unités de bassins versants dont la liste est donnée ci-après :unité VE1 — le bassin versant de la rivière Oldman en amont de la route secondaire 509, à proximité de Coalhurst, et le bassin versant de la rivière Bow en amont de la route 24, à proximité de Carseland;unité VE2 — le bassin versant de la rivière Red Deer en amont du barrage Dickson, à l’ouest d’Innisfail, et le bassin versant de la rivière Saskatchewan-Nord en amont de la route 22/39, à proximité de Drayton Valley;unité VE3 — le bassin versant de la rivière Athabasca en amont de la route secondaire 658, à proximité de Whitecourt, et le bassin versant de la rivière Pembina en amont de la route 43, à proximité de Sangudo; etunité VE4 — le bassin versant de la rivière Smoky en amont de ligne de base 21.Zone de gestion du poisson 2 – Parcs-PrairiesToutes les eaux se trouvant dans la zone décrite par les unités de bassins versants dont la liste est donnée ci-après :unité PP1 — le bassin versant de la rivière Milk et le bassin versant de la rivière Saskatchewan-Sud en amont de la route secondaire 509 traversant la rivière Oldman, à proximité de Coalhurst, y compris le bassin versant de la rivière St. Mary, et, vers l’amont, jusqu’à la route 24 traversant la rivière Bow, à proximité de Carseland;unité PP2 — le bassin versant de la rivière Red Deer en amont du barrage Dickson à l’ouest d’Innisfail et les bassins versants du ruisseau Sounding, de la rivière Battle et du ruisseau Eyehill, et le bassin versant de la rivière Saskatchewan-Nord en amont jusqu’à la route 22/39, à proximité de Drayton Valley, mais à l’exclusion des bassins versants des tributaires se déversant sur la rive gauche (nord) entre la route 38, à proximité de Redwater, et la frontière Alberta-Saskatchewan.Zone de gestion du poisson 3 – Boréale nordToutes les eaux se trouvant dans la zone décrite par les unités de bassins versants dont la liste est donnée ci-après :unité BN1 — le bassin versant de la rivière Athabasca entre la limite nord du canton 78 et la route secondaire 813, à proximité d’Athabasca, y compris les bassins versants des rivières Calling, La Biche et Beaver, et les bassins versants des tributaires se déversant sur la rive gauche (nord) de la rivière Saskatchewan-Nord, entre la route 38, à proximité de Redwater, et la frontière Alberta-Saskatchewan;unité BN2 — le bassin versant de la rivière Athabasca entre la route secondaire 813, à proximité d’Athabasca, et la route secondaire 658, à proximité de Whitecourt, y compris les bassins versants de la rivière Lesser Slave et de la rivière Pembina vers l’amont jusqu’à la route 43, à proximité de Sangudo;unité BN3 — le bassin versant de la rivière de la Paix, y compris les bassins versants des rivières Wabasca, Birch, Diog, Hay, Petitot, Fontas, Yates, Whitesand et Buffalo; etunité BN4 — le bassin versant de la rivière Athabasca en aval de la limite nord du canton 78, y compris les bassins versants des rivières Clearwater et Christina et les bassins versants de la rivière Slave River et du lac Athabasca, et les lacs et cours d’eau se trouvant au nord du lac Athabasca.(article 4)
