Règlement sur l’équité en matière d’emploi (DORS/96-470)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
Règlement sur l’équité en matière d’emploi
DORS/96-470
LOI SUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI
Enregistrement 1996-10-23
Règlement sur l’équité en matière d’emploi
C.P. 1996-1590 1996-10-23
Attendu que, conformément au paragraphe 41(3) de la Loi sur l’équité en matière d’emploiNote de bas de page a, le ministre du Travail a consulté le Conseil du Trésor au sujet du Règlement sur l’équité en matière d’emploi, ci-après, quant à son application au secteur public,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 44
À ces causes, sur recommandation du ministre du Travail et du président du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 9(1), de l’article 17, des paragraphes 18(1) et (5), de l’alinéa 39(4)b) et du paragraphe 41(1) de la Loi sur l’équité en matière d’emploiNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’équité en matière d’emploi, ci-après.
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ancien règlement
ancien règlement[Abrogée, DORS/2020-236, art. 1]
- heures supplémentaires
heures supplémentaires Dans le cas d’un employeur du secteur privé, les heures de travail travaillées par un salarié au-delà des heures normales de travail et pour lesquelles une paie d’heures supplémentaires a été versée. (overtime hours)
- Loi
Loi La Loi sur l’équité en matière d’emploi. (Act)
- paie d’heures supplémentaires
paie d’heures supplémentaires Dans le cas d’un employeur du secteur privé, toute somme versée pour les heures de travail travaillées par un salarié au-delà des heures normales de travail. (overtime pay)
- période de rapport
période de rapport L’année civile visée par le rapport sur l’équité en matière d’emploi. (reporting period)
- prime
prime Dans le cas d’un employeur du secteur privé, toute somme supplémentaire versée à un salarié attribuable à la participation aux bénéfices, aux primes à la productivité ou au rendement, aux commissions ou à toute autre mesure incitative. (bonus pay)
- rapport sur l’équité en matière d’emploi
rapport sur l’équité en matière d’emploi Rapport que l’employeur du secteur privé doit déposer conformément à l’article 18 de la Loi. (employment equity report)
- RMR désignée
RMR désignée[Abrogée, DORS/2020-236, art. 1]
- salarié permanent à plein temps
salarié permanent à plein temps Personne embauchée pour une période indéterminée par un employeur du secteur privé et qui travaille régulièrement le nombre d’heures normal fixé par celui-ci pour les salariés de la catégorie professionnelle dont elle fait partie. (permanent full-time employee)
- salarié permanent à temps partiel
salarié permanent à temps partiel Personne embauchée pour une période indéterminée par un employeur du secteur privé et qui travaille régulièrement une partie seulement du nombre d’heures normal fixé par celui-ci pour les salariés de la catégorie professionnelle dont elle fait partie. (permanent part-time employee)
- salarié temporaire
salarié temporaire Personne embauchée sur une base temporaire par un employeur du secteur privé et qui travaille un nombre d’heures donné pendant une période déterminée ou des périodes totalisant 12 semaines ou plus au cours d’une année civile, à l’exclusion de la personne qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire et qui travaille durant les vacances scolaires. (temporary employee)
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins de la Loi.
- avancement
avancement
a) Dans le cas d’un salarié employé dans un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel s’applique la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, s’entend au sens de promotion à l’article 3 du Règlement définissant le terme « promotion »;
b) dans le cas d’un salarié employé dans un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel ne s’applique pas la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, s’entend au sens normalement utilisé par ce secteur;
c) dans le cas d’un salarié employé par un employeur du secteur privé, s’entend de son déplacement permanent d’un poste ou emploi vers un autre poste ou emploi au sein de l’organisation de l’employeur qui comporte à la fois :
(i) une rémunération ou une échelle de rémunération plus élevée que celle de l’ancien poste ou emploi,
(ii) un rang plus élevé dans la hiérarchie organisationnelle de l’employeur.
