Règlement sur les renseignements relatifs au transport
6 (1) Le transporteur aérien de niveau IV doit fournir au ministre, pour chaque période de référence annuelle, des renseignements d’exploitation sur son service à taux unitaire et sur son service d’affrètement, y compris le nombre d’heures de vol effectuées par des aéronefs à voilure fixe et par des aéronefs à voilure tournante, le nombre de passagers embarqués et le poids des marchandises embarquées.
(2) Le transporteur aérien de niveau V doit fournir au ministre, pour une période de référence annuelle, des renseignements d’exploitation et financiers sur son service à taux unitaire et sur son service d’affrètement, y compris le nombre d’heures de vol et les recettes réalisées.
(3) Le transporteur aérien de niveau VI doit fournir au ministre, pour une période de référence annuelle, des renseignements d’exploitation et financiers sur son service d’affrètement, y compris le nombre d’heures de vol et les recettes réalisées.
- DORS/97-92, art. 2
- Date de modification :