Eaux où la pêche est interditeColonne 1Colonne 2ArticleEauxPériodes de fermeture1Zone de gestion du poisson 1 — Versants est :les lacs;Du 1er avril au 31 mailes eaux courantes.Du 1er novembre au 31 mai2Zone de gestion du poisson 2 — Parcs-Prairies :les lacs;Du 16 mars au 8 mailes eaux courantes.Du 1er novembre au 31 mai3Zone de gestion du poisson 3 — Boréale nord :les lacs;Du 1er avril au 31 mailes eaux courantes.Du 1er novembre au 31 mai
DORS/2011-194, art. 24(article 15)
Eaux où la pêche sportive est interditeColonne 1Colonne 2ArticleEauxPériodes de fermeture1Zone de gestion du poisson 1 — Versants est :les lacs;Du 1er avril au 31 mailes eaux courantes.Du 1er novembre au 31 mai2Zone de gestion du poisson 2 — Parcs-Prairies :les lacs;Du 16 mars au 8 mailes eaux courantes.Du 1er novembre au 31 mai3Zone de gestion du poisson 3 — Boréale nord :les lacs;Du 1er avril au 31 mailes eaux courantes.Du 1er novembre au 31 mai
DORS/2011-194, art. 24(article 16)
Contingents et limites de longueur — pêche sportiveColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4ArticleEspècesEauxContingentLongueur interdite1Truite et ombre arctique, ensemble [total de a) à i)]Toutes10 à 5 cmOmbre arctique10 à 5 cmOmbre de fontaine10 à 5 cmTruite brune10 à 5 cmOmbre à tête plate10 à 5 cmTruite fardée10 à 5 cmTruite dorée10 à 5 cmTouladi (truite grise)10 à 5 cmTruite arc-en-ciel10 à 5 cmTruite tigrée10 à 5 cm2Doré jaune et doré noir, ensembleToutes10 à 5 cmDoré jauneToutes10 à 5 cm3PerchaudeToutes10 à 5 cm4Grand brochetToutes10 à 5 cm5Ménomini des montagnesToutes10 à 5 cm6Grand corégone et cisco de lac, ensembleToutes10 à 5 cm7Laquaiche aux yeux d’or et laquaiche argentée, ensembleToutes10 à 5 cm8LotteToutes10 à 5 cm
Limites de possessionColonne 1Colonne 2ArticleEspècesContingent1Truite et ombre arctique, ensemble [total de a) à i)]1Ombre arctique1Omble de fontaine1Truite brune1Omble à tête plate1Truite fardée1Truite dorée1Touladi (truite grise)1Truite arc-en-ciel1Truite tigrée12Doré jaune et doré noir, ensemble1Doré jaune13Perchaude14Grand brochet15Ménomini des montagnes16Grand corégone et cisco de lac, ensemble17Laquaiche aux yeux d’or et laquaiche argentée, ensemble18Lotte1
DORS/2018-34, art. 4(articles 23 et 24)
Eaux où la pêche sportive au moyen d’engins de pêche précis ou d’appâts précis est interditeColonne 1Colonne 2Colonne 3ArticleEngins ou appâts défendusEauxPériodes de fermeture1AppâtToutesDu 1er novembre au 15 août2Poisson-appâtToutesDu 1er novembre au 31 mai3Poisson comme appâtToutesDu 1er novembre au 31 mai4Appât sauf les asticotsToutesDu 16 août au 31 octobre5Hameçons plus grands que 10 mmToutesDu 1er octobre au 15 janvier6Appât sauf les asticots ou les vers de farineToutesDu 1er avril au 15 mai
DORS/99-349, art. 5; DORS/2011-194, art. 25; DORS/2017-58, art. 39(articles 31 et 33)Saisons de pêche commerciale et contingents
PARTIE 1
Permis de pêche commercialeColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4ArticleEauxEnginsPériode de fermetureEspèce et contingent1ToutesFilet maillantDu 1er août au 15 aoûtGrand corégone : 1 kgDoré jaune : 1 kgPerchaude : 1 kgGrand brochet : 1 kgCisco de lac : 1 kgTouladi : 1 kg2ToutesHameçon appâtéDu 1er avr. au 31 déc.Lotte : 1 kgGrand corégone : 1 kgDoré jaune : 1 kgPerchaude : 1 kgGrand brochet : 1 kgCisco de lac : 1 kgTouladi : 1 kg3ToutesParc en filetDu 30 nov. au 15 aoûtGrand corégone : 1 kgDoré jaune : 1 kgPerchaude : 1 kgGrand brochet : 1 kgCisco de lac : 1 kgTouladi : 1 kg
PARTIE 2