S’entend en outre de la reclassification du poste ou de l’emploi du salarié au terme de laquelle le poste ou l’emploi répond aux exigences des sous-alinéas (i) et (ii). (promoted)
- catégorie professionnelle
catégorie professionnelle
a) Dans le cas de l’effectif d’un employeur du secteur privé ou d’un secteur de l’administration publique fédérale visé à l’alinéa 4(1)c) de la Loi, toute catégorie professionnelle mentionnée à la colonne I de l’annexe II;
b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé à l’alinéa 4(1)b) de la Loi, toute catégorie professionnelle mentionnée à la colonne I de l’annexe III. (occupational group)
- cessation de fonctions
cessation de fonctions Le fait, pour un salarié, de cesser d’être un salarié, notamment en raison de sa retraite, sa démission, son licenciement ou son congédiement. Sont exclues de la présente définition la mise à pied temporaire et l’absence en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’un conflit de travail. (terminated)
- recrutement
recrutement
a) Dans le cas d’un employeur du secteur privé, l’embauche par lui d’une personne à titre de salarié;
b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel s’applique la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la nomination initiale d’un salarié à un poste au sein de l’administration publique fédérale conformément à cette loi, à l’exclusion de la nomination d’une personne à titre d’employé occasionnel aux termes du paragraphe 50(1) de cette loi;
c) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel ne s’applique pas la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la nomination initiale d’une personne à titre de salarié conformément au texte législatif établissant ce secteur. (hired)
- rémunération
rémunération
a) Dans le cas d’un employeur du secteur privé, la somme versée, avant les déductions applicables, sous forme de salaire de base, de salaire à la pièce, de prime de quart de travail, de primes et de paie d’heures supplémentaires, à l’exclusion des avantages, des valeurs mobilières, des indemnités de départ ou de cessation d’emploi, des indemnités de vacances, des paiements en nature, des suppléments de traitement, des indemnités, des paiements rétroactifs, des remboursements de dépenses d’emploi ou de toute somme versée pour les services supplémentaires, autre que la paie d’heures supplémentaires;
b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’alinéa 4(1)b) de la Loi, s’entend du taux de traitement payé à un salarié aux termes d’une convention collective ou le taux de traitement approuvé par le Conseil du Trésor en vertu de toute autre habilitation applicable;
c) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé à l’alinéa 4(1)c) de la Loi, le taux de traitement payé à un salarié aux termes d’une convention collective ou de toute autre habilitation applicable. (salary)
- salarié
salarié
a) Dans le cas d’un employeur du secteur privé, toute personne qui est employée par celui-ci, à l’exclusion d’une personne employée sur une base temporaire ou occasionnelle pendant moins de 12 semaines par année civile;
b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel s’applique la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, toute personne nommée ou mutée à un poste dans ce secteur conformément à cette loi, à l’exclusion des personnes suivantes :
(i) celles nommées à titre d’employé occasionnel aux termes du paragraphe 50(1) de cette loi,
(ii) celles nommées pour une période inférieure à trois mois;
c) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé aux alinéas 4(1)b) ou c) de la Loi auquel ne s’applique pas la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, toute personne nommée à un poste dans ce secteur conformément au texte législatif établissant ce secteur, à l’exclusion d’une personne employée sur une base temporaire ou occasionnelle pendant moins de trois mois. (employee)
- DORS/2006-120, art. 1
- DORS/2020-236, art. 1
- DORS/2020-236, art. 21(A)
PARTIE IDispositions générales
Calcul du nombre de salariés
2 Le calcul servant à déterminer si l’employeur emploie au moins 100 salariés est effectué :
a) dans le cas d’un employeur du secteur privé, en fonction du nombre de salariés existant au moment où, au cours de l’année civile, il est le plus élevé;
b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale visé à l’alinéa 4(1)c) de la Loi, en fonction du nombre de salariés dans ce secteur existant au moment, au cours de l’exercice, où il est le plus élevé.
