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Règlement de pêche de l’Alberta (1998) (DORS/98-246)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-03-07 Versions antérieures

PARTIE 1Dispositions générales (suite)

Vente de poisson

 Il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer ou d’offrir d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer du poisson, à moins qu’il n’ait été pris et gardé en vertu d’un permis de vente de poisson délivré sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale.

Blesser, déranger ou enlever du poisson

 Il est interdit de blesser, de déranger ou d’enlever du poisson se trouvant dans une installation ou un ouvrage qui, selon le cas :

  • a) a été construit par le ministère ou aux termes d’un permis de recherche délivré sous le régime de la loi provinciale et est utilisé ou conçu pour prendre ou garder le poisson;

  • b) est conçu pour faciliter le passage du poisson.

PARTIE 2Autorisation de pêcher

  •  (1) Il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé :

    • a) soit par la loi provinciale;

    • b) soit par le paragraphe (2);

    • c) soit par un permis délivré en vertu du paragraphe (3).

  • (2) Sous réserve de l’article 18, tout Indien peut pratiquer la pêche sportive sans permis.

  • (3) Le ministre provincial peut délivrer un permis à un Indien l’autorisant à pratiquer la pêche aux seules fins de se nourrir ou de nourrir sa famille immédiate.

  • (4) Le permis visé au paragraphe (3) est gratuit.

 En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et de voir à la conservation et à la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de pêche délivré en vertu du paragraphe 13(3) de toute condition compatible avec le présent règlement notamment de conditions concernant l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;

  • b) l’âge, le sexe, l’étape de développement ou la taille des poissons qui peuvent être pris ou transportés;

  • c) les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée;

  • d) les endroits à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transporté;

  • e) la personne ou les personnes autorisées à pratiquer la pêche en vertu du permis;

  • f) la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ou le transport du poisson effectué;

  • g) le bateau qui peut être utilisé et les personnes qui peuvent l’exploiter;

  • h) le type, la quantité et la grosseur d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés ainsi que la manière dont ils peuvent être utilisés;

  • i) l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés;

  • j) la profondeur de l’eau où la pêche est permise;

  • k) les profondeurs d’eau dans lesquelles les engins de pêche peuvent être utilisés;

  • l) la distance à garder entre les engins de pêche;

  • m) les renseignements que le titulaire du permis transmet, avant d’aller à la pêche, au ministère quant à l’endroit et au moment où la pêche sera pratiquée, ainsi que leur mode de transmission, le moment de leur transmission et leur destinataire;

  • n) les registres que le titulaire d’un permis tient des activités de pêche entreprises sous le régime du permis ainsi que la façon de tenir ces registres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils sont présentés, et la période pendant laquelle ils sont conservés;

  • o) l’identification et l’étiquetage du poisson permettant de déterminer sa provenance;

  • p) la séparation des poissons selon leur espèce avant et pendant leur transport;

  • q) le délai accordé pour faire parvenir au directeur les résultats et les données obtenus à la suite de la pêche;

  • r) les espèces et les tailles de poissons qui doivent être libérés et la façon de les libérer;

  • s) la période durant laquelle les poissons peuvent être libérés.

  • DORS/2005-296, art. 2
  • DORS/2012-21, art. 2(F)

PARTIE 3Pêche sportive

Application

 La présente partie s’applique uniquement à la pêche sportive.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pratiquer la pêche sportive dans les eaux visées à la colonne 1 de l’annexe 4 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 2.

Limites de prise

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de l’annexe 5, un nombre de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 qui excède le contingent fixé à la colonne 3.

  • (2) Il est interdit de prendre et de garder, dans les eaux visées à la colonne 2 de l’annexe 5, tout poisson d’une espèce mentionnée à la colonne 1 qui est d’une longueur interdite selon la colonne 4.

Limites de possession

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession un nombre de poissons d’une espèce qui excède le contingent quotidien établi par le paragraphe 16(1) pour les eaux où il pêche.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession un nombre de poissons d’une espèce visée à la colonne 1 de l’annexe 6 qui excède le contingent fixé à la colonne 2.

 Il est interdit d’avoir en sa possession un esturgeon jaune à moins d’y être autorisé par un permis de pêche de l’esturgeon délivré sous le régime de la loi provinciale.

Restrictions applicables à la pêche à la ligne

 Il est interdit à quiconque pêche à la ligne d’utiliser :

  • a) une ligne munie de plus de trois hameçons;

  • b) un hameçon garni de plus de trois pointes sur une tige commune;

  • c) un leurre comportant plus de trois hameçons;

  • d) en eau libre, plus d’une ligne;

  • e) sous l’eau recouverte de glace, plus de deux lignes;

  • f) un hameçon à ressort;

  • g) comme appât tout poisson autre qu’un poisson-appât mort, un éperlan mort, un hareng mort, une crevette morte, des oeufs de poisson morts ou la peau, les nageoires ou les yeux de poissons de sport pris par pêche à la ligne.