Permis de pêche commerciale des métisColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4ArticleEauxEnginsPériode de fermetureEspèce et contingent1ToutesFilet maillantDu 1er août au 15 aoûtGrand corégone : 1 kgDoré jaune : 1 kgPerchaude : 1 kgGrand brochet : 1 kgCisco de lac : 1 kgTouladi : 1 kg2ToutesHameçon appâtéDu 1er avr. au 31 déc.Lotte : 1 kgGrand corégone : 1 kgDoré jaune : 1 kgPerchaude : 1 kgGrand brochet : 1 kgCisco de lac : 1 kgTouladi : 1 kg3ToutesParc en filetDu 30 nov. au 15 aoûtGrand corégone : 1 kgDoré jaune : 1 kgPerchaude : 1 kgGrand brochet : 1 kgCisco de lac : 1 kgTouladi : 1 kg
DORS/2005-296, art. 7; DORS/2011-194, art. 26 et 27(articles 35 et 36)
Infractions désignées et amendesColonne 1Colonne 2Colonne 3ArticleDispositions du règlementDescription de l’infractionAmende ($)14Pêcher dans des eaux interdites20025-6Avoir en sa possession des poissons vivants sans autorisation20037Ne pas remettre à l’eau un poisson qui doit être libéré ou le faire de la mauvaise façon10048Mettre à l’eau un appât non fixé à un hameçon5059Pêcher avec une lampe interdite150613Pratiquer la pêche sportive sans autorisation100713Pratiquer la pêche, autre que la pêche sportive, sans autorisation250815Pratiquer la pêche sportive dans des eaux interdites200916Dépasser le contingent quotidien200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 10 poissons1017Dépasser la limite de possession200, plus 50 pour chaque poisson en sus de la limite de possession, jusqu’à concurrence de 10 poissons1119a)Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de trois hameçons501219b)Pêcher à la ligne avec un hameçon ayant plus de trois pointes sur une tige commune501319c)Pêcher à la ligne avec un leurre comportant plus de trois hameçons501419d)Pêcher à la ligne avec plus d’une ligne en eau libre1001519e)Pêcher avec plus de deux lignes dans des eaux recouvertes de glace1001619f)Pêcher à la ligne avec un hameçon à ressort1001719g)Pêcher à la ligne avec un poisson interdit comme appât2001820a)Pêcher en casaquant le poisson2001920b)Avoir en sa possession du poisson casaqué2002020c)Avoir en sa possession un dispositif de casaque2002120d)Avoir en sa possession une gaffe lors de la pêche à la ligne2002221Être à plus de 30 m d’une ligne mise à l’eau502322Pêcher à la ligne sous la glace dans des eaux interdites2002423Pratiquer la pêche sportive avec un engin interdit100 dans le cas d’un hameçon, sauf un hameçon sans ardillons, 200 dans tous les autres cas2523Pratiquer la pêche sportive avec un appât interdit2002624Pêcher avec une épuisette du poisson autre que le poisson-appât et l’écrevisse2002724Pêcher avec une seine du poisson autre que le poisson-appât et l’écrevisse2002824Pêcher avec un piège à ménés du poisson autre que le poisson-appât et l’écrevisse2002924Pêcher avec une épuisette dans des eaux interdites1503024Pêcher avec une seine dans des eaux interdites1503124Pêcher avec un piège à ménés dans des eaux interdites1503225Pêcher avec un piège à ménés incorrectement marqué1003325Pêcher avec un piège à ménés surdimensionné1503425Pêcher avec plus de deux pièges à ménés1503526Pêcher avec une seine surdimensionnée1503627Pêcher des espèces interdites avec un arc et une flèche1503727Pêcher avec une arbalète1503828Pêcher avec un harpon propulsé de façon interdite1503928Pêcher avec un harpon autrement qu’en nageant1504028Pêcher des espèces interdites avec un harpon150