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Règlement sur les renseignements relatifs au transport

Version de l'article 6 du 2013-11-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’exploitant de l’aviation générale doit fournir au ministre, à l’égard des aéronefs qu’il exploite à des fins d’aviation générale autres que de loisir exclusivement :

    • a) si au moins un des aéronefs a une masse maximale homologuée au décollage de 5 670 kg ou plus, des renseignements sur chaque vol, notamment :

      • (i) l’aérodrome d’origine et de destination,

      • (ii) le modèle d’aéronef et sa marque d’immatriculation,

      • (iii) le type de certificat d’exploitation avec lequel le vol a été exploité,

      • (iv) le nombre de passagers et la quantité de fret à bord;

    • b) si aucun des aéronefs n’a une masse maximale homologuée au décollage de 5 670 kg ou plus, des renseignements sur chaque aéronef, consolidés tous les trois mois, notamment :

      • (i) son modèle et sa marque d’immatriculation,

      • (ii) le nombre de passagers qu’il a transportés,

      • (iii) les types de certificats d’exploitation avec lesquels les vols ont été exploités,

      • (iv) les dix aérodromes les plus fréquentés,

      • (v) sa base d’exploitation,

      • (vi) le nombre de décollages et d’atterrissages ou d’amerrissages dans le cas de vols à destination ou en provenance d’un même aérodrome, entre deux aérodromes au Canada ou entre un aérodrome au Canada et un aérodrome à l’extérieur du Canada,

      • (vii) la distance moyenne parcourue;

    • c) ses dépenses, notamment les dépenses pour l’entretien et le carburant, les frais d’aérodrome, les frais aéroportuaires, les droits de navigation aérienne et les autres frais;

    • d) le nombre d’aéronefs et la quantité de carburant qu’ils ont consommé.

  • (2) Il doit fournir les renseignements exigés au paragraphe (1) par voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada.

  • DORS/97-92, art. 2
  • DORS/2013-196, art. 6

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