  • DORS/99-349, art. 2

 Il est interdit à quiconque de :

  • a) pêcher en casaquant le poisson;

  • b) posséder un poisson casaqué;

  • c) posséder un dispositif de casaque;

  • d) posséder une gaffe pendant qu’il pêche à la ligne.

 Il est interdit à quiconque pêche à la ligne de se trouver à plus de 30 m de toute ligne qu’il a mise à l’eau.

 Il est interdit de pêcher à la ligne sous la glace :

  • a) dans les eaux courantes de la zone de gestion du poisson 1, sauf dans la partie de la rivière Lobstick se trouvant dans 53, 54-9, 10-W5;

  • b) dans un étang de castors.

 Il est interdit de pêcher avec un engin ou un appât interdit visé à la colonne 1 de l’annexe 7 dans les eaux mentionnées à la colonne 2 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 3.

Restrictions applicables aux épuisettes, aux pièges à ménés et aux seines

 Il est interdit de pêcher avec une épuisette, une seine ou un piège à ménés :

  • a) du poisson autre que le poisson-appât et l’écrevisse;

  • b) dans les eaux visées à la colonne 2 des articles 2 à 6 de l’annexe 7 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 3.

  • DORS/2018-34, art. 1
  •  (1) Il est interdit à quiconque de pêcher avec un piège à ménés sauf si :

    • a) ses nom et adresse sont inscrits lisiblement et visiblement sur le piège;

    • b) le piège mesure au plus 60 cm de longueur ou au plus 30 cm de largeur, de profondeur ou de diamètre.

  • (2) Il est interdit de pêcher avec plus de deux pièges à ménés.

 Il est interdit de pêcher avec une seine mesurant plus de 3 m de longueur ou plus de 2 m de profondeur.

Restrictions applicables à la pêche à l’arc

  •  (1) Il est interdit de pêcher avec un arc et une flèche de l’ombre arctique, de la truite, du ménomini des montagnes, de l’esturgeon jaune, du doré jaune ou du grand brochet.

  • (2) Il est interdit de pêcher avec une arbalète.

  • DORS/99-349, art. 3

Restrictions applicables à la pêche au harpon

  •  (1) Il est interdit de pêcher au harpon sauf en nageant et sauf si le harpon est propulsé par un ressort, un élastique, un gaz comprimé ou la force musculaire.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à quiconque de pêcher au harpon de l’ombre arctique, de la truite, du ménomini des montages, de l’esturgeon jaune, du doré ou du grand brochet.

  • DORS/99-349, art. 4

PARTIE 4Pêche commerciale

Application

 La présente partie s’applique à quiconque pratique la pêche aux termes d’un permis de vente de poisson délivré sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale.

Restrictions

 Sauf dans le cadre de la pêche sportive, il est interdit de pêcher du poisson-appât à moins d’y être autorisé par un permis de pêche commerciale du poisson-appât délivré sous le régime de la loi provinciale.

  •  (1) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe 8 au moyen d’engins mentionnés à la colonne 2 durant la période de fermeture fixée à la colonne 3.

  • (2) Lorsque le directeur modifie, en vertu du paragraphe 3(1), une période de fermeture de la pêche au filet maillant de manière à autoriser cette pêche, il indique dans l’ordonnance que l’un ou plusieurs des maillages de filet maillant indiqués dans le tableau du présent paragraphe sont autorisés.

    TABLEAU

    ArticleMaillages autorisés
    151 mm
    2au moins 51 mm
    363 mm
    4au moins 63 mm
    570 mm
    6au moins 70 mm
    776 mm
    8au moins 76 mm
    989 mm
    10au moins 89 mm
    11102 mm
    12au moins 102 mm
    13au plus 102 mm
    14114 mm
    15au moins 114 mm
    16127 mm
    17au moins 127 mm
    18140 mm
    19au moins 140 mm
    20152 mm
    21au moins 152 mm
    22159 mm
    23au moins 159 mm
    24165 mm
    25au moins 165 mm
    26178 mm
    27au moins 178 mm

 Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe 31(2) spécifie un maillage pour les eaux en cause, il est interdit à quiconque pêche dans ces eaux d’utiliser un filet maillant dont le maillage ne correspond pas à celui spécifié dans l’ordonnance.

Avis relatif aux contingents

  •  (1) Lorsque l’agent des pêches détermine que le contingent applicable aux poissons d’une espèce indiquée à la colonne 4 des parties 1 ou 2 de l’annexe 8, pêchés dans les eaux visées à la colonne 1 au moyen d’un engin mentionné à la colonne 2, a été atteint ou est sur le point de l’être, il donne avis que le contingent a été atteint.

  • (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné par l’un ou plusieurs des moyens indiqués au paragraphe 3(2) aux personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par sa teneur.

 

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