Règlement sur l’équité en matière d’emploi
Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2020-12-31 :
25 En plus des parties prévues au paragraphe 24(1), l’employeur remplit les parties applicables du formulaire 2 à l’égard des salariés travaillant dans une branche d’activité qu’il doit indiquer séparément et à l’égard des salariés qui sont regroupés dans la branche d’activité 1 conformément au paragraphe 24(2) :
a) pour chaque province ou territoire où le nombre total de ses salariés est égal ou supérieur à 100 à tout moment de la période de rapport;
b) pour chaque RMR désignée où le nombre total de ses salariés est égal ou supérieur à 100 à tout moment de la période de rapport.
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