Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2019-12-15 Versions antérieures
PARTIE ITransporteurs aériens (suite)
Renseignements
4 (1) Le transporteur aérien de niveau I, le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III et le transporteur aérien de niveau IV doivent fournir au ministre des renseignements financiers, notamment :
a) l’état récapitulatif des comptes pour leurs terrains, leurs bâtiments, leur équipement au sol et leur équipement de vol indiquant, pour une période de référence annuelle :
b) l’état de l’évolution de leur situation financière indiquant, pour une période de référence trimestrielle, les hausses et les baisses touchant les éléments suivants :
(i) le fonds de roulement,
(ii) les activités d’exploitation, notamment le bénéfice net, les éléments ne touchant pas les liquidités, la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et les liquidités provenant des activités d’exploitation,
(iii) les activités de financement, notamment la dette à long terme, les dettes subordonnées, les dividendes versés et les liquidités provenant des activités de financement,
(iv) les activités d’investissement, notamment les immobilisations et le flux de trésorerie lié aux activités d’investissement.
(2) Le transporteur aérien de niveau I qui exploite des services réguliers et le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III, le transporteur aérien de niveau IV et le transporteur aérien étranger qui exploitent un service régulier au moyen d’au moins un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage est supérieure à 25 000 kg doivent fournir au ministre des renseignements d’exploitation sur chaque décollage et chaque atterrissage ou amerrissage, au Canada ou à l’étranger, d’un vol de service régulier dont l’origine, la destination ou une escale intermédiaire est un aérodrome au Canada, notamment :
a) la date et l’heure du décollage et de l’atterrissage ou de l’amerrissage et les aérodromes où ils ont été effectués;
b) le numéro du vol, le cas échéant;
c) l’origine et la destination du vol;
d) dans le cas d’un décollage, le prochain aérodrome desservi par le vol;
e) dans le cas d’un atterrissage ou d’un amerrissage, l’aérodrome précédent desservi par le vol;
f) la capacité en passagers et la capacité de chargement;
g) le modèle d’aéronef et sa marque d’immatriculation;
h) le nombre de passagers payants et de passagers non payants embarqués, débarqués, arrivant, partant et en transit;
i) la masse de fret et la masse de courrier embarqués, débarqués, arrivant, partant et en transit;
j) le nombre de bagages enregistrés qui sont présentés pour le contrôle de sûreté et la masse de ceux-ci;
k) des renseignements indiquant s’il s’agit d’un aéronef à passagers ou d’un aéronef cargo.
(3) Le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III, le transporteur aérien de niveau IV et le transporteur aérien étranger qui exploitent un service régulier uniquement au moyen d’aéronefs dont la masse maximale homologuée au décollage est d’au plus 25 000 kg doivent fournir au ministre des renseignements consolidés tous les trois mois sur les éléments suivants :
a) le nombre de passagers payants qu’ils ont transportés entre chaque paire de villes, dans chaque direction, selon les points d’origine et de destination du coupon des passagers;
b) la masse de fret et de courrier qu’ils ont transportés entre chaque paire de villes, dans chaque direction, selon les points d’origine et de destination;
c) la destination de leurs vols sans escale au départ de chaque aérodrome qu’ils desservent et le nombre de ces vols à chaque destination.
(4) Le transporteur aérien de niveau I, le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III, le transporteur aérien de niveau IV et le transporteur aérien étranger qui exploitent un service d’affrètement, disponible ou non au public, au moyen d’un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage est de 5 670 kg ou plus doivent fournir au ministre des renseignements opérationnels sur chaque vol d’affrètement dont l’origine, la destination ou une escale intermédiaire est un aérodrome au Canada et qu’ils exploitent au moyen de cet aéronef, notamment :
a) la date et l’heure de chaque décollage et de chaque atterrissage ou amerrissage et les aérodromes où ils ont été effectués;
b) le numéro du vol, le cas échéant;
c) la capacité en passagers et la capacité de chargement;
d) le modèle d’aéronef et sa marque d’immatriculation;
e) le nombre de passagers payants et de passagers non payants transportés entre chaque paire de villes, y compris les paires de villes qui ne sont pas situées au Canada, selon les points d’origine et de destination ou selon les embarquements et les débarquements;
f) la masse de fret et de courrier transportés, selon les points d’origine et de destination;
g) le nombre de bagages enregistrés qui sont présentés pour le contrôle de sûreté et la masse de ceux-ci;
h) des renseignements indiquant s’il s’agit d’un vol qui se termine à son aérodrome d’origine;
i) le code indiquant le type de permis d’affrètement délivré par l’Office des transports du Canada.
(5) Le transporteur aérien de niveau I et le transporteur aérien de niveau II qui ont transporté plus de 600 000 passagers payants au cours de chacune des deux années civiles précédentes en exploitant un service régulier doivent fournir au ministre des renseignements sur l’itinéraire complet de chaque passager payant, notamment :
(6) Le transporteur aérien de niveau I, le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III et le transporteur aérien de niveau IV doivent fournir au ministre des renseignements sur chaque aéronef de leur flotte, notamment :
(7) Le transporteur aérien qui a transporté des marchandises dangereuses entre le Canada et un autre pays doit fournir au ministre le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.
(8) Le transporteur aérien visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) doit fournir les renseignements exigés par ces paragraphes par voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada.
- DORS/2013-196, art. 6
- DORS/2014-285, art. 2
5 Le transporteur aérien de niveau I, le transporteur aérien de niveau II et le transporteur aérien de niveau III qui ont transporté plus de 10 000 tonnes de fret au cours de l’année civile précédente, et le transporteur aérien étranger qui a transporté plus de 10 000 tonnes de fret au départ ou à destination du Canada au cours de l’année civile précédente, doivent fournir au ministre des renseignements sur la chaîne d’approvisionnement, notamment :
a) si le transporteur aérien participe au programme Cargo 2000 de l’Association internationale du transport aérien, la date, l’heure et l’endroit où il a été procédé à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, tels qu’ils sont déterminés par le programme Cargo 2000;
b) si le transporteur aérien ne participe pas au programme Cargo 2000 de l’Association internationale du transport aérien :
- DORS/2013-196, art. 6
6 (1) L’exploitant de l’aviation générale doit fournir au ministre, à l’égard des aéronefs qu’il exploite à des fins d’aviation générale autres que de loisir exclusivement :
a) si au moins un des aéronefs a une masse maximale homologuée au décollage de 5 670 kg ou plus, des renseignements sur chaque vol, notamment :
b) si aucun des aéronefs n’a une masse maximale homologuée au décollage de 5 670 kg ou plus, des renseignements sur chaque aéronef, consolidés tous les trois mois, notamment :
(i) son modèle et sa marque d’immatriculation,
(ii) le nombre de passagers qu’il a transportés,
(iii) les types de certificats d’exploitation avec lesquels les vols ont été exploités,
(iv) les dix aérodromes les plus fréquentés,
(v) sa base d’exploitation,
(vi) le nombre de décollages et d’atterrissages ou d’amerrissages dans le cas de vols à destination ou en provenance d’un même aérodrome, entre deux aérodromes au Canada ou entre un aérodrome au Canada et un aérodrome à l’extérieur du Canada,
(vii) la distance moyenne parcourue;
c) ses dépenses, notamment les dépenses pour l’entretien et le carburant, les frais d’aérodrome, les frais aéroportuaires, les droits de navigation aérienne et les autres frais;
d) le nombre d’aéronefs et la quantité de carburant qu’ils ont consommé.
(2) Il doit fournir les renseignements exigés au paragraphe (1) par voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada.
- DORS/97-92, art. 2
- DORS/2013-196, art. 6
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