Règlement sur les renseignements relatifs au transport
6 (1) L’exploitant de l’aviation générale doit fournir au ministre, à l’égard des aéronefs qu’il exploite à des fins d’aviation générale autres que de loisir exclusivement :
a) si au moins un des aéronefs a une masse maximale homologuée au décollage de 5 670 kg ou plus, des renseignements sur chaque vol, notamment :
(i) l’aérodrome d’origine et de destination,
(ii) le modèle d’aéronef et sa marque d’immatriculation,
(iii) le type de certificat d’exploitation avec lequel le vol a été exploité,
(iv) le nombre de passagers et la quantité de fret à bord;
b) si aucun des aéronefs n’a une masse maximale homologuée au décollage de 5 670 kg ou plus, des renseignements sur chaque aéronef, consolidés tous les trois mois, notamment :
(i) son modèle et sa marque d’immatriculation,
(ii) le nombre de passagers qu’il a transportés,
(iii) les types de certificats d’exploitation avec lesquels les vols ont été exploités,
(iv) les dix aérodromes les plus fréquentés,
(v) sa base d’exploitation,
(vi) le nombre de décollages et d’atterrissages ou d’amerrissages dans le cas de vols à destination ou en provenance d’un même aérodrome, entre deux aérodromes au Canada ou entre un aérodrome au Canada et un aérodrome à l’extérieur du Canada,
(vii) la distance moyenne parcourue;
c) ses dépenses, notamment les dépenses pour l’entretien et le carburant, les frais d’aérodrome, les frais aéroportuaires, les droits de navigation aérienne et les autres frais;
d) le nombre d’aéronefs et la quantité de carburant qu’ils ont consommé.
(2) Il doit fournir les renseignements exigés au paragraphe (1) par voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada.
- DORS/97-92, art. 2
- DORS/2013-196, art. 6
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