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Règlement sur les renseignements relatifs au transport

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2013-11-19 :

  •  (1) Le transporteur aérien de niveau IV doit fournir au ministre, pour chaque période de référence annuelle, des renseignements d’exploitation sur son service à taux unitaire et sur son service d’affrètement, y compris le nombre d’heures de vol effectuées par des aéronefs à voilure fixe et par des aéronefs à voilure tournante, le nombre de passagers embarqués et le poids des marchandises embarquées.

  • (2) Le transporteur aérien de niveau V doit fournir au ministre, pour une période de référence annuelle, des renseignements d’exploitation et financiers sur son service à taux unitaire et sur son service d’affrètement, y compris le nombre d’heures de vol et les recettes réalisées.

  • (3) Le transporteur aérien de niveau VI doit fournir au ministre, pour une période de référence annuelle, des renseignements d’exploitation et financiers sur son service d’affrètement, y compris le nombre d’heures de vol et les recettes réalisées.

  • DORS/97-92, art. 2

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