Cueillette de renseignements sur l’effectif
3 (1) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), avant d’établir le plan d’équité en matière d’emploi visé à l’article 10 de la Loi, l’employeur effectue une enquête auprès de son effectif en remettant à chaque salarié un questionnaire lui demandant s’il :
a) fait partie d’une minorité visible;
b) est une personne handicapée;
c) est autochtone.
(2) Le questionnaire doit contenir les définitions de autochtones, minorités visibles et personnes handicapées prévues à l’article 3 de la Loi pour aider le salarié à y répondre.
(3) [Abrogé, DORS/2020-236, art. 2]
(4) L’employeur informe chaque salarié, soit sur le questionnaire, soit dans une note accompagnant celui-ci, qu’une personne peut faire partie de plus d’un groupe désigné.
(5) Le questionnaire peut contenir des questions supplémentaires concernant l’équité en matière d’emploi.
(6) Il doit être mentionné sur le questionnaire que :
a) les salariés répondent volontairement aux questions;
b) les renseignements recueillis sont confidentiels et ne seront utilisés ou communiqués à d’autres personnes au sein de l’organisation de l’employeur qu’aux seules fins de permettre à ce dernier de remplir ses obligations dans le cadre de la Loi.
(7) L’alinéa (6)a) n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur d’exiger que chaque salarié lui remette le questionnaire.
(8) L’employeur n’est pas tenu d’effectuer l’enquête visée au paragraphe (1) sur la totalité ou une partie de son effectif lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il a déjà effectué une enquête sur la totalité ou cette partie de son effectif afin de déterminer si les salariés faisaient partie de l’un des groupes désignés mentionnés à ce paragraphe;
b) dans le cadre de cette enquête, les questions posées et le processus suivi ont donné des résultats qui sont vraisemblablement aussi exacts que ceux que permettrait d’obtenir le questionnaire prévu au présent article;
c) les salariés ont répondu volontairement aux questions posées dans le cadre de l’enquête;
d) les résultats de l’enquête ont été tenus à jour conformément à l’article 5.
(9) Lorsque l’employeur remplace son plan d’équité en matière d’emploi, il n’est pas tenu d’effectuer une nouvelle enquête si les résultats de l’enquête précédente ont été tenus à jour conformément à l’article 5.
4 L’employeur veille à ce que le questionnaire permette d’identifier, par le nom ou autrement, le salarié qui le remet.
5 L’employeur tient à jour les résultats de l’enquête sur son effectif :
a) en remettant un questionnaire :
(i) à tout nouveau salarié lors de son entrée en fonctions,
(ii) au salarié qui désire modifier les renseignements qu’il a déjà fournis sur un questionnaire,
(iii) à tout salarié qui en fait la demande;
b) en apportant les modifications nécessaires aux résultats de l’enquête pour tenir compte des réponses données sur les questionnaires visés à l’alinéa a);
c) en apportant les modifications nécessaires aux résultats de l’enquête pour tenir compte de la cessation de fonctions de membres des groupes désignés.
Analyse de l’effectif
6 (1) L’employeur fait l’analyse de son effectif en se fondant sur les renseignements recueillis aux termes des articles 3 à 5 et les renseignements pertinents figurant dans ses autres dossiers d’emploi, afin de déterminer :
a) pour chaque catégorie professionnelle de son effectif :
(i) le nombre d’autochtones,
(ii) le nombre de personnes handicapées,
(iii) le nombre de personnes faisant partie d’une minorité visible,
(iv) le nombre de femmes;
b) le degré de sous-représentation des personnes mentionnées à l’alinéa a), en comparant le nombre de membres de chaque groupe désigné dans chaque catégorie professionnelle de son effectif à leur représentation dans chaque catégorie professionnelle au sein de celui des groupes suivants qui constitue la base de référence la plus appropriée :
(i) l’ensemble de la population apte au travail,
(ii) les secteurs de la population apte au travail susceptibles d’être distingués en fonction de critères de compétence, d’admissibilité ou d’ordre géographique où l’employeur serait fondé à choisir ses salariés.
(2) Pour déterminer le degré de sous-représentation visé à l’alinéa (1)b), l’employeur utilise les données relatives au marché du travail que le ministre met à sa disposition conformément au paragraphe 42(3) de la Loi, ou les données relatives au marché du travail provenant de toute autre source que le ministre juge pertinentes, pour évaluer le nombre de travailleurs, dans la ou les régions géographiques où il serait fondé à choisir ses salariés, qui appartiennent à des groupes désignés et qui possèdent les compétences nécessaires ou sont admissibles pour occuper des emplois au sein de chaque catégorie professionnelle de son effectif.
(3) L’employeur qui a déjà fait l’analyse de la totalité ou d’une partie de son effectif avant l’entrée en vigueur du présent règlement n’est pas tenu d’effectuer une autre analyse de la totalité ou de cette partie de son effectif si les conditions suivantes sont réunies :
a) les résultats de l’analyse précédente sont à jour grâce aux révisions périodiques effectuées pour tenir compte de la mise à jour, conformément à l’article 5, des résultats de l’enquête sur l’effectif;
b) les résultats de l’analyse précédente sont vraisemblablement les mêmes que ceux que permettrait d’obtenir une analyse effectuée conformément aux paragraphes (1) et (2).
(4) Lorsque l’employeur remplace son plan d’équité en matière d’emploi, il n’est pas tenu d’effectuer une nouvelle analyse de l’effectif si les résultats de l’analyse précédente ont été tenus à jour par des révisions périodiques effectuées pour tenir compte de la mise à jour, conformément à l’article 5, des résultats de l’enquête sur l’effectif.
7 Aux fins de l’élaboration du plan d’équité en matière d’emploi, l’employeur dresse un sommaire des résultats de l’analyse de l’effectif.
Étude des systèmes, règles et usages en matière d’emploi
8 Lorsque l’analyse de l’effectif effectuée conformément à l’article 6 révèle une sous-représentation des membres de groupes désignés dans des catégories professionnelles de son effectif, l’employeur procède à l’étude de ses systèmes, règles et usages d’emploi afin de déterminer si ceux-ci constituent des obstacles à l’emploi des personnes faisant partie des groupes désignés.
9 (1) Sous réserve de l’article 10, pour déterminer si ses systèmes, règles et usages d’emploi constituent des obstacles à l’emploi aux termes de l’article 8, l’employeur étudie les systèmes, règles et usages d’emploi applicables à chacune des catégories professionnelles dans lesquelles il y a sous-représentation, quant aux questions suivantes :
a) la recherche, la sélection et le recrutement des salariés;
b) la formation et le perfectionnement des salariés;
c) l’avancement des salariés;
d) le maintien et la cessation de fonctions des salariés;
e) les mesures d’adaptation raisonnables compte tenu des besoins spéciaux des membres des groupes désignés.
(2) Si, à la suite de l’étude effectuée aux termes du paragraphe (1), l’employeur met en oeuvre de nouveaux systèmes, règles et usages d’emploi touchant les questions qui y sont mentionnées, il en fait alors l’étude relativement aux mêmes questions.
10 L’employeur qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, a déjà fait l’étude de ses systèmes, règles et usages d’emploi quant aux questions mentionnées au paragraphe 9(1) pour la totalité ou une partie de son effectif n’est pas tenu de procéder à une nouvelle étude à l’égard des mêmes questions si les résultats de l’étude précédente sont vraisemblablement les mêmes que ceux que permettrait d’obtenir une étude menée en application du paragraphe 9(1).
Dossiers d’équité en matière d’emploi
11 L’employeur tient les dossiers suivants :
a) un dossier concernant l’appartenance de chaque salarié à un groupe désigné, le cas échéant;
b) un dossier concernant la classification de chaque salarié selon sa catégorie professionnelle;
c) un dossier concernant la rémunération et les augmentations de rémunération de chaque salarié;
c.1) pour chaque salarié employé par un employeur du secteur privé, un dossier comprenant les renseignements visés aux alinéas 25.1 a) à f );
d) un dossier concernant les promotions de chaque salarié;
e) une copie du questionnaire de l’enquête sur l’effectif remis aux salariés et des autres renseignements qu’il a utilisés pour effectuer l’analyse de son effectif;
f) le sommaire des résultats de l’analyse de l’effectif visé à l’article 7;
g) une description des mesures qu’il a prises dans le cadre de l’étude de ses systèmes d’emploi;
h) son plan d’équité en matière d’emploi;
i) un dossier concernant les mesures qu’il a prises pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan d’équité en matière d’emploi, conformément à l’article 12 de la Loi;
j) un dossier concernant les mesures prises par lui et les renseignements fournis aux salariés conformément à l’article 14 de la Loi.
12 (1) Dans le cas de la cessation de fonctions d’un salarié, les dossiers visés aux alinéas 11a) à d) établis à son égard sont conservés pendant les deux ans suivant la date de cessation des fonctions.
(2) Les dossiers visés aux alinéas 11e) à j) sont conservés pendant les deux ans suivant la fin de la période visée par le plan d’équité en matière d’emploi auquel ils se rapportent.
(3) L’employeur du secteur privé qui établit le rapport annuel sur l’équité en matière d’emploi visé au paragraphe 18(1) de la Loi au moyen d’un logiciel spécialisé ou d’une application fournis à cette fin par le gouvernement du Canada conserve une copie de la base de données ou de tout autre enregistrement informatique utilisé à cette fin pendant les deux années suivant l’année visée par le rapport.
Certificat du tribunal
13 Le certificat du tribunal visé à l’alinéa 39(4)b) de la Loi est établi en la forme prévue à l’annexe V.
PARTIE IIRapport de l’employeur du secteur privé
Application
14 La présente partie s’applique au rapport de l’employeur du secteur privé visé à l’article 18 de la Loi.
Modalités
14.1 Dans le présent règlement, toute mention des formulaires 1 à 6 vaut mention d’un formulaire figurant dans le document intituléFormulaires sur l’équité en matière d’emploi 2021, préparé par le ministère de l’Emploi et du Développement social et publié sur son site Web.
15 (1) Le rapport visé au paragraphe 18(1) de la Loi est établi au moyen des formulaires 1 à 6.
(2) [Abrogé, DORS/2020-236, art. 6]
(3) L’échelon visé pour l’application de l’alinéa 18(1)c) de la Loi est un quart de l’échelle de rémunération.
- DORS/2006-120, art. 2
- DORS/2020-236, art. 6
16 (1) Le rapport sur l’équité en matière d’emploi doit contenir l’attestation ci-après de l’exactitude des renseignements y figurant :
« Moi, (nom), j’atteste, au nom de (nom légal de l’employeur), que les renseignements fournis dans les formulaires 1 à 6 du présent rapport sont, autant que je sache, vrais et exacts à tous égards.
DateSignature »
(2) Dans le cas où le rapport sur l’équité en matière d’emploi est déposé au nom d’une personne morale, l’attestation visée au paragraphe (1) est signée par un cadre supérieur de celle-ci.
Instructions
Dispositions générales
17 [Abrogé, DORS/2020-236, art. 8]
18 Pour chaque année civile, le rapport sur l’équité en matière d’emploi est établi au moyen des formulaires 1 à 6 et conformément aux instructions données aux articles 20 à 31.
- DORS/2006-120, art. 4
- DORS/2020-236, art. 8
19 Dans des cas autres que celui prévu au paragraphe 18(3) de la Loi, pour l’application du paragraphe 18(1) de la Loi, le rapport sur l’équité en matière d’emploi est réputé avoir été déposé auprès du ministre à la date où il le reçoit.
- DORS/2006-120, art. 5
- DORS/2020-236, art. 8
20 Lorsque les renseignements demandés sur un formulaire ne s’appliquent pas à l’employeur, celui-ci y inscrit la mention « sans objet », l’abréviation « s.o. » ou une brève explication.
21 Sur les formulaires 1 à 3, l’employeur fournit les renseignements demandés au sujet du nombre de salariés qu’il avait :
a) dans le cas des salariés permanents à plein temps et des salariés permanents à temps partiel, au 31 décembre de l’année civile;
b) dans le cas des salariés temporaires, à la date, au cours de l’année civile, où leur nombre était le plus élevé.
22 Sur les formulaires 2 et 4 à 6, l’employeur indique la catégorie professionnelle de chaque salarié, telle qu’elle est désignée à la colonne I de l’annexe II, en se reportant au groupe de base de salariés mentionné à la colonne II qui correspond le mieux au travail exécuté par le salarié.
- DORS/2006-120, art. 6
- DORS/2020-236, art. 10
FORMULAIRE 1
23 (1) Sur le formulaire 1, l’employeur inscrit la branche d’activité des salariés en choisissant la description du groupe industriel applicable figurant dans le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, élaboré et administré par Statistique Canada et les organismes statistiques du Mexique et des États-Unis et publié sous l’autorité du ministre responsable de Statistique Canada, avec ses modifications successives.
(2) Dans la case « branche d’activité 1 » du formulaire 1, l’employeur inscrit la branche d’activité qui compte le plus grand nombre de salariés et il indique les autres branches d’activité suivant l’ordre décroissant du nombre de salariés.
(3) Lorsque le nombre de branches d’activité des salariés est supérieur à quatre, l’employeur indique les branches d’activité supplémentaires, avec le nombre de salariés correspondant, sur une feuille distincte qu’il annexe au formulaire 1.
FORMULAIRE 2
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour chaque branche d’activité qu’il a indiquée sur le formulaire 1, l’employeur remplit les parties applicables du formulaire 2 à l’égard de tous ses salariés au Canada, pour chacune des catégories suivantes :
a) les salariés permanents à plein temps;
b) les salariés permanents à temps partiel;
c) lorsqu’ils représentent à tout moment de la période de rapport 20 pour cent ou plus de son effectif, les salariés temporaires.
(2) Si le nombre de salariés inscrit sur le formulaire 1 dans une branche d’activité autre que la branche d’activité 1 est inférieur à 1 000, l’employeur regroupe ces salariés avec ceux de la branche d’activité 1.
(3) L’employeur qui a rempli les parties applicables du formulaire 2 séparément pour plus d’une branche d’activité en application du paragraphe (1) intègre les renseignements fournis et remplit à nouveau les parties applicables du formulaire 2 pour l’ensemble de ces branches d’activité.
25 (1) En plus des parties prévues au paragraphe 24(1), l’employeur remplit les parties applicables du formulaire 2 à l’égard des salariés travaillant dans une branche d’activité qu’il doit indiquer séparément et à l’égard des salariés qui sont regroupés dans la branche d’activité 1 conformément au paragraphe 24(2) :
a) pour chaque province ou territoire où le nombre total de ses salariés est égal ou supérieur à 100 à tout moment de la période de rapport;
b) pour chaque RMR où le nombre total de ses salariés est égal ou supérieur à 100 à tout moment de la période de rapport.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), RMR s’entend d’une région métropolitaine de recensement figurant dans le document intitulé Classification des secteurs statistiques - Variante de la CGT 2016, publié sous l’autorité du ministre responsable de Statistique Canada, avec ses modifications successives.
25.1 Pour remplir le formulaire 2, l’employeur utilise les renseignements ci-après à l’égard de chaque salarié :
a) sa rémunération, à l’exclusion de toute prime et de toute paie d’heures supplémentaires;
b) la période au cours de laquelle la rémunération visée à l’alinéa a) est versée;
c) le nombre d’heures travaillées correspondant à la rémunération visée à l’alinéa a);
d) la prime versée durant la période de rapport;
e) la paie d’heures supplémentaires versée durant la période de rapport;
f) le nombre d’heures supplémentaires travaillées correspondant à la paie d’heures supplémentaires visée à l’alinéa e).
26 (1) Pour remplir le formulaire 2, l’employeur détermine les échelles de rémunération de ses salariés à partir des renseignements visés aux alinéas 25.1 a) à c) en suivant les étapes suivantes :
a) il détermine la rémunération maximale et la rémunération minimale des salariés de chaque catégorie professionnelle;
b) au moyen de la table des paliers de rémunération figurant à l’annexe VIII, il détermine les paliers de rémunération dans lesquels sont comprises la rémunération maximale et la rémunération minimale visées à l’alinéa a);
c) il inscrit l’échelle de rémunération des salariés de chaque catégorie professionnelle en utilisant, pour la rémunération maximale et la rémunération minimale, les paliers de rémunération applicables visés à l’alinéa b).
(2) Lorsque la rémunération minimale des salariés d’une catégorie professionnelle est de 250 000 $ ou plus, l’employeur n’inscrit rien dans l’espace prévu pour la rémunération maximale des salariés de cette catégories sur le formulaire 2.
(3) Sur le formulaire 2, l’employeur indique l’échelle de rémunération des salariés de chaque catégorie professionnelle déterminée en application des paragraphes (1) et (2).
(4) [Abrogé, DORS/2020-236, art. 15]
27 (1) Pour remplir le formulaire 2, l’employeur détermine les quatre quarts de l’échelle de rémunération des salariés de chaque catégorie professionnelle, en divisant par quatre la différence entre la rémunération maximale et la rémunération minimale des salariés de la catégorie professionnelle déterminées en application de l’alinéa 26(1)a) et en arrondissant au dollar près le résultat obtenu.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) les limites du premier quart sont établies aux montants suivants :
(i) la limite inférieure correspond à la rémunération minimale des salariés de la catégorie professionnelle déterminée en application de l’alinéa 26(1)a),
(ii) la limite supérieure correspond à la somme du montant visé au sous-alinéa (i) et du montant calculé selon le paragraphe (1);
b) les limites du second quart sont établies aux montants suivants :
(i) la limite inférieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa a)(ii) et de 1 $,
(ii) la limite supérieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa a)(ii) et du montant calculé selon le paragraphe (1);
c) les limites du troisième quart sont établies aux montants suivants :
(i) la limite inférieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa b)(ii) et de 1 $,
(ii) la limite supérieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa b)(ii) et du montant calculé selon le paragraphe (1);
d) les limites du quatrième quart sont établies aux montants suivants :
(i) la limite inférieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa c)(ii) et de 1 $,
(ii) la limite supérieure correspond à la rémunération maximale des salariés de cette catégorie professionnelle déterminée en application de l’alinéa 26(1)a).
(3) L’employeur indique sur les parties applicables du formulaire 2 le nombre de salariés pour chacun des quarts de l’échelle de rémunération déterminés conformément aux paragraphes (1) et (2).
27.1 Sur le formulaire 2, l’employeur indique les renseignements ci-après pour l’ensemble des salariés, pour les salariés de chaque catégorie professionnelle et pour les salariés de chaque groupe désigné, à partir des renseignements visés à l’article 25.1 :
a) les différences moyenne et médiane des taux horaires;
b) les différences moyenne et médiane des primes;
c) les différences moyenne et médiane des paies d’heures supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires;
d) la proportion de salariés ayant reçu une prime;
e) la proportion de salariés ayant reçu une paie d’heures supplémentaires.
FORMULAIRE 3
28 L’employeur remplit les parties applicables du formulaire 3 selon les mêmes modalités que celles prévues pour le formulaire 2 aux paragraphes 24(1) et (2) et à l’alinéa 25(1)a).
29 Pour remplir le formulaire 3, l’employeur utilise les renseignements déterminés en application de l’alinéa 26(1)b) afin d’indiquer la représentation des salariés dans les échelles de rémunération y figurant.
FORMULAIREs 4, 5 et 6
30 L’employeur remplit, selon les modalités prévues aux paragraphes 24(1) et (2), les parties applicables des formulaires 4 à 6 à l’égard des catégories, visées aux alinéas 24(1)a) et b), des salariés travaillant dans une branche d’activité qu’il doit indiquer séparément et des salariés regroupés dans la branche d’activité 1 conformément au paragraphe 24(2), pour toute province ou tout territoire où le nombre total de ses salariés est égal ou supérieur à 100 à tout moment de la période de rapport.
31 Sur le formulaire 5, l’employeur n’inscrit les salariés promus au cours de la période de rapport que dans la catégorie professionnelle à laquelle ils ont été promus en dernier.
Abrogation
32 [Abrogation]
Entrée en vigueur
33 Le présent règlement entre en vigueur le 23 octobre 1996.
ANNEXE I
ANNEXE II(paragraphe 1(2) et article 22)
Catégories professionnelles — employeurs du secteur privé ou des secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa 4(1)c) de la Loi
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Catégories professionnelles de l’équité en matière d’emploi | Groupes de base |
1 | Cadres supérieurs | |
2 | Cadres intermédiaires et autres cadres | |
3 | Professionnels | |
4 | Personnel semi-professionnel et technique | |
5 | Superviseurs | |
6 | Contremaîtres : métiers et artisans | |
7 | Personnel administratif et de bureau principal | |
8 | Personnel spécialisé de la vente et des services | |
9 | Artisans et ouvriers qualifiés | |
10 | Personnel de bureau | |
11 | Personnel intermédiaire de la vente et des services | |
12 | Ouvriers manuels spécialisés | |
13 | Autre personnel de la vente et des services | |
14 | Autres ouvriers manuels |
- DORS/2006-120, art. 7
- DORS/2020-236, art. 22
- DORS/2023-267, art. 1
- DORS/2023-267, art. 2
ANNEXE III(paragraphe 1(2))
Catégories professionnelles — secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa 4(1)b) de la Loi
Article | Colonne I |
---|---|
Catégories professionnelles | |
1 | Contrôle de la circulation aérienne |
2 | Navigation aérienne |
3 | Sciences appliquées et examen des brevets |
4 | Architecture, génie et arpentage |
5 | Services frontaliers |
6 | Commerce et achat |
7 | Fonction de contrôleur |
8 | Services correctionnels |
9 | Enseignement et bibliothéconomie |
10 | Économique et services de sciences sociales |
11 | Électronique |
12 | Direction |
13 | Service extérieur |
14 | Services de santé |
15 | Gestion des ressources humaines |
16 | Technologies de l’information |
17 | Gestion du droit |
18 | Praticien du droit |
19 | Agent de négociation, de médiation et de conciliation |
20 | Services d’imprimerie (non-surveillantes et non-surveillants) |
21 | Services de l’exploitation |
22 | Soutien aux opérations policières |
23 | Services des programmes et de l’administration |
24 | Radiotélégraphie |
25 | Recherche |
26 | Chefs d’équipe et superviseurs et superviseures de la production de la réparation des navires (Est) |
27 | Réparation des navires (Est) |
28 | Réparation des navires (Ouest) |
29 | Officiers et officières de navire |
30 | Services techniques |
31 | Traduction |
32 | Enseignement universitaire |
ANNEXE IV
ANNEXE V(article 13)Certificat du Tribunal de l’équité en matière d’emploi
Certificat délivré en application de l’alinéa 39(4)b) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi
En ce qui concerne la violation de (préciser la disposition en cause) de (du) (titre de la Loi ou du Règlement) commise par (nom de l’employeur)
Les présentes attestent qu’après signification, conformément à l’alinéa 39(1)a) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, d’une assignation à (nom de l’employeur) indiquant la date et le lieu de l’audition de la présente affaire et qu’au terme des procédures relatives à cette violation, j’ai jugé que (nom de l’employeur) a commis une violation de (préciser la disposition en cause) de (du) (titre de la Loi ou du Règlement) le (date).
La sanction infligée pour cette violation est de $ (montant).
Fait le .
- DORS/2006-120, art. 8
ANNEXE VI
ANNEXE VII
ANNEXE VIII(alinéa 26(1)b))Table des paliers de rémunération
DISPOSITIONS CONNEXES
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