Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2019-12-15 Versions antérieures
PARTIE VTransporteurs routiers de voyageurs
Définitions
18 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- gros transporteur de voyageurs
gros transporteur de voyageurs Transporteur de voyageurs dont les recettes d’exploitation annuelles sont supérieures à 2 000 000 $. (large passenger carrier)
- petit transporteur de voyageurs
petit transporteur de voyageurs Transporteur de voyageurs dont les recettes d’exploitation annuelles sont d’au moins 200 000 $ mais d’au plus de 2 000 000 $. (small passenger carrier)
- service passagers régulier
service passagers régulier Service qui est offert par un transporteur de voyageurs sur une base régulière conformément à un horaire affiché et pour lequel les billets sont vendus individuellement aux voyageurs. (scheduled passenger service)
- transporteur de voyageurs
transporteur de voyageurs Transporteur qui transporte des voyageurs par autocar entre les provinces ou entre le Canada et les États-Unis. (passenger carrier)
- DORS/2013-196, art. 14
Renseignements
19 Le transporteur de voyageurs visé à la colonne I de l’annexe V doit fournir au ministre les renseignements demandés dans le formulaire mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
19.1 (1) Le transporteur de voyageurs doit fournir au ministre des renseignements sur chaque véhicule de son parc, notamment :
a) sa marque, son modèle et son année de modèle;
b) le numéro d’identification du véhicule attribué par son fabricant;
c) le type, la puissance et l’année de construction du moteur du véhicule;
d) la quantité et le type de carburant consommé par le véhicule, selon la province;
e) son type de transmission;
f) l’endroit où est basé le véhicule;
g) le cas échéant, les types d’aides aérodynamiques ou d’autres techniques employées en vue d’améliorer son efficacité en carburant ou de réduire sa consommation de carburant;
h) le type de pneus du véhicule, tels que les pneus à faible résistance de roulement, les pneus munis d’un système central de gonflage ou les pneus simples à bande large;
i) le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule;
j) son poids à vide;
k) le nombre de places assises à bord du véhicule;
l) des renseignements indiquant si le véhicule est accessible aux passagers à mobilité réduite.
(2) Le transporteur de voyageurs offrant un service passagers régulier selon les paires de villes doit fournir au ministre :
a) des renseignements opérationnels concernant le service passagers régulier, notamment :
(i) le nombre de voyageurs, selon l’origine et la destination de leurs billets,
(ii) le tarif moyen payé pour un voyage,
(iii) le nombre de billets à tarif réduit pour personnes âgées et étudiants qui ont été utilisés,
(iv) la masse du fret et des colis transportés entre chaque paire de villes, si ce renseignement est disponible,
(v) le nombre d’articles de fret et de colis ou le nombre de bons de connaissement d’autocars,
(vi) les recettes obtenues par le transport de fret et de colis;
b) des renseignements sur la capacité réelle offerte pour chaque itinéraire régulier, notamment :
(3) Le transporteur de voyageurs doit fournir au ministre des renseignements opérationnels et financiers, notamment :
a) son niveau d’emploi, selon la catégorie d’emploi et le nombre d’heures travaillées;
b) le nombre de véhicules de son parc, la distance qu’il a parcourue et ses frais d’entretien;
c) son nombre de passagers par type de service;
d) sa consommation de carburant par type de carburant;
e) des renseignements financiers détaillés, notamment :
f) dans le cas d’un transporteur de voyageurs offrant des services dans au moins deux provinces, une répartition détaillée de ses recettes et de ses dépenses, selon la province.
(4) Le transporteur de voyageurs visé à la colonne I de l’annexe V.1 doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés aux paragraphes (1) à (3) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
- DORS/2013-196, art. 15
PARTIE VIEntreprises de services aériens
Définitions
20 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- administration aéroportuaire
administration aéroportuaire Organisme sans but lucratif qui administre, exploite et entretient un aéroport qui, selon le cas :
a) se trouve dans la capitale nationale ou une capitale provinciale;
b) se trouve dans une province autre que le Nouveau-Brunswick et dont le nombre de passagers qui y arrivent ou en partent au cours d’une année s’élève à au moins 200 000;
c) se trouve au Nouveau-Brunswick et dont le nombre de passagers qui y arrivent ou en partent au cours d’une année s’élève à au moins 196 000. (airport authority)
- aéroport
aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (airport)
- entreprise de navigation aérienne
entreprise de navigation aérienne Entreprise canadienne qui exploite dans plus d’une province et qui fournit :
- DORS/97-92, art. 4
- DORS/2013-196, art. 16
Renseignements
21 (1) Une administration aéroportuaire doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de la partie I de l’annexe VI, pour les périodes de référence trimestrielle et annuelle indiquées à la colonne II, dans le délai correspondant prévu à la colonne III.
(2) Les renseignements visés à l’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI doivent être vérifiés.
- DORS/97-92, art. 4
21.1 (1) L’exploitant d’un aéroport qui n’est desservi, ni sur le site, ni à distance, ni à temps plein, ni à temps partiel, par une tour de contrôle, une station d’information de vol ou une station radio d’aérodrome communautaire de NAV CANADA, doit fournir au ministre des renseignements sur chaque mouvement d’aéronef à l’aéroport durant les périodes où des employés sont en fonction sur le site, notamment les renseignements ci-après si ceux-ci sont disponibles :
a) la date et l’heure de l’arrivée ou du départ;
b) le numéro du vol ou, s’il n’y en a pas, la marque d’immatriculation de l’aéronef;
c) s’il y a lieu, le code attribué à l’exploitant de l’aéronef par l’Organisation de l’aviation civile internationale;
d) le modèle d’aéronef;
e) l’aérodrome d’origine ou l’aérodrome de destination du vol;
f) des renseignements indiquant s’il s’agit :
g) la piste utilisée.
(2) Il doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés au paragraphe (1) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne I de la partie I.1 de l’annexe VI, pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
- DORS/2013-196, art. 